Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10963bf9fd47c90a13bc2
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 4 800 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13654 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMUZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/12394 APPELANTE S.A.S. [C] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 339 889 412 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque D1218, avocat postulant et plaidant INTIME Monsieur [M] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477, avocat postulant Assisté de Me Gilles GRINAL de l'AARPI GRINAL KLUGMAN AUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque R026, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ******** EXPOSE DU LITIGE La société [C] a réglé à M. [N] trois factures d'un montant total de 48 000 euros au titre d'études et d'analyses. Par acte du 1er octobre 2018, la société [C] a assigné M. [N] en résolution du contrat ayant donné lieu à l'émission des trois factures, en remboursement de la somme de 48 000 euros et en dommages et intérêts . Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté la société [C] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté M. [N] de sa demande en dommages et intérêts ; - condamné la société [C] à payer à M. [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [C] aux dépens ; - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration du 28 septembre 2020, la société [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a : - déboutée de l'intégralité de ses demandes ; - condamnée à payer à M. [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamnée aux dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, la société [C] demande, au visa de l'article 1184 ancien du code civil, de : - infirmer le jugement conformément à la déclaration d'appel ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ; - statuant à nouveau, - prononcer la résolution du contrat conclu avec M. [N] sous l'enseigne Ellipse healthcare ayant donné lieu à l'émission des factures n° 01 012 015 du 11/12/2015, n° 02 012 015 du 29/12/2015 et n° 01 002 016 du 10/02/2016 ; - condamner M. [N] à lui payer les sommes de : * 48 000 euros à titre de remboursement des factures n° 01 012 015 du 11/12/2015, n° 02 012 015 du 29/12/2015 et n° 01 002 016 du 10/02/2016 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation, * 5 000 euros à titre de dommages intérêts, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts ; - rejeter toutes les demandes de M. [N] ; - mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [N] que Maître Xavier Lécussan pourra directement recouvrer pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision. Par ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2021, M. [N] demande, au visa des articles 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, et 1240 du code civil, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [C] de l'ensemble de ses demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts et, statuant de nouveau, - condamner la société [C] à lui verser la somme de 5 000 euros en raison de son abus à ester en justice ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [C] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - y ajoutant, - condamner la société [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. * * * MOTIFS - Sur le contrat et les factures : L'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose : 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.' Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2015, la SARL Symbiopole a été transformée en SAS. Par délibération du 4 avril 2016, M. [C] a été nommé en qualité de président, et M. [N] aux fonctions de directeur général de la société. Aux termes d'un pacte d'associés conclu le 6 avril 2016 entre M. [N] et la société MDT représentée par son président, M. [N], d'une part, la société [C] représentée par son président, M. [C], et Mme [C], d'autre part, et en présence de la société Symbiopole, représentée par son président, M. [C], il a été rappelé que M. [N], M. [C] et Mme [C] ont décidé d'acquérir la totalité du capital de la société Symbiopole, et que le capital de cette société était réparti entre la société MDT à concurrence de 200 actions, la société Holding Symbiologic à concurrence de 100 actions, la société [C] à hauteur de 125 actions, Mme [C] à concurrence de 75 actions, pour un total de 500 actions. À compter de décembre 2017, M. [N] et M. [C] ont envisagé un rachat de parts de l'un par l'autre, M. [N] évoquant une mésentente aux termes de son courriel du 22 décembre 2017. Ils ne se sont pas entendus sur la valeur de ce rachat. Les relations entre M. [N] et M. [C] se sont dégradées à compter de janvier 2018. M. [C], président de la société Symbiopole a, par lettre du 24 avril 2018, notifié à M. [N] la révocation de son mandat de directeur général de cette société. Les trois factures litigieuses sont datées des 11 décembre 2015, 29 décembre 2015 et 10 février 2016, et ont pour objet : 'étude et expertise rachat SARL Symbiopole...' et 'étude réglementaire produits SARL Symbiopole...'. Leurs montants ont été réglés en décembre 2015, janvier et février 2016 par la société [C] qui ne fait état d'aucune contestation lors de la réception de ces factures, ni de réclamation postérieure jusqu'à la demande de remboursement faite par lettre du 27 juillet 2018 dans un contexte conflictuel. Ces factures sont antérieures à l'acquisition du capital social de la société Symbiopole et à la conclusion du pacte d'associés entre M. [N] et la société [C]. Leur objet est relatif à l'acquisition du capital social de la société Symbiopole qui a été réalisée. La société [C] n'établit pas une inexécution des prestations facturées et réglées. En conséquence, ses demandes en résolution, en remboursement du paiement des trois factures et en dommages et intérêts complémentaires ne sont pas fondées. Le jugement, qui les a rejetées, sera confirmé. - Sur les autres demandes : M. [N] n'établissant pas un abus commis par la société [C], qui ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction, le jugement, qui a rejeté sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, sera confirmé. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société [C], qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel. Il apparaît équitable de la condamner à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement du 29 mai 2020 du tribunal de judiciaire de Paris ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [C] à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [C] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
63c10963bf9fd47c90a13bc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel