Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10962bf9fd47c90a13bbe
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 96 931 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13147 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLJR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2020 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 15/01640
APPELANTS
Monsieur [MZ] [R], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille [P] [R], née le [Date naissance 12] 2008
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 24] (Algérie)
[Adresse 10]
[Localité 14]
et
Madame [L] [V] épouse [R], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille [P] [R], née le [Date naissance 12] 2008
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 31] (Algérie)
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentés et assistés par Me Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 18] (Maroc)
[Adresse 6]
[Localité 11]
et
MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC, société de droit irlandais, dont le siège social est sis [Adresse 4] IRELAND, prise en la personne de son représentant légal en France la SAS BRANCHET
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés à l'audience de Me Maître Georges LACOEUILHE du Cabinet LACOEUILHE & ASSOCIÉS
Avocat au Barreau de Paris, toque : A105
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 21]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
LA CLINIQUE [17] au nom commercial de HOPITAL PRIVÉ D'[Localité 14]
, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124, substitué à l'audience par Me Julie LASERAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L18
Assisté de Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
Madame [L] [V], épouse [R], enceinte d'un second enfant et dont le terme de la grossesse était prévu le 9 mai 2008 a, après une première hospitalisation entre le 13 et le 22 mars 2008 en raison d'une menace d'accouchement prématuré, été admise à la clinique privée d'[Localité 14] (Essonne), la SAS CLINIQUE CHIRURGICALE d'[Localité 14], le 7 avril 2008 à 11 heures 10, à la suite d'une rupture spontanée des membranes survenue à 6 heures 30 le matin même.
Madame [RC], sage-femme, a pris en charge Madame [R] et a mis en place le monitoring f'tal à 11 heures 15. Plusieurs ralentissements du rythme cardiaque f'tal ont été ensuite relevés, suivis de retours à un rythme normal.
Le docteur [Y] [F], gynécologue obstétricien de garde à l'hôpital, a dirigé le travail de Madame [R].
Une péridurale a été mise en place peu avant 15 heures.
A 15 heures 50, en suite d'une bradycardie profonde sans récupération de l'enfant, le docteur [F] a conduit la patiente au bloc.
Une petite fille, [P], est née par césarienne à 16 heures 21 et a immédiatement été emmenée et prise en charge dans l'unité néo-natale du centre hospitalier d'[Localité 21].
[P] souffre de lésions irréversibles (quadriplégie, absence de communication verbale) liées à une encéphalopathie dyskinétique.
*
Arguant d'une mise en place tardive de la césarienne, Madame [R] et son époux, Monsieur [MZ] [R], ont saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI), qui par décision du 26 août 2011 a confié une mission d'expertise au docteur [C] [X], gynécologue obstétricien, et au docteur [G] [E], pédiatre.
Les deux experts ont rendu leur rapport le 12 janvier 2012.
Au vu de ce rapport, la CRCI a rendu un avis le 3 mai 2012, estimant que la réparation des préjudices incombait au docteur [F], qu'une nouvelle expertise était nécessaire après consolidation de l'état de santé de [P] et qu'il incombait à l'assureur du médecin d'adresser aux époux [R] une offre d'indemnisation au regard des éléments provisionnels fournis.
La SAS François BRANCHET, courtier de l'assureur du docteur [F], a par courrier du 27 septembre 2012 indiqué aux époux [R] ne pas être en mesure de leur adresser une offre d'indemnisation, contestant les conclusions des experts désignés par la CRCI au vu d'avis de plusieurs praticiens consultés, et invitant les intéressés à saisir l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
Les époux [R] ont par courrier du 21 décembre 2012 saisi l'ONIAM d'une demande d'indemnisation. L'organisme, par courrier du 18 avril 2013, a refusé cette indemnisation au regard des divergences des conclusions des experts désignés par la CRCI et des praticiens consultés par l'assureur du docteur [F].
*
Les époux [R], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de tuteurs légaux de leur fille [P], ont alors par actes des 6, 9 et 17 février 2015 assigné le docteur [F], la clinique d'[Localité 14], l'ONIAM, la société François BRANCHET et la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l'Essonne, dont ils dépendent, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance d'Evry.
La société de droit irlandais MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd., assureur du docteur [F], est volontairement intervenue à l'instance.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire d'Evry, par jugement du 15 juillet 2020, a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie MEDICAL INSURANCE,
- mis hors de cause la société François BRANCHET,
- débouté les époux [R], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille [P] de toutes leurs demandes formées à l'encontre du docteur [F] et de la compagnie MEDICAL INSURANCE,
- débouté la CPAM de l'Essonne de toutes ses demandes formées à l'encontre du docteur [F] et de la compagnie MEDICAL INSURANCE,
- débouté les époux [R], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille [P], de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la clinique d'[Localité 14],
- débouté la CPAM de l'Essonne de toutes ses demandes formées à l'encontre de la clinique d'[Localité 14],
- débouté les époux [R], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille [P], de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'ONIAM,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [R] aux dépens, avec distraction au profit de Maître François JAMES, Maître Anaïs MENAGER et de la SELARL NATHAN-GUERNINE,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Les époux [R], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille [P], ont par acte du 17 septembre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant le docteur [F], la compagnie MEDICAL INSURANCE, la clinique d'[Localité 14], l'ONIAM et la CPAM de l'Essonne devant la Cour.
*
Les époux [R], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille [P], dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2020, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes tendant à :
. voir entériner le rapport d'expertise des experts [X] et [E], et ce faisant,
. dire que le docteur [F] est responsable de la négligence grave ayant fait courir un risque injustifié pour la patiente et son enfant,
. dire que le docteur [F] est responsable pour manquement à son devoir d'information,
. dire que l'hôpital privé d'[Localité 14] est responsable au titre de l'infection nosocomiale, en l'absence de preuve exonératoire de responsabilité pour celui-ci,
. dire que l'hôpital privé d'[Localité 14] est responsable pour ne pas avoir mis en place les moyens d'investigations médicales nécessaires à l'infection,
. dire que l'hôpital privé d'[Localité 14] est responsable pour défaut de précision dans les dossiers et analyses monitoring,
. dire que l'hôpital privé d'[Localité 14] est responsable pour la tardiveté dans l'apport des comptes rendus d'analyses sanguines,
. dire que l'hôpital privé d'[Localité 14] est responsable pour surdosage de Syntocinon,
. constater que le refus de l'ONIAM de se substituer à l'assureur dénature l'esprit de la loi,
. déclarer solidairement responsables le docteur [F] et l'hôpital privé d'[Localité 14] (anciennement clinique [17]) ainsi que leurs assureurs et les condamner à réparer l'intégralité des préjudices subis qui se définissent comme tels :
Au titre des réparations définitives
. préjudice d'affection de Madame [R] : 65.000 euros,
. préjudice d'affection de Monsieur [R] : 65.000 euros,
. préjudice d'affection de [D] [R] (frère de [P]) : 25.000 euros,
. préjudice professionnel de Madame [R] : 150.000 euros,
Au titre des préjudices provisoires
. tierce personne actuelle avant consolidation : 2.541.720 euros,
. moyens techniques avant consolidation : 60.000 euros,
. dire y avoir lieu à surseoir sur autres chefs de préjudices jusqu'à la prochaine expertise de [P] après sa majorité,
. condamner le docteur [F] et son assureur solidairement à leur payer la somme de 30.000 euros au titre du défaut d'information,
Ou à titre subsidiaire, à voir :
. dire qu'en cas d'accident médical non fautif, l'ONIAM sera appelé à leur payer tant ès qualités qu'à titre personnel, l'intégralité des préjudices subis,
. condamner solidairement le docteur [F], son assureur et l'hôpital privé d'[Localité 14] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner solidairement le docteur [F], l'hôpital privé d'[Localité 14] et le cabinet BRANCHET aux entiers dépens,
Et en ce qu'ils ont été condamnés aux entiers dépens d'instance,
Ce faisant,
- entériner le rapport d'expertise des experts [X] et [E],
En conséquence, à titre principal,
Sur la responsabilité,
- dire que le docteur [F] est responsable de la négligence grave ayant fait courir un risque injustifié pour la patiente et son enfant,
- dire que le docteur [F] est responsable pour manquement à son devoir d'information,
- dire que l'hôpital privé d'[Localité 14] est responsable au titre de l'infection nosocomiale, en l'absence de preuve exonératoire de responsabilité pour celui-ci,
- dire que l'hôpital privé d'[Localité 14] est responsable pour ne pas avoir mis en place les moyens d'investigations médicales nécessaires à l'infection,
- dire que l'hôpital privé d'[Localité 14] est responsable pour défaut de précision dans les dossiers et analyses monitoring,
- dire que l'hôpital privé d'[Localité 14] est responsable pour la tardiveté dans l'apport des comptes rendus d'analyses sanguines,
- dire que l'hôpital privé d'[Localité 14] est responsable pour surdosage de Syntocinon,
- constater que le refus de l'ONIAM de se substituer à l'assureur dénature l'esprit de la Loi,
Sur la réparation des préjudices,
- déclarer solidairement responsables le docteur [F] et l'hôpital privé d'[Localité 14] (anciennement clinique [17]) ainsi que leurs assureurs et les condamner à réparer l'intégralité des préjudices subis qui se définissent comme tels :
Au titre des réparations définitives,
. préjudice d'affection de Madame [R] : 65.000 euros,
. préjudice d'affection de Monsieur [R] : 65.000 euros,
. préjudice d'affection de [D] [R] (frère de [P]) : 25.000 euros,
. préjudice professionnel de Madame [R] : 150.000 euros,
Au titre des préjudices provisoires,
. tierce personne actuelle avant consolidation : 2.541.720 euros,
. moyens techniques avant consolidation : 60.000 euros,
- dire y avoir lieu à surseoir sur autres chefs de préjudices jusqu'à la prochaine expertise de [P] après sa majorité,
Sur le défaut d'information,
- condamner le docteur [F] et son assureur solidairement à leur payer la somme de 30.000 euros au titre du défaut d'information,
A titre subsidiaire,
- dire qu'en cas d'accident médical non fautif, l'ONIAM sera appelé à leur payer, tant ès qualités qu'à titre personnel, l'intégralité des préjudices subis,
- condamner solidairement le docteur [F], son assureur et l'hôpital privé d'[Localité 14], à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le docteur [F], l'hôpital privé d'[Localité 14], le cabinet BRANCHET aux entiers dépens d'appel.
La CPAM de l'Essonne, dans ses dernières conclusions n°5 signifiées le 21 janvier 2022, demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son recours subrogatoire,
- condamner solidairement le docteur [F] et son assureur la société François BRANCHET ou la compagnie MEDICAL INSURANCE ainsi que l'hôpital privé d'[Localité 14] à lui verser la somme de 583.849,26 euros,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter :
. du 13 avril 2015 sur la somme de 177.852 euros,
. du 17 juin 2016 sur la somme de 196.910,63 euros,
. du 24 novembre 2016 sur la somme de 419.969,31 euros,
. du 22 décembre 2017 sur la somme de 583.849,26 euros,
- condamner solidairement le docteur [F] et son assureur la compagnie François BRANCHET ou la compagnie MEDICAL INSURANCE ainsi que l'hôpital privé d'[Localité 14] à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion, due de droit conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, et qui s'élève au 1er janvier 2022 à la somme de 1.114 euros,
- condamner solidairement le docteur [F] et son assureur la société François BRANCHET ou la compagnie MEDICAL INSURANCE ainsi que l'hôpital privé d'[Localité 14] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance [sic] par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le docteur [F] et son assureur la société François BRANCHET ou la compagnie MEDICAL INSURANCE ainsi que l'hôpital privé d'[Localité 14] aux entiers dépens d'instance [de première instance] et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés.
Le docteur [F] et la compagnie MEDICAL INSURANCE, dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 18 mai 2021, demandent à la Cour de :
- les recevoir en leurs écritures les disant bien fondées,
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a :
. déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie MEDICAL INSURANCE,
. mis hors de cause la société François BRANCHET,
. débouté les époux [R], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille [P], de toutes leurs demandes formées à leur encontre,
. débouté la CPAM de l'Essonne de toutes ses demandes formées à leur encontre,
. débouté les époux [R], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille [P], de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'hôpital privé d'[Localité 14],
. débouté la CPAM de l'Essonne de toutes ses demandes formées à l'encontre de l'hôpital privé d'[Localité 14],
. débouté les époux [R], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille [P], de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'ONIAM,
. dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné les époux [R] aux dépens, avec distraction au profit de Maîtres JAMES et MENAGER et de la société NATHAN-GUERNINE,
. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamner les époux [R] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [R] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise,
A titre subsidiaire, si la Cour s'estimait insuffisamment informée,
- désigner tel collège d'experts qu'il lui plaira en gynécologie obstétrique et pédiatrie avec la mission habituelle,
- dire que les frais d'expertise seront laissés à la charge des époux [R], conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil,
- surseoir à statuer sur les demandes des époux [R] et de la CPAM de l'Essonne dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait que la responsabilité du docteur [F] était engagée au titre d'un retard à l'extraction à l'origine directe et certaine du dommage de [P],
- limiter à de plus justes proportions les sommes réclamées par les époux [R] et la CPAM de l'Essonne,
En tout état de cause,
- enjoindre aux époux [R] de communiquer dans les meilleurs délais le livret de famille de l'enfant [P], ainsi que l'entier dossier médical (imageries comprises - dont les clichés IRM - de l'unité de réanimation néonatale du centre hospitalier d'[Localité 21]).
La SA CLINIQUE [17] (venant aux droits de la clinique d'[Localité 14] à compter du 1er août 2021 en suite d'une opération de fusion), dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 26 janvier 2022, demande à la Cour de :
- dire que les époux [R] n'apportent pas la preuve du caractère nosocomial de l'infection materno-f'tale à streptocoque B alors que la charge de cette preuve leur incombe,
- dire que les époux [R] n'apportent pas la preuve d'un manquement qu'elle aurait commis alors que la charge de cette preuve leur incombe,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a notamment :
. débouté les époux [R], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille [P], de toutes leurs demandes formées à son encontre,
. débouté la CPAM de l'Essonne de toutes ses demandes formées à son encontre,
. condamné les époux [R] aux dépens, avec distraction au profit de Maître François JAMES, Maître Anaïs MENAGER et la SELARL NATHAN-GUERNINE,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- condamner les époux [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2021, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a été mis hors de cause pour défaut de réunion des conditions exigées par l'article L1142-1 II du code de la santé publique,
- rejeter toute autre demande formulée à son encontre,
- condamner les consorts [R] aux entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 21 septembre 2022, l'affaire plaidée le 27 octobre 2022 et mise en délibéré au 12 janvier 2023.
MOTIFS
Sur les responsabilités
Les premiers juges ont, concernant le docteur [F], constaté que les conclusions du collège d'expert désigné par la CRCI étaient sérieusement contestées par d'autres avis médicaux de sorte qu'il existait des doutes quant à la pertinence de leur analyse, d'une part, que les époux [R] n'apportaient pas d'éléments permettant de corroborer ces conclusions ou de contredire les avis des autres médecins consultés, d'autre part, et écarté tout manquement à son obligation de conseil du docteur [F], enfin. Ils ont ensuite, concernant la clinique [17], considéré qu'aucune infection nosocomiale n'était démontrée et, en tout état de cause, que le lien entre l'infection contractée par Madame [R] et les lésions présentées par l'enfant n'était pas établi, et ont également considéré que les carences ou lacunes dans les soins prodigués n'étaient pas prouvées. Enfin, concernant l'ONIAM, les premiers juges ont estimé que l'accident médical n'était pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin ouvrant droit à une prise en charge par l'organisme.
Les époux [R] reprochent aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Ils estiment, s'appuyant sur le rapport des docteurs [E] et [X] (experts désignés par la CRCI), que la responsabilité du docteur [F] est engagée à plusieurs titres (césarienne tardive, défaut d'information, administration de Syntocinon). Le rapport des deux experts est selon eux incontestable alors que leurs opérations ont respecté le principe du contradictoire et que les observations des médecins conseils apportées par le docteur [F] ne peuvent suffire à les contredire. Ils font également valoir la responsabilité de la clinique [17] au titre d'une infection nosocomiale, puis pour absence de moyens d'investigations médicales, pour défaut de précision du dossier et des analyses monitoring, pour la tardiveté du compte-rendu des analyses sanguines et, enfin, pour l'administration de Syntocinon. Ils sollicitent également l'indemnisation de l'ONIAM, lui reprochant d'avoir refusé de se substituer à l'assureur du docteur [F] et d'avoir ainsi commis une faute, ou à tout le moins sur le fondement de l'aléa thérapeutique.
Le docteur [F] conclut à la confirmation du jugement, en l'absence de faute qui lui serait imputable. Avec son assureur la compagnie MEDICAL INSURANCE, il critique les opérations d'expertise des docteurs [X] et [E] et fait valoir les avis consultatifs de praticiens reconnus, ceux de deux praticiens ayant assisté aux opérations d'expertise et le rapport d'expertise d'un praticien en gynécologie obstétrique réputé. Le médecin et son assureur considèrent que les conclusions du rapport d'expertise ne sont pas conformes aux données acquises de la science et que l'analyse du dommage nécessitait une étude exhaustive des pièces du dossier, non faite. Ils rappellent la position, exceptionnelle, de l'ONIAM qui a refusé d'indemniser les consorts [R]. A titre subsidiaire, le médecin et l'assureur sollicitent une nouvelle expertise.
La clinique [17] estime que sa responsabilité de plein droit ne saurait être engagée en l'absence de preuve du caractère nosocomial de l'infection à streptocoque de type B contractée par Madame [R] et, en tout état de cause, du lien entre l'infection et le handicap de [P]. La clinique considère ensuite que sa responsabilité pour faute ne peut pas non plus être retenue en l'absence de preuve d'un manquement de sa part, contestant l'absence de moyens d'investigations médicales, le défaut de précision dans le dossier et les analyses monitoring, la tardiveté des résultats d'analyse sanguine, l'erreur d'administration du Syntocinon et les manquements de la sage-femme.
L'ONIAM se prévaut de l'absence de réunion des conditions d'ouverture du droit à indemnisation par la solidarité nationale et conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
1. sur la responsabilité du docteur [F]
Aux termes de l'article L1142-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, dans sa lecture applicable à l'époque de la naissance de [P], le 7 avril 2008, hors le cas de la responsabilité en raison d'un produit de santé n'intéressant pas le cas d'espèce, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Sur les soins prodigués
Alors qu'est formé entre le médecin et son patient un contrat, le premier est tenu vis-à-vis du second d'une obligation de moyens. Cette obligation est consacrée dans le code de déontologie médicale posé par les articles R4127-1 à 112 du code de la santé publique, et notamment l'article R4127-32 du code de la santé publique qui énonce que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
La CRCI a désigné les docteurs [X], gynécologue obstétricien, et [E], pédiatre, pour décrire les conditions dans lesquelles [P] est née et a été prise en charge et pour se prononcer sur les conditions de survenance du dommage, sa nature, son mécanisme et ses causes. Ont été convoqués à leurs opérations les époux [R], leur fille [P], leur médecin conseil, leur avocat, le docteur [F], le médecin conseil de son assureur, son avocat, la sage-femme de la clinique [17], le médecin conseil et le pédiatre conseil de l'assureur de la clinique et son avocat. Le dossier complet concernant l'accouchement de Madame [R] et la naissance de sa fille a été transmis aux deux experts.
Au cours de l'examen du dossier et des opérations d'expertise, les médecins-conseils des parties, qui ont eu accès aux mêmes informations et données que les deux experts, ont pu s'exprimer.
Ainsi, le docteur [T] [A] (gynécologue obstétricien, médecin-conseil de l'assureur du docteur [F]) a pu poser un certain nombre de questions en observant l'évolution du rythme cardiaque f'tal, "normo-oscillant" avec des ralentissements et récupérations parfaites et immédiates ou rapides et précisant que "jusqu'à 15h50, le rythme répond point par point [à la description de l'étude de BERKUS de 1999] tant au niveau de la variabilité que des accélérations et que de l'absence de nouveaux ralentissements, avec une cinétique rapide et régulière" (souligné dans la note du 7 novembre 2011).
Le docteur [N] [J] (gynécologue obstétricien, médecin-conseil de l'assureur de la clinique [17]) s'est adressé aux deux experts pour préciser que son interprétation du rythme cardiaque f'tal de l'enfant était "radicalement en désaccord" avec la leur, même dans un "contexte supposé infectieux", se permettant "de l'affirmer par référence à toutes les publications disponibles, tout particulièrement celles (') établies par le professeur [O] et par le [20]", expliquant notamment que le tracé que les deux experts qualifient de "micro oscillant à partir de 14h40" ne l'est pas et que les "anomalies relevées sur ce tracé n'imposaient en rien une extraction de l'enfant puisqu'elles ne correspondaient ni à un risque important d'acidose, ni à un état hypoxique patent". Il estime la césarienne justifiée à partir de 15 heures 50 (note du 2 novembre 2011). Ces deux médecins, qui ont assisté aux opérations d'expertise, ont eu accès aux mêmes informations que les deux experts, et connaissaient donc non seulement le rythme cardiaque f'tal, mais également le contexte infectieux de la mère.
Ces deux notes sont annexées au rapport d'expertise.
D'autres médecins spécialistes, "éminents obstétriciens" selon les experts désignés par la CRCI, ont également adressé leur avis à ces derniers.
Le docteur [B] [W] (coordonnateur du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital [28] de [Localité 25]) estime que "l'indication de césarienne posée alors [à 15 heures 50] est tout à fait justifiée à ce moment (')" et que "le délai de décision de la césarienne - extraction de l'enfant (15h55 - 16h21) soit 26 mn à partir de la décision est sans doute seul responsable de l'hypoxie néonatale importante" (25 octobre 2011).
Le professeur [B] [Z] (chef de service du pôle de périnatalogie, périconceptologie et gynécologie/urologie de l'hôpital [19], [16], [23], chef de service des maternités de [27] et [29]) affirme qu'"il n'y avait aucune indication à césariser Madame [R] avant la survenue de la bradycardie" (caractères gras du courrier du 21 novembre 2011).
Le professeur [K] [S] (chef de service de gynécologie obstétrique de l'hôpital [30] à [Localité 26]) estime que "la surveillance de la patiente a été conforme aux recommandations professionnelles en vigueur au moment de l'accouchement", que la décision de direction du travail à 13 heures 30 "était adaptée et justifiée", que "l'enregistrement du RCF tout au long de la surveillance correspond à un tracé classé « à faible risque d'acidose » (') jusqu'à la survenue d'une bradycardie permanente à 15h50", ne voyant "aucune indication à la réalisation d'une extraction f'tale avant la survenue de cette bradycardie" (note du 6 décembre 2011).
Le docteur [I] [H], chirurgien gynécologue accoucheur, expert près la Cour d'appel de Paris) estime quant à lui que "la surveillance du travail de Madame [R] ne (') paraît pas pouvoir justifier de critiques", ajoutant que "les anomalies minimes du RCF, qui ont été enregistrées avant la bradycardie profonde prolongée qui s'est installée à 15h50, ne constituaient pas une indication d'extraction f'tale par césarienne" (9 décembre 2011).
Ces quatre avis ont été soumis aux deux experts [E] et [X] et annexés à leur rapport. Ces derniers ont considéré que si les quatre médecins avaient eu connaissance de l'évolution du rythme cardiaque f'tal, ils n'avaient manifestement pas eu connaissance de l'infection dont souffrait la mère, Madame [R], laquelle n'avait pas échappé au docteur [F] (qui a débuté le traitement antibiotique dès qu'il a eu connaissance de la fièvre de la patiente). Les premiers juges ont justement rappelé que ces quatre analyses n'avaient pas été pratiquées contradictoirement et que les éléments du dossier qui ont été communiqués aux intéressés n'étaient pas renseignés, constatant toutefois que le docteur [W] avait bien relevé que Madame [R] était sous Clamoxyl et que le docteur [H] avait bien noté qu'elle était sous antibiotiques depuis 13 heures 30 du fait de l'apparition d'une fièvre, laissant apparaître que le contexte infectieux, inexistant lors de l'arrivée de la patiente à la clinique et survenu ensuite, n'était pas totalement inconnu de ces médecins.
Les deux experts [E] et [X] ont maintenu leur position.
Dans leur rapport du 12 janvier 2012, les experts de la CRCI ont d'abord relevé l'absence d'antécédent médical, chirurgical, gynécologique ou obstétrical de Madame [R] et noté qu'elle avait fait l'objet d'un suivi prénatal régulier et sans problème. Ils ont ensuite examiné le suivi de la patiente à partir de son admission en clinique le 7 avril 2008. Ils estiment que le rythme cardiaque f'tal, enregistrant plusieurs ralentissements profonds à 11 heures 42, 12 heures 56, 13 heures 30 et 14 heures 01, suivis de retours à un rythme normal, constituant "un signe d'alerte et non d'alarme", ainsi que la fièvre de la mère à 14 heures 10 avec un bilan d'hyperleucocytose (et donc un "contexte infectieux évident" et non "supposé"), auraient dû par prudence compte tenu de ce contexte "faire décider une césarienne après le profond ralentissement survenu à 14h39", moment où le rythme est devenu alarmant (caractères gras du rapport). Les experts précisent les "lésions cérébrales [affectant l'enfant [P]] se sont constituées dans la 1/2h précédant l'extraction" et "sont liées à un bas débit sanguin cérébral contemporain des anomalies sévères du RCF [rythme cardiaque f'tal] survenues entre 15h50 et 16h21". Ils considèrent que le traitement antibiotique de Madame [R], nécessaire, n'était pas suffisant, et que "compte tenu du fait que le col n'était dilaté que de 6 cm, ne pas avoir décidé à ce moment-là une césarienne n'a pas été conforme aux bonnes pratiques à l'époque des faits".
Le rapport des deux experts de la CRCI comporte cependant des erreurs, relatives notamment aux données cardiaques du f'tus, dont les données basses sont abaissées par rapport aux données effectivement enregistrées, et la durée des ralentissements est augmentée par rapport à ces mêmes enregistrements. Il n'est pas non plus établi avec certitude que les experts [E] et [X] aient sollicité et obtenu communication de l'entier dossier de l'unité de réanimation néo-natale de l'hôpital d'[Localité 21] dans laquelle [P] a été transférée après sa naissance.
Le docteur [F] a sollicité l'analyse du professeur [M] [U], gynécologue-accoucheur, professeur émérite de l'université de [22], premier vice-président du Registre du Handicap de l'Enfant (RHEOP), expert honoraire près de la Cour d'appel de Grenoble. Celui-ci a le 1er décembre 2012 déposé un "rapport critique" au vu des pièces de l'entier dossier médical de Madame [R] et de sa fille [P] et du rapport des docteurs [E] et [X] missionnés par la CRCI. Le professeur [U] a déposé un rapport le 1er novembre 2016, certes plusieurs années après la naissance de [P] en 2008, mais au regard des connaissances et publications scientifiques de l'époque de cette naissance (validées ensuite).
Examinant le rythme cardiaque f'tal, le professeur [U] souligne "l'absence de RCF inquiétant, c.à.d. n'appartenant pas aux catégories 4 [risque important d'acidose] et 5 [risque majeur d'acidose] (')". Il relève que les experts ont modifié certaines données concernant les ralentissements ("nadir abaissé, durée allongée"), ce qui leur a permis de, faussement, valider une qualification de "ralentissement sévère", et ont oublié un algorithme. Selon le professeur [U], "il n'y avait donc pas d'indication de césarienne jusqu'à l'apparition brutale à 15h50 d'un rythme paraissant très anormal qui a incité à faire une césarienne en urgence". Sur l'argumentaire d'une hyperthermie maternelle et du contexte infectieux, il rappelle que le protocole de service "suggère l'instauration d'un traitement antibiotique et une surveillance attentive du RCF lorsque la femme est en travail avancé donc susceptible d'accoucher dans un délai acceptable", ajoutant que "l'indication de césarienne sur les seules données observées n'est pas recommandée contrairement à ce que prétend l'expert". Le professeur constate également, et "surtout", "qu'il n'y a pas de bradycardie f'tale profonde (càd '60 bpm) et prolongée qui aurait pu indiquer une acidose majeure et évoquer dans ce cas une asphyxie f'tale" (caractères gras du rapport). Il conclut à une "surveillance de bonne qualité" et une décision de césarienne en urgence prise "dans un délai rapide pour une suspicion de détresse f'tale", précisant que "la conduite obstétricale apparaît cohérente et non fautive" (caractères gras du rapport). Le professeur [U] relève que les experts de la CRCI ont décrit un "état de mort apparente" de l'enfant à la naissance, laissant supposer un état inerte, alors qu'ils décrivent également des mouvements, une fréquence cardiaque de 150 "normale chez un nouveau-né", une "SaO2 (saturation en oxygène) à 100% et une température normale, éléments plutôt rassurants ne témoignant pas d'une détresse cardio-respiratoire".
Le professeur [U] conclut que l'expertise des deux experts de la CRCI "est erronée et comporte des omissions (absence de recueil et de discussion objectives des données post-natales" et que "plusieurs arguments plaident en faveur d'une atteinte bien antérieure à l'accouchement". Il précise que "l'état de [P] n'est certainement pas causé par une asphyxie aiguë perpartum primaire ou secondaire à une infection materno-f'tale", plusieurs arguments plaidant "en faveur d'une atteinte bien antérieure à l'accouchement". Le professeur considère que les deux experts de la CRCI n'ont pas tenu compte de l'ensemble des causes possibles de la paralysie cérébrale dont a souffert [P]. Il précise qu'"il n'est pas possible d'identifier avec certitude la cause précise de la PC [paralysie cérébrale] de [P], sauf à éliminer avec une très forte probabilité celle d'une asphyxie aiguë perpartum", ajoutant que "quelles que soient les hypothèses, de toute façon la stratégie perpartum du Docteur [F] [lui est] apparue correcte et indemne de toute faute" (caractères gras du rapport).
Les premiers juges ont à juste titre relevé que le rapport du professeur [U] était clair, précis, argumenté et documenté, dressé à partir des mêmes éléments que ceux dont disposaient les experts de la CRCI, concernant notamment l'infection dont souffrait Madame [R] dont il a tenu compte. Ce rapport, s'ajoutant aux quatre avis précités, remet en doute les conclusions des experts de la CRCI quant à la cause des lésions présentées par l'enfant [P] à sa naissance.
Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, les époux [R] n'apportent aucun élément corroborant l'analyse des deux experts de la CRCI et contredisant celle des deux médecins-conseils, des quatre médecins extérieurs et du professeur expert consultés, qui remettent en cause les données reprises et analysées et les conclusions des experts de la commission.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté la faute du docteur [F] et débouté les époux [R] et la CPAM de toute demande présentée contre le médecin et son assureur au titre des soins prodigués lors de l'accouchement et la naissance de [P].
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise, présentée à titre subsidiaire par le docteur [F] et son assureur seuls.
Sur l'obligation d'information
Le médecin, professionnel, est tenu d'une obligation d'information vis-à-vis du patient, consacrée dans le code de déontologie médicale posé par les articles R4127-1 à 112 du code de la santé publique, et notamment l'article R4127-35 du code de la santé publique en sa lecture applicable au mois d'avril 2008 qui dispose que, sous réserve de l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes, le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.
Le docteur [F] n'a suivi Madame [R] qu'à compter de son admission en urgence à la clinique [17] le 7 avril 2008.
Les experts désignés par la CRCI, dans leur rapport d'expertise médicale du 12 janvier 2012, notent que "Madame [R] a été informée de l'existence d'une infection lorsqu'elle a présenté une fièvre à 38°2" mais que "par contre, elle n'a pas été informée du risque que faisait courir à son enfant la poursuite d'un travail marqué par des anomalies importantes du RCF".
Cependant, et ainsi que le retiennent justement les premiers juges, alors qu'il n'a pu être établi avec certitude qu'il existait des risques quant à la poursuite de l'accouchement par voie naturelle avant la bradycardie profonde installée à compter de 15h50, moment à partir duquel le docteur [F] a informé la patiente qu'une césarienne devait être pratiquée, aucun manquement du médecin à son obligation d'information n'a pu être retenu.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté les époux [R] de toute demande présentée contre le docteur [F] et son assureur de ce chef.
2. sur la responsabilité de la clinique [17]
Aux termes de l'article L1142-1 I alinéa 1er du code de la santé publique, dans sa lecture applicable à l'époque de la naissance de [P], le 7 avril 2008, hors le cas de la responsabilité en raison d'un produit de santé n'intéressant pas le cas d'espèce, à l'instar des professionnels, tout établissement, services ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. L'alinéa 2 prévoit en outre que les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Sur l'infection nosocomiale
L'infection nosocomiale est celle qui est contractée au cours d'un séjour dans un établissement de santé.
Il appartient donc aux époux [R] de démontrer que l'infection dont Madame [R] a été affectée a bien été contractée au cours d'un séjour à la clinique [17]. Ils ne peuvent se contenter d'évoquer une infection d'origine nosocomiale très probable et d'évoquer la fréquence des contaminations en milieux de soins notamment au titre du streptocoque de type B, l'absence de port de masque, le risque élevé de contamination en cas de travail débutant avant 37 semaines de gestation, etc., sans s'appuyer sur des éléments tangibles de preuve. Ils constatent d'ailleurs eux-mêmes que les experts n'ont pu être formels sur ce point. Le fait que la clinique [17] ait été inscrite sur une "liste noire" des hôpitaux publiée sur le site L'EXPRESS.fr n'apporte aucune preuve concernant la situation particulière de la patiente en l'espèce. L'article alors publié n'est en outre pas versé aux débats et la Cour n'est pas renseignée sur les conditions d'inscription sur une telle liste ni sur la nature même de ladite liste.
Les docteurs [E] et [X], experts désignés par la CRCI, rappellent dans leur rapport du 12 janvier 2012 que Madame [R] a subi un prélèvement vaginal lors de son hospitalisation à la clinique [17] quelques jours avant son accouchement, le 13 mars 2008 (pour menace d'accouchement prématuré), prélèvement qui s'est avéré négatif. Madame [R] a alors été hospitalisée du 13 au 22 mars 2008.
Elle a ensuite été admise à la clinique le 7 avril 2008 à 11h10, avec une température de 37°3. Un prélèvement sanguin a alors été pratiqué, dont les résultats sont parvenus au docteur [F], par fax, à 14 heures 04, montant "une CRP à 8 mg/l, un taux d'hémoglobine à 9,8 g/dl, 16.300 leucocytes dont 83% de polynucléaires neutrophiles et 285.000 plaquettes" (caractères gras du rapport des experts). A 14 heures 10, la température de Madame [R] est montée à 38°2 et un traitement par Clamoxyl (antibiotique) a alors été administré.
Ces éléments, non contredits, ont permis aux experts de la CRCI, d'affirmer que Madame [R] "a donc été contaminée par le Streptocoque entre cette date et son admission à la clinique le 7/04/2008 puisque le Streptocoque B a été retrouvé dans les prélèvements pratiqués chez l'enfant". Aucun élément du dossier ne vient contredire ce point. Aucun des médecins ayant examiné le dossier de l'intéressée n'a eu de conclusions différentes de ce chef.
Il est certes possible que Madame [R] ait été infectée entre le 13 et le 22 mars 2008, à la clinique [17], mais ce point n'est établi avec certitude par aucun élément tangible du dossier. Il n'est en conséquence pas exclu que l'infection ait été contractée entre le 22 mars et le 7 avril 2022, à une période où Madame [R] n'était pas hospitalisée.
C'est ainsi que les deux experts de la CRCI, dont les conclusions sur ce point ne sont contestées d'aucune part, affirment dans leur rapport du 12 janvier 2012 qu'"il n'y a pas eu d'infection nosocomiale" et que "la prise en charge de l'infection materno-f'tale a été conduite conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque où ils ont été dispensés".
Les époux [R] n'apportant pas la preuve de la nature nosocomiale de l'infection dont la mère de [P] a souffert à l'époque de sa naissance, la clinique [17] n'a pas à apporter la preuve d'une cause étrangère.
Par ailleurs et en tout état de cause, les époux [R] ne peuvent affirmer que l'infection à streptocoque B est "éventuellement" à l'origine des troubles présentés par leur enfant, allégation qui ne constitue pas une preuve. Ni les experts de la CRCI ni les autres médecins qui ont été amenés à présenter leur avis et leur expertise sur le dossier ne mettent en cause l'infection dont Madame [R] a été victime comme étant en lien avec les lésions présentées par [P]. Les experts de la CRCI excluent eux-mêmes cette possibilité. S'ils rappellent que "le contexte néonatal était celui d'une infection materno-f'tale bactériémique prénatale à streptocoque du groupe B", ils exposent que "la topographie des lésions (') élimine une atteinte cérébrale de type leucomalacie périventriculaire (')" et que "l'étude du liquide céphalo-rachidien en période néonatale et l'aspect de l'IRM précoce excluent une atteinte destructrice par méningo-encéphalite à streptocoque du groupe B".
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté la responsabilité de la clinique [17] du chef d'une infection nosocomiale et leur jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les soins prodigués
Les époux [R] font état de l'absence de moyens d'investigations médicales (absence pas de PH f'tal et de dosage de lactates au scalp), d'un défaut de précision du dossier et des analyses (ralentissement de 12 heures 56 difficilement lisible sur l'enregistrement), de la tardiveté du compte-rendu des analyses sanguines (prélèvement lors de l'admission à 11 heures 10 et résultats parvenus au médecin à 14 heures 10), et d'une faute dans l'administration du Syntocinon (affirmant que ce produit peut, en cas de surdosage, entraîner une souffrance f'tale et un ralentissement du rythme cardiaque). Affirmer n'est cependant pas prouver, et aucune de ces allégations n'est en l'espèce établie dans sa réalité ou ses conséquences sur l'enfant.
Il n'est aucunement démontré que la maternité de la clinique [17] était tenue de disposer des moyens nécessaires pour réaliser une mesure du PH f'tal ou un dosage des lactates, ni que de tels examens auraient été utiles en l'espèce. Les conséquences de l'absence de ces examens ne sont ni évoquées ni a fortiori établies.
Il n'est pas plus prouvé que le docteur [F] ait fondé son suivi et son diagnostic sur un mauvais enregistrement du monitoring alors qu'il avait accès non à la copie dont les experts ont eu communication, mais bien à l'original.
Aucun retard de transmission du prélèvement sanguin pratiqué sur Madame [R] dès son admission en maternité au laboratoire d'analyse n'est avéré (ni même allégué) et il n'est pas établi que le délai de réalisation des analyses ait été trop long (et en tout état de cause, cela n'aurait été imputable qu'au laboratoire). Les époux [R] estiment que "si le docteur [F] n'a pas pris toute la mesure de la gravité de la situation, il est possible que ce soit parce que les examens sanguins ont tardé à arriver de 11h10 à 14h10", mais une possibilité n'est pas une preuve.
Il n'est enfin aucunement démontré que le Syntocinon soit systématiquement utilisé par la clinique [17] (les époux [R] n'évoquant sur ce point qu'une probabilité), ni même qu'il y ait eu un surdosage en l'espèce concernant Madame [R], ni encore qu'un tel surdosage, non établi, ait pu entraîner une souffrance f'tale, tel un ralentissement du rythme cardiaque (les époux [R] ne mentionnant ici qu'une possibilité).
Les deux experts missionnés par la CRCI affirment dans leur rapport du 12 février 2012 que "l'organisation et le fonctionnement de la maternité de la clinique [17] ne sont pas en cause dans la survenue du dommage de l'enfant". Aucun des médecins, docteurs, professeurs et experts, qui ont eu en mains le dossier et ont été amenés à s'exprimer sur le déroulement de l'accouchement et les causes des lésions dont souffre désormais [P], n'a contredit les deux experts de la CRCI de ce chef.
Ainsi, en l'absence de tout élément tangible de preuve, les époux [R] ne démontrent aucune faute imputable à la clinique [17] et le jugement sera confirmé en ce qu'il écarté une faute de l'établissement dans l'administration des soins et les a déboutés de toute demande à ce titre.
3. sur les demandes de la CPAM
La responsabilité du docteur [F] et celle de la clinique [17] n'étant pas engagée et les époux [R] étant déboutés de toute demande d'indemnisation présentée contre le médecin et l'hôpital, les premiers juges ont par voie de conséquence à bon droit également débouté la CPAM de l'Essonne, organisme auprès duquel Madame [R] était affiliée et qui justifie avoir versé un certain nombre de prestations dans l'intérêt de [P] à hauteur de la somme totale, provisoire à ce jour, de 583.849,26 euros, de son recours contre le médecin et l'hôpital.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
4. sur la prise en charge par l'ONIAM
Sur l'indemnisation par la solidarité nationale
Il ressort des termes de l'article L1142-1 II du code de la santé publique, dans sa lecture applicable au mois d'avril 2008, que lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail.
La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite (article L1142-20 alinéa 1er du code de la santé publique).
Est ainsi Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
63c10962bf9fd47c90a13bbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel