Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10963bf9fd47c90a13bc4
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 9 074 094 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13707 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMYJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019056269 APPELANTE S.A.R.L. PROMOTION FILIPE (PRO. FIL) agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 532 233 475 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque J017 avocat postulant Assistée de Me Yannick ENAULT, de la SELARL ENAULT HENRY, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant INTIMEE S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 804 551 067 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS - D'HIEUX-LARDON - CHAPUT, avocat au barreau de PARIS, toque P030, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE A l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier à [Adresse 5]), la société Accueil Immobilier a confié à la société Promotion Filipe des travaux de voiries et réseaux divers. Un procès-verbal de réception des travaux comportant des réserves a été établi le 6 juillet 2017. Par acte du 18 juin 2018, la société Promotion Filipe a assigné la société Accueil Immobilier en paiement de la somme de 51 580,90 euros au titre de trois factures, de celle de 90 740,94 euros au titre de la retenue de garantie, et de celle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la société Promotion Filipe de ses demandes, - condamné la société Promotion Filipe à payer à la société Accueil Immobilier la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Accueil Immobilier de ses autres demandes, - condamné la société Promotion Filipe aux dépens, liquidés à la somme de 74,50 euros. Par déclaration du 29 septembre 2020, la société Promotion Filipe a interjeté appel de ce jugement en visant ses chefs de dispositif à l'exception de celui ayant débouté la société Accueil Immobilier de ses autres demandes. Par ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2021, la société Promotion Filipe demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, et 1344-1 du code civil, de réformer le jugement et de : - condamner la société Accueil Immobilier à lui payer la somme de 51 580,90 euros majorée des intérêts contractuels à compter du 28 mars 2018, outre la retenue de garantie de 90 740,94 euros TTC, - condamner la société Accueil Immobilier à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts contractuels, - débouter la société Accueil Immobilier de ses demandes, - condamner la société Accueil Immobilier à lui payer la somme de 7 000 euros au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Accueil Immobilier aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2021, la société Accueil Immobilier demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, en conséquence, de : - débouter la société Promotion Filipe de toutes ses demandes, - condamner la société Promotion Filipe au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Promotion Filipe au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. * * * MOTIFS - Sur les comptes entre les parties : La société Accueil Immobilier a conclu avec la société Promotion Filipe un marché de travaux. A la suite de la réception des travaux avec réserves intervenue le 6 juillet 2017, et de l'effondrement partiel de murs gabions érigés par la société Promotion Filipe, le décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre le 16 juillet 2018 et signé par la société Accueil Immobilier le 20 juillet 2018, comprenant le montant total du marché, avec avenants et travaux supplémentaires, les déductions au titre de travaux non exécutés, du compte prorata et de la reprise des murs gabions, fait apparaître un solde de 46'413,90 euros TTC en faveur de la société Promotion Filipe. La société Promotion Filipe n'a présenté aucune observation sur ce décompte général définitif, dont elle ne conteste ni l'existence ni sa notification dans ses conclusions. Elle est dès lors réputée avoir accepté ce dernier décompte général définitif, ce qu'elle ne conteste pas aux termes de ses conclusions. En outre, elle ne justifie pas que les sommes dont elle réclame le paiement au titre de factures, n'auraient pas été prises en considération dans le décompte général définitif. Il n'y a pas lieu de condamner la société Accueil Immobilier au paiement de la retenue de garantie qui n'a pas été déduite du solde du marché dans le décompte général définitif. Le tribunal a retenu que la société Accueil Immobilier avait versé la somme de 46'413,90 euros pour solde de tout compte. Cependant, la société Accueil Immobilier ne justifie pas, par les pièces produites, avoir réglé cette somme à la société Promotion Filipe, qui ne reconnaît pas, aux termes de ses écritures, avoir reçu le paiement allégué. En conséquence, la société Accueil Immobilier sera condamnée à payer la somme de 46'413,90 euros à la société Promotion Filipe, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020, date des premières conclusions en appel valant mise en demeure de payer le solde des travaux postérieurement au décompte général définitif de juillet 2018. Le jugement sera infirmé. - Sur les autres demandes : La société Promotion Filipe ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement du solde du marché et réparé par les intérêts moratoires. Sa demande en dommages et intérêts sera rejetée. La société Accueil Immobilier étant condamnée au paiement du solde du marché, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Leurs demandes en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Le jugement sera ainsi infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'appel formé par la société Promotion Filipe n'étant ni dilatoire ni abusif, la demande de la société Accueil Immobilier au titre d'une amende civile sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile, sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, dans les limites de sa saisine, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement du 5 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris en ses dispositions critiquées ; CONDAMNE la société Accueil Immobilier à payer à la société Promotion Filipe la somme de 46'413,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020, au titre du solde du marché ; REJETTE la demande de la société Promotion Filipe en dommages et intérêts ; REJETTE la demande de la société Accueil Immobilier au titre d'une amende civile ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Accueil Immobilier aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c10963bf9fd47c90a13bc4
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