Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1095fbf9fd47c90a13bae
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 97 840 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05777 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWOX Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° APPELANTES S.A.R.L. 6ÈME SENS représentée par Me [A], es-qualités de liquidateur judiciaire immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 414 079 855 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0218 S.E.L.A.R.L. [A]-YANG-TING prise en la personne de Maître [U] [A], es-qualité de liquidatrice judiciaire de la société 6ème SENS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0218 INTIMEE ASSOCIATION ENTRAIDE UNIVERSITAIRE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 672 462 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque E0119, avocat postulant Assistée de Me Nathacha BERKHOUT de la SELARL ELAN AVOCATS,avocat au barreau de LYON, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SOUDRY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ******** Faits et procédure La société 6ème Sens PL, exerçant sous l'enseigne « Rendez-vous à [Localité 4] », était spécialisée dans le commerce de souvenirs. L'association Entraide Universitaire, désormais dénommée Entraide Union, est une association qui regroupe divers établissements dont l'Entreprise Adaptée « Les Jardins de la Sellerie » (ci-après dénommée l'EA) et l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail « Les Ateliers Créatifs de Limeil » (ci-après dénommé l'ESAT). Ces deux établissements étaient dirigés par M. [C] [K]. Le 15 janvier 2015, la société 6ème Sens a conclu avec l'EA, représenté par M. [K], un contrat de prestation de service par lequel elle lui a confié la préparation physique des commandes de ses clients ainsi que la gestion de ses stocks sur un logiciel informatique conçu par elle et ce, pour une durée d'un an, renouvelable. Les conditions tarifaires de ce contrat ont été modifiées par avenant du 1er juillet 2015. Le 18 octobre 2016, une réunion a eu lieu entre les représentants de la société 6ème Sens et des établissements EA et ESAT au cours de laquelle il a été constaté une dette de 125.089,95 euros de la société 6ème Sens à l'égard des deux établissements et il a été envisagé la poursuite des relations dans le cadre d'un partenariat sous réserve de l'apurement de la dette. C'est dans ces conditions que le 3 novembre 2016, la société 6ème Sens d'une part, et l'EA et l'ESAT, d'autre part, ont conclu un accord de partenariat commercial prévoyant d'une part, l'apurement de la dette de la société 6ème Sens à l'égard de l'EA et l'ESAT arrêtée à la somme de 107.557 euros TTC et définissant d'autre part, les modalités d'un nouveau partenariat après l'apurement de cette dette. Au mois de mars 2017, la direction de l'association Entraide Universitaire a demandé à son commissaire aux comptes d'établir un rapport quant au partenariat établi avec la société 6ème Sens. Le commissaire aux comptes a établi un rapport alertant l'association Entraide Universitaire quant à la dégradation de la situation comptable des établissements EA et ESAT et aux risques résultant du flux d'affaires entretenu avec la société 6ème Sens. A la suite du dépôt de ce rapport, M. [K] a fait l'objet de mesures disciplinaires. Parallèlement, l'association Entraide Universitaire a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 31 mars 2017 et 12 avril 2017, mis en demeure la société 6ème Sens de justifier de l'apurement de sa dette. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 avril 2017, la société 6ème Sens a pris acte de la résiliation par l'association Entraide Universitaire de l'accord de partenariat qui les liait et l'a mise en demeure de mettre à sa disposition le stock lui appartenant ainsi que la comptabilité de ses commandes et de son stock. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juin 2017, l'association Entraide Universitaire a mis en demeure la société 6ème Sens de lui payer une somme de 107.557 euros TTC au titre de l'accord de partenariat commercial ainsi qu'une somme de 43.290,25 euros TTC au titre de diverses factures émises depuis la signature de cet accord et a indiqué qu'elle suspendait toute exécution de ses commandes à titre d'exception d'inexécution. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juin 2017, la société 6ème Sens a contesté être débitrice à l'égard de l'association Entraide Universitaire et lui a demandé de reprendre l'exécution des commandes. Procédure Sur requête de l'association Entraide Universitaire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris l'a, par ordonnance du 19 juillet 2017, autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire de l'ensemble des produits déposés par la société 6ème Sens et stockés dans ses locaux à Limeil Brévannes pour sûreté d'une somme de 200.000 euros. Le 18 octobre 2017, l'association Entraide Universitaire a fait pratiquer la saisie conservatoire de l'ensemble du stock de la société 6ème Sens présent dans ses locaux. Parallèlement, la société 6ème Sens a, par acte du 27 juillet 2017, assigné en référé l'association Entraide Universitaire devant le président du tribunal de grande instance de Paris en vue notamment de la voir condamnée à reprendre le traitement des commandes et, à titre subsidiaire, lui voir restituer son stock. Par ordonnance du 4 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu à référé. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2018. Faisant valoir que son cocontractant n'avait pas exécuté l'accord prévoyant l'apurement de la dette et ne s'était pas acquittée de factures, l'association Entraide Universitaire a, par acte du 17 novembre 2017, fait assigner la société 6ème Sens devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner, à titre principal, à payer la somme de 200.000 euros à valoir sur ses factures impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 novembre 2016, ainsi qu'à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le montant certifié des ventes réalisées directement avec ses clients pour la période du 3 novembre 2016 au 20 juin 2017. Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société 6ème Sens et la SELARL [A]-Yang-Ting, en la personne de Me [A], a été désignée comme liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 février 2018, l'association Entraide Universitaire a déclaré une créance de 253.847,25 euros au passif de la procédure collective de la société 6ème Sens. Le 4 juin 2018, l'association Entraide Universitaire a assigné le liquidateur judiciaire désigné en intervention forcée. Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a: - fixé la créance de l'association Entraide Universitaire à la liquidation judiciaire de la société 6ème Sens à la somme de 43.290,25 euros au titre de factures impayées ; - débouté l'association Entraide Universitaire du surplus de ses demandes ; - débouté la société 6ème Sens, représentée par Me [A] de la SELARL [A] Yang Ting, liquidateur judiciaire, de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; - débouté la société 6ème Sens de ses demandes aux fins de paiement de la valeur du stock et de restitution ; - rejeté la demande de communication du montant certifié des ventes réalisées sous astreinte ; - condamné la société 6ème Sens, représentée par Me [A] de la SELARL [A] Yang Ting, liquidateur judiciaire, à payer la somme de 2.000 euros à l'association Entraide Universitaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et ; - condamné la société 6ème Sens, représentée par Me [A] de la SELARL [A] Yang Ting, liquidateur judiciaire, aux dépens. Par déclaration du 27 mars 2020, Me [U] [A], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société 6ème Sens, et la société 6ème Sens ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il a : - fixé la créance de l'association Entraide Universitaire à la liquidation judiciaire de la société 6ème Sens à la somme de 43.290,25 euros au titre de factures impayées ; - condamné la société 6ème Sens, représentée par Me [A] de la SELARL [A] Yang Ting, liquidateur judiciaire, à payer la somme de 2.000 euros à l'association Entraide Universitaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et ; - condamné la société 6ème Sens, représentée par Me [A] de la SELARL [A] Yang Ting, liquidateur judiciaire, aux dépens. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 juin 2020, les appelantes demandent à la cour de: - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé la créance de l'association Entraide Universitaire à la somme de 43.290,25 euros au titre des factures impayées, l'a condamnée à une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ; Statuant à nouveau : - Débouter l'association Entraide Universitaire de l'ensemble de ses demandes ; - Dire et juger qu'en cessant arbitrairement à compter du 1er juin 2017 d'exécuter ses obligations tirées du contrat de partenariat, et en s'appropriant le stock et la clientèle de la société 6ème Sens, l'association Entraide Universitaire a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la concluante au sens des articles 1104 et 1231-1 du code civil et ; - Condamner l'association Entraide Universitaire à verser à Me [U] [A], de la SELARL [A]-Yang-Ting, ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société 6ème Sens, la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts. -Condamner l'association Entraide Universitaire à verser à Me [U] [A], de la SELARL [A]-Yang-Ting, ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société 6ème Sens, la somme de 64.132 euros HT, soit 76.978,40 euros TTC, correspondant à la valeur du stock 6ème Sens confié à l'association Entraide Universitaire. -A titre subsidiaire, et si par impossible la cour estimait que la créance de l'EA et de l'ESAT à l'égard de la société 6ème Sens, arrêtée au 3 novembre 2016 à la somme de 107.557 euros TTC n'aurait pas été valablement réglée par compensation avec la cession du stock 6ème Sens à due concurrence en décembre 2016, -Condamner l'association Entraide Universitaire à verser à Me [U] [A], de la SELARL [A]-Yang-Ting, ès qualité de liquidatrice judiciaire de la société 6ème Sens la somme de 153.584 euros HT soit 183.300, 80 euros TTC correspondant à l'intégralité du stock confié par la société 6ème Sens à l'association Entraide Universitaire inventorié et valorisé contradictoirement et physiquement au 31 décembre 2016. En tout état de cause de : -Condamner l'association Entraide Universitaire à verser à Me [U] [A], ès qualités, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [N] [G], par application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 septembre 2020, l'association Entraide Universitaire demande à la cour de: - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2020 en toutes ses dispositions, sauf s'agissant du montant de la créance de l'association Entraide Universitaire à la liquidation judiciaire de la société 6ème Sens ; Statuant à nouveau : - Fixer la créance de l'association Entraide Universitaire au passif de la liquidation judiciaire de la société 6ème Sens à une somme de 200.847,25 euros TTC. A titre subsidiaire, - Fixer la créance de l'association Entraide Universitaire au passif de la liquidation judiciaire de la société 6ème Sens à une somme de 170.847,25 euros TTC. - Condamner la SELARL [A]-Yang-Ting, liquidateur judiciaire, à verser à l'association Entraide Universitaire la somme de 5.000 euros TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et ; - Condamner la SELARL [A]-Yang-Ting aux entiers dépens distraits au profit de Me Sandrine Rousseau, avocat. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2022. MOTIFS Sur la demande de l'association Entraide Universitaire de fixation au passif de la procédure collective de la société 6ème Sens d'une créance de 107.557 euros TTC L'association Entraide Universitaire se prévaut de l'inexécution par la société 6ème Sens de l'accord de partenariat commercial du 3 novembre 2016 aux termes duquel cette dernière reconnaissait lui devoir une somme de 107.557 euros TTC et s'était engagée à la lui rembourser selon différentes modalités. Elle prétend ainsi que la société 6ème Sens ne lui a jamais rétrocédé ni la somme de 20.000 euros TTC qu'elle devait percevoir sur la cession à la société Noos d'un stock de marchandises entreposé à [Localité 5] ni la moitié de la marge nette réalisée avec ses « clients grands comptes » sur la vente de son stock. Elle dément les allégations de la société 6ème Sens selon lesquelles un accord serait intervenu entre elles pour un paiement de la dette litigieuse par la cession d'une partie de son stock. Elle affirme que ledit stock a uniquement été mis à disposition de l'EA et l'ESAT afin que sa vente à des clients puisse servir à apurer la dette selon les modalités prévues à l'accord. A titre subsidiaire, elle estime que la valeur du stock litigieux doit être fixée à 30.000 euros de sorte qu'une somme de 77.557 euros TTC lui reste due. La société 6ème Sens soutient quant à elle qu'un accord est venu se substituer à l'accord initial par lequel elle aurait soldé sa dette à l'égard de l'EA et l'ESAT en leur cédant, par compensation, un stock de marchandises d'une valeur équivalente. Elle explique que l'EA et l'ESAT devaient vendre directement ce stock. Les parties au litige s'opposent sur l'interprétation de l'accord conclu le 3 novembre 2016. La première partie de cet accord est intitulé « Purge de la situation financière existante entre les parties » et est rédigée ainsi qu'il suit : I.1 ' Les parties s'accordent pour arrêter forfaitairement la dette de 6ème Sens à l'égard de l'EA et de l'ESAT à la somme de 89.630 euros HT soit 107.557 euros TTC. Cette somme ressort des livres de 6ème Sens, de l'EA et de l'ESAT. Elle est arrêtée forfaitairement et définitivement. Les Parties renoncent en tant que de besoin à en discuter le montant et le principe. Par mesure de simplification, la dette sera réglée intégralement à l'EA à charge pour elle de se répartir tout ou partie des sommes avec l'ESAT. I.2-modalité de règlement de la dette stipulée à l'article I.1 Les modalités de règlement de cette dette sont les suivantes : a) rétrocession par 6ème Sens au profit de l'EA de 20.000 euros TTC sur le prix du stock entreposé à [Localité 5] et cédé par la société 6ème Sens à la société Noos, et ce dans les 15 jours de la disponibilité des fonds, b) cession par 6ème Sens à l'EA du stock lui appartenant, tel que résultant de l'inventaire joint aux présentes (annexe 1) pour un prix comptable de 95.000 euros HT, soit 114.000 euros TTC 6ème Sens adressera sous huitaine à l'EA la facture de cession de stock correspondante. c) Il est convenu que pour purger la dette forfaitaire mentionnée à l'article I.1, la valeur du stock cédé sera réajustée en fonction des ventes effectives réalisées auprès des clients. Ainsi, et jusqu'à concurrence de la dette forfaitaire stipulée à l'article I, il est convenu que : c1) l'EA autorise 6ème Sens à vendre tout ou partie du stock cédé à ses clients grands comptes (Largardère, Musées nationaux, Total/Agedys') à charge pour 6èmeSens de rétrocéder à l'EA 50% de sa marge nette ((CA-(prix d'achat + transport + taxes notamment douanières + frais fixes)) c2) l'EA facture et encaisse à partir du 1er novembre 2016, tous les clients 6ème Sens hors grands comptes. Un courrier d'information suivant le modèle prévu à l'annexe 2 des présentes sera adressé auxdits clients. Lorsque le montant cumulé de la rétrocession Noos (a), de la rétrocession de marge nette sur les grands comptes (c1) et du chiffre d'affaires réalisé par l'EA (c2) sera égal au montant de la dette forfaitairement stipulée à l'article I, il est convenu que les relations entre les parties seront régies suivant les modalités précisées à l'articles II et notamment à l'article II.3 ». Contrairement à ce que soutient la société 6ème Sens, cet accord ne prévoyait pas un paiement de la dette par la cession d'un stock de marchandises puisqu'il était prévu que la société 6ème Sens puisse continuer à en disposer au profit de ses clients grands comptes et à percevoir 50% de la marge nette résultant de ces ventes et puisqu'il était également prévu que la valeur comptable du stock serait réajustée en fonction des ventes effectives réalisées auprès des clients. En effet, ces éléments excluent tout contrat de vente portant sur ledit stock, qui aurait supposé le transfert à la société Entraide Universitaire de la propriété des marchandises cédées et ainsi, leur libre disposition et la perception intégrale par l'acquéreur du produit de la vente desdites marchandises. Il résulte des dispositions précitées que le paiement de la dette de la société 6ème Sens à l'égard de l'EA et l'ESAT, dont le montant a été fixé d'un commun accord à une somme de 107.557 euros TTC, devait se faire ainsi qu'il suit : -par le versement d'une somme de 20.000 euros à valoir sur le prix de cession d'un stock de marchandises de la société 6ème Sens à la société Noos, -par le versement d'un solde de 87.557 euros à valoir, jusqu'à due concurrence, sur le produit des ventes d'un stock « cédé » à l'EA par la société 6ème Sens étant précisé que ce produit devait être constitué d'une part, par un montant correspondant à la moitié de la marge nette réalisée sur les clients grands comptes et d'autre part, par le chiffre d'affaires réalisé sur les autres clients. La société 6ème Sens produit aux débats deux lettres du 23 novembre 2016 que lui a adressées M. [C] [K], directeur de l'EA et de l'ESAT et signataire de l'accord du 3 novembre 2016, pour affirmer que les modalités de paiement de la dette qui y étaient inscrites ont été modifiées d'un commun accord. Ces deux lettres indiquent que : « Comme suite à l'accord de partenariat signé le 3 novembre 2016 dans le cabinet d'avocats de maître [N] [G] en présence de Monsieur [H] [E] et Monsieur [M] [S], nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir la facture de cession de stock pour les Ateliers Créatifs de Limeil pour un montant TTC de 39.420,22 euros HT, soit un montant de 47.304,26 euros TTC. Les Ateliers Créatifs autorise la société 6eme Sens à vendre tout ou partie du stock cédé à ses clients grands comptes à charge pour 6ème Sens de rétrocéder à Les Ateliers Créatifs de Limeil 50% de sa marge nette. Cette gestion est réalisée jusqu'à concurrence de la dette forfaitaire stipulée à l'article 1 du contrat de partenariat signé le 3 novembre 2016. » et « Comme suite à l'accord de partenariat signé le 3 novembre 2016 dans le cabinet d'avocats de maître [N] [G] en présence de Monsieur [H] [E] et Monsieur [M] [S], nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir la facture de cession de stock pour les Jardins de la Sellerie pour un montant TTC de 50.209,78 euros HT, soit un montant de 60.251,74 euros TTC. Les Jardins de la Sellerie autorise la société 6eme Sens à vendre tout ou partie du stock cédé à ses clients grands comptes à charge pour 6ème Sens de rétrocéder à Les Jardins de la Sellerie de Limeil 50% de sa marge nette. Les Jardins de la Sellerie facture et encaisse depuis le 1er novembre 2016 tous les clients hors grands comptes. Cette gestion est réalisée jusqu'à concurrence de la dette forfaitaire stipulée à l'article 1 du contrat de partenariat signé le 3 novembre 2016 ». Contrairement à ce que prétend la société 6ème Sens, il ne résulte aucunement des termes de ces lettres que les parties ont entendu substituer aux modalités de paiement de la dette prévues par l'accord du 3 novembre 2016 un paiement par « compensation » avec la cession d'un stock de marchandises évalué à 107.557 euros. En effet, en application de l'article 1347-1 du code civil, la compensation suppose deux obligations fongibles, ce qui n'est pas le cas d'une obligation de somme d'argent et d'une obligation portant sur une quantité de marchandises. Par ailleurs, une dation des marchandises en paiement est également exclue car l'acceptation de l'EA et de l'ESAT de recevoir un stock de marchandises en paiement de leur créance ne saurait résulter des lettres du 23 novembre 2016. Aux termes de ces lettres, la société 6ème Sens devait conserver 50% de la marge nette réalisée auprès des clients grands comptes sur la vente du stock « cédé ». Or une dation en paiement suppose le transfert du droit de propriété sur les marchandises données en paiement et si telle avait été l'intention des parties, la société 6ème Sens n'aurait conservé aucun droit de prélever 50% de marge sur la vente des marchandises cédées à l'EA et à l'ESAT. En outre, les courriers du 23 novembre 2016 rappellent que le paiement de la dette stipulée au contrat du 3 novembre 2016 se fera, jusqu'à due concurrence, par la vente du stock à des tiers que ce soit des clients grands comptes ou des clients hors grands comptes et il n'y est fait aucunement mention de la dation en paiement d'un stock de marchandises. Dans ces conditions, à défaut pour la société 6ème Sens de rapporter la preuve du paiement de la dette de 107.557 euros TTC reconnue dans le contrat du 3 novembre 2016, la demande en fixation de créance sera accueillie et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur les factures impayées d'un montant de 43.290,25 euros TTC L'association Entraide Universitaire soutient que la première partie de l'accord du 3 novembre 2016 concernant l'apurement de la dette n'ayant pas été exécutée, la seconde partie de l'accord portant sur la mise en place d'un partenariat n'est pas entrée en vigueur. Dès lors, elle estime que les dispositions du contrat du 15 janvier 2015 ont perduré et qu'elle était en droit de facturer à la société 6ème Sens ses prestations de gestion des stocks et de préparation de commandes. La société 6ème Sens affirme que sa dette à hauteur de 107.557 euros TTC ayant été payée par la cession du stock à due concurrence, ses relations avec l'EA et l'ESAT étaient régies par le contrat de partenariat du 3 novembre 2016 qui ne prévoyait aucune rémunération au profit de l'EA et l'ESAT. Il ressort de ce qui précède que la dette de la société 6ème Sens à l'égard de l'EA et l'ESAT d'un montant de 107.557 euros TTC n'ayant pas été payée, l'accord de partenariat prévu dans la seconde partie du contrat du 3 novembre 2016 n'est pas entré en vigueur. Les relations entre les parties sont donc demeurées soumises aux accords anciennement en vigueur et ainsi du contrat conclu le 15 janvier 2015 modifié par avenant du 1er juillet 2015. A l'appui de sa demande de fixation d'une créance de 43.290,25 euros TTC à la procédure collective de la société 6ème Sens, l'association Entraide Universitaire produit 32 factures émanant de l'EA et datées entre le 31 décembre 2016 et le 29 mai 2017 pour des prestations de logistique, de gestion de stock et de préparation de commandes, de stockage de palettes, de livraisons dont l'exécution n'est pas contestée par la société 6ème Sens. Dès lors il convient de faire droit à la demande de l'association Entraide Universitaire et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur le partage de la marge nette réalisée par la société 6ème Sens sur la vente des stocks aux clients grands comptes L'association Entraide Universitaire soutient que la société 6ème Sens n'a pas respecté l'accord du 3 novembre 2016 en vertu duquel cette société devait lui verser 50% de la marge nette sur les ventes réalisées avec ses clients grands comptes. Elle revendique à ce titre une créance de 50.000 euros à défaut d'avoir reçu communication par la société 6eme Sens du montant certifié des ventes réalisées directement avec ses clients pour la période comprise entre le 3 novembre 2016 et le 20 juin 2017. La société 6ème Sens soutient que l'association Entraide Universitaire connaît nécessairement le montant des ventes réalisées auprès des clients grands comptes puisque l'EA et l'ESAT ont eux-mêmes enregistré les commandes des clients grands comptes de la société 6ème Sens et les ont par la suite préparées et livrées. En outre, elle fait valoir que l'association Entraide Universitaire n'a, de son côté, pas transmis le montant des ventes qu'elle a réalisées auprès des clients hors grands comptes et a ainsi rendu impossible l'établissement des comptes entre elles. Il sera rappelé que le partage de la marge nette réalisée sur la vente des clients grands comptes n'était prévue dans la première partie de l'accord du 3 novembre 2016 que pour permettre l'apurement de la dette de 107.557 euros de la société 6ème Sens à l'égard de l'EA et l'ESAT. Ainsi, dès lors que l'association Entraide Universitaire a obtenu la fixation à la procédure collective de la société 6ème Sens d'une créance de ce montant, elle n'est pas fondée à réclamer en plus une somme au titre de la marge réalisée sur le stock appartenant à la société 6ème Sens. Ce chef de demande sera donc rejeté. Sur la responsabilité contractuelle de l'association Entraide Universitaire La société 6ème Sens prétend que l'association Entraide Universitaire a gravement manqué à ses obligations contractuelles issues de l'accord de partenariat commercial en cessant toute préparation de commandes à compter du 1er juin 2017. Elle fait encore valoir que l'association Entraide Universitaire a manqué à son devoir de loyauté contractuelle en s'appropriant sa clientèle et son stock de marchandises. Elle revendique en conséquence l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'association Entraide Universitaire et sa condamnation à lui payer une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle affirme encore que l'association Entraide Universitaire n'était pas fondée à invoquer une quelconque exception d'inexécution faute de réciprocité, de gravité suffisante et de fondement contractuel. L'association Entraide Universitaire conteste toute faute contractuelle. Elle fait valoir qu'en l'absence de paiement de la dette de 107.557 euros, l'accord de partenariat commercial du 3 novembre 2016 n'était pas applicable. Elle ajoute qu'elle a cessé d'exécuter les commandes de la Société 6ème Sens à compter du 1er juin 2017 par application du principe de l'exception d'inexécution dès lors qu'elle n'avait pas été payée de ses prestations depuis près de dix-huit mois. Il ressort de ce qui précède que la société 6ème Sens n'a pas payé à l'association Entraide Universitaire une dette de 107.557 euros malgré l'engagement pris à cet égard dans l'accord du 3 novembre 2016. Ainsi l'accord de partenariat prévu dans cet accord n'a pas pu entrer en vigueur et les relations des parties sont demeurées régies par le contrat du 15 janvier 2015 modifié par avenant du 1er juillet 2015. Or il n'est pas discuté que malgré cette inexécution imputable à la société 6ème Sens, l'association Entraide Universitaire a continué à gérer le stock de marchandises confiées et à préparer les commandes de la société 6ème Sens jusqu'au 1er juin 2017 sans recevoir la moindre rémunération. L'association Entraide Universitaire était donc bien fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution à compter du 1er juin 2017 et à suspendre l'exécution de ses prestations dans l'attente de recevoir la rémunération prévue au contrat du 15 janvier 2015 modifié par avenant du 1er juillet 2015. Aucune faute ne peut être reprochée de ce chef à l'association Entraide Universitaire. Par ailleurs, il appartient à la société 6ème Sens de rapporter la preuve des manquements contractuels qu'elle invoque à l'appui de sa demande de dommages et intérêts. Or les allégations concernant la déloyauté de l'association Entraide Universitaire ainsi que l'appropriation par elle de la clientèle et du stock de la société 6ème Sens ne sauraient être démontrées par la production du seul témoignage de M. [R] [V], qui apparaît peu circonstancié et n'est corroboré par aucun autre élément de preuve. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société 6ème Sens. Sur la demande de condamnation de l'association Entraide Universitaire à payer la valeur du stock La société 6ème Sens soutient que l'association Entraide Universitaire était dépositaire et gardienne du stock restant sa propriété et valorisé à la somme de 153.584 euros HT par un inventaire physique contradictoire réalisé le 31 décembre 2016 et que ce stock n'a pas été conservé et/ou entretenu correctement de sorte que les organes de la procédure collective ne peuvent pas l'appréhender pour le faire vendre et désintéresser une partie des créanciers. L'association Entraide Universitaire soutient que la Société 6ème Sens ne verse aucune pièce aux débats démontrant que l'EA et l'ESAT n'ont pas convenablement entretenu son stock ou en ont distrait des marchandises. A l'appui de sa demande, la société 6ème Sens produit un document de Me [Y] [D], commissaire priseur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective de la société 6ème sens pour réaliser l'inventaire et la prisée de son actif mobilier. Il sera néanmoins relevé que les constatations de Me [D] ont été effectuées au [Adresse 2] à [Localité 4] qui est le siège social de la société 6ème Sens et non dans les locaux de l'association Entraide Universitaire à Limeil Brevannes. Il ne saurait donc rapporter la preuve d'un quelconque mauvais entretien du stock confié à l'association Entraide Universitaire. Par ailleurs, la société 6ème Sens ne rapporte aucune preuve de la distraction par l'association Entraide Universitaire du stock qui lui a été confié ; la seule attestation peu circonstanciée de M. [V] étant insuffisante à cet égard. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société 6ème Sens succombe à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la procédure collective. Eu égard à la situation financière de la société 6ème Sens, il apparaît inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront donc écartées. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'association Entraide Universitaire, désormais dénommée Entraide Union, au titre de la fixation d'une créance de 107.557 euros TTC à la procédure collective de la société 6ème Sens ; Statuant à nouveau de ce chef, FIXE à 107.557 euros TTC la créance de l'association Entraide Universitaire, désormais dénommée Entraide Union, au passif de la procédure collective de la société 6ème Sens au titre de la dette reconnue dans l'accord de partenariat du 3 novembre 2016 ; Y ajoutant, REJETTE la demande de l'association Entraide Universitaire, désormais dénommée Entraide Union, tendant à voir fixer à la procédure collective de la société 6ème Sens une créance de 50.000 euros au titre du partage de marge sur la vente du stock de marchandises ; REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance des dépens de première instance et d'appel à la procédure collective de la société 6ème Sens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1 du contrat de partenariat signé learticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1347-1 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63c1095fbf9fd47c90a13bae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel