Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10960bf9fd47c90a13bb5
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 17 658 747 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07063 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2PF Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2017037041 APPELANTE S.C.P. [T] - HAZANE prise en la personne de Maître [I] [T], ès- qualités de liquidateur à la liquidation de la Société SRBI, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 751 695 040 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me David BOUAZIZ, de la SCP BOUAZIZ-SERRA-AYALA-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU INTIMEE S.A.S. GENERE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 400 997 474 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K0065, avocat postulant Assistée de Me Gilles BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque A0264, substitué par Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque E1180 avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5, Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, Madame Christine SOUDRY, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ******** EXPOSE DU LITIGE La société SRBI, société spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie, a conclu des contrats de sous-traitance avec la société Genere. Considérant que la société SRBI était défaillante, la société Genere l'a informée, par lettre du 22 septembre 2015, de son remplacement. Contestant cette rupture, la SCP [T]-Hazane, prise en la personne de Maître [T], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SRBI, a, par acte du 29 mars 2017, assigné la société Genere en paiement de sommes au titre des contrats de sous-traitance et en réparation de préjudices. Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Créteil s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la SCP [T]-Hazane prise en la personne de Me [I] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SRBI de sa demande au titre de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ; - débouté la SCP [T]-Hazane prise en la personne de Me [I] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SRBI de sa demande au titre des articles 1134 et 1147 anciens du code civil ; - débouté la SCP [T]-Hazane prise en la personne de Me [I] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SRBI de ses autres demandes ; - condamné la SCP [T]-Hazane prise en la personne de Me [I] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SRBI à payer à la société Genere la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCP [T]-Hazane prise en la personne de Me [I] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SRBI aux dépens liquidés à la somme de 146,33 euros. Par déclaration du 8 juin 2020, la SCP [T]-Hazane, prise en la personne de Me [I] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SRBI a interjeté appel intégral tendant à la réformation du jugement. Par ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2020, la SCP [T]-Hazane, prise en la personne de Me [I] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SRBI demande, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et de ses autres demandes et l'a condamnée à payer à la société Genere la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger abusive la résiliation des contrats de sous-traitance et condamner la société Genere à lui payer : * au titre des soldes des travaux des chantiers Hermel, les Amandiers et les Mureaux, la somme de 176 587,47 euros * au titre du préjudice résultant de la perte du chiffre d'affaire des chantiers les Amandiers et les Mureaux, la somme de 135 220 euros * au titre du préjudice résultant de l'arrêt brutal des chantiers sur la marche de l'entreprise et ayant conduit à sa liquidation judiciaire, la somme de 50 000 euros * au titre du détournement d'une partie du matériel, la somme de 20 000 euros ; - condamner la société Genere au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2020, la société Genere demande de: - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter la SCP [T]-Hazane, prise en la personne de Maître [I] [T], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SRBI de ses demandes ; - condamner la SCP [T]-Hazane, prise en la personne de Maître [I] [T], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SRBI au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCP [T]-Hazane, prise en la personne de Maître [I] [T], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SRBI, aux dépens qui seront recouvrés par Me Etevenard suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2022. À l'audience des débats du 27 octobre 2022, le conseil de la SCP [T]-Hazane, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SRBI, ne s'est pas présenté et n'a pas déposé son dossier. En cours de délibéré, et à la demande de la cour, la société Genere a produit un extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de la société SRBI au 27 octobre 2022 mentionnant que, par jugement du tribunal de commerce de Melun du 19 septembre 2022, a été prononcée la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, avec une radiation d'office au 19 septembre 2022. Par message RPVA adressé le 28 décembre 2022, les conseils des parties ont été invités à présenter leurs observations, avant le 9 janvier 2023, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCP [T]-Hazane, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SRBI. Les conseils des parties n'ont adressé aucune observation. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la fin de non-recevoir : Aux termes des articles 1844-8, alinéa 3, du code civil et L. 237-2, alinéas 1 et 2, du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci, et la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. A compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande. En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Son mandat ayant pris fin le 19 septembre 2022 en raison de la clôture des opérations de la liquidation judiciaire, la SCP [T]-Hazane, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SRBI, n'avait plus qualité pour représenter celle-ci à compter de cette date. En conséquence, elle est irrecevable à agir en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SRBI. - Sur les demandes accessoires : Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société SRBI. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE la SCP [T]-Hazane irrecevable à agir en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SRBI ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCP [T]-Hazane, prise en la personne de Maître [I] [T], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SRBI, aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Etevenard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
63c10960bf9fd47c90a13bb5
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