Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10963bf9fd47c90a13bcc
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 619 064 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 12 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14005 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNTE Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2019 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-18-960 APPELANTE Association SOLIHA AIS [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 INTIMEE Madame [O] [B] [Adresse 4] [Localité 3] Assigné à domicile le 16 décembre 2020 N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur François LEPLAT, Président de chambre Madame Anne-Laure MÉANO, Présidente de chambre Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier du 12 mars 2018 délivré à personne présente au domicile, régulièrement dénoncé à M. le préfet de l'Essonne par lettre recommandée avec avis de réception le 13 mars 2018, l'association SOLIHA AIS (anciennement habitat et développement IDF) a fait assigner Mme [O] [B] aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d'occupation du 22 juillet 2015 et portant sur l'appartement sis à [Adresse 4], - en tant que de besoin constater que Mme [O] [B] n'occupe pas le logement sis à [Adresse 4], pour non respect de ses obligations contractuelles, - ordonner l'expulsion de la locataire et celles de tous les occupants de son chef, - condamner Mme [O] [B] à lui payer : - la somme de 354,55 euros suivant décompte arrêté au 4 janvier 2018, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges échus jusqu'à la date du jugement, - une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 800 euros, jusqu'à la libération effective des locaux, - la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, défaut d'assurance et troubles de voisinage, - une astreinte de 100 euros par jour de retard à libérer les lieux, - la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, l'association SOLIHA AIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, tout en déclarant que sa locataire est désormais à jour de ses dettes locatives. A l'audience, Mme [O] [B], assistée de son conseil, a demandé de voir l'association SOLIHA AIS déboutée de ses demandes et à titre subsidiaire demandé des délais de paiement. Par jugement contradictoire entrepris du 12 février 2019, le tribunal d'instance de Longjumeau a ainsi statué : Déboutons l'agence immobilière sociale SOLIHA anciennement Habitat et développement IDF de l'ensemble de ses demandes. La condamnons aux dépens de l'instance. Ordonnons l'exécution provisoire du présent jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2020 par l'association SOLIHA AIS, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 décembre 2020 par lesquelles l'association SOLIHA AIS demande à la cour de : Infirmer purement et simplement le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Statuant de nouveau, Constater que la clause résolutoire insérée à la convention d'occupation consentie par l'association SOLIHA AIS (anciennement Habitat et développement IDF) à Mme [O] [B] suivant contrat sous seing privé en date du 22 juillet 2015 est acquise de plein droit à l'association, En tant que de besoin, Constater que Mme [O] [B] n'est pas occupante de bonne foi du logement sis à [Adresse 4], ne respectant pas ses obligations essentielles qui sont le règlement de la redevance, conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil, la jouissance paisible des lieux conformément aux dispositions de l'article 1729 du code civil et l'obligation de s'assurer contre les risques locatifs, conformément à l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et prononcer la résiliation judiciaire de la convention d'occupation vu les manquements par la locataire à ses obligations, conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil. En conséquence, Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [O] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé au [Adresse 4], si besoin avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, En raison des circonstances de la cause, Supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et dire que l'huissier pourra procéder à l'expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux, Condamner Mme [O] [B] à payer à l'association SOLIHA AIS, la somme de 6.190,64 euros représentant le montant des redevances et charges arriérées au 1er septembre 2020, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 1 du code civil, ainsi qu'au paiement des redevances et charges échues jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, Fixer à la somme mensuelle de 800 euros le montant de l'indemnité d'occupation, et au montant des charges contractuelles, l'indemnité due au titre des charges, et ce en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, Condamner Mme [O] [B] au paiement mensuel desdites indemnités d'occupation et de charges, à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux, Dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamner Mme [O] [B] à payer à l'association SOLIHA AIS la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, défaut d'assurance des lieux loués et pour les troubles qu'elle occasionne au voisinage, conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, La condamner pareillement au paiement d'une astreinte journalière comminatoire et définitive de 100 euros par jour de retard mis à libérer les lieux et ce jusqu'à son départ effectif des lieux, à compter de l'arrêt à intervenir, Condamner Mme [O] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [O] [B] en tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [O] [B], à laquelle la déclaration d'appel et les écritures de l'appelant ont été signifiées selon procès-verbal d'huissier de justice délivré le 16 décembre 2020 à domicile, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire La convention d'occupation liant les parties comporte un article 10 intitulé 'clause résolutoire', qui stipule qu'à 'défaut de paiement de deux mois de redevance ou en cas d'inexécution de l'une des obligations de l'occupant, et un mois après mise en demeure de payée ou d'exécuter, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet, la convention d'occupation sera résiliée de plein droit ; l'organisme agréé pourra faire constater cette résiliation et faire procéder à l'expulsion de l'occupant par le tribunal d'instance en référé; en cas de défaut d'assurance, la convention d'occupation sera résiliée de plein droit un mois après une mise en demeure restée sans effet adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ou par acte d'huissier) et l'occupant devra alors quitter le logement'. Suite à deux courriers recommandés adressés les 2 et 22 juin 2017 réclamant notamment à Mme [B] le règlement de l'arriéré locatif, l'association SOLIHA AIS lui a fait délivrer le 29 juin 2017 un commandement de payer la somme de 1397,07 euros et de justifier d'une assurance, visant la clause résolutoire insérée à la convention d'occupation. Plusieurs relances concernant l'assurance habitation ont été adressées par l'association SOLIHA AIS à Mme [B] les 7 septembre, 21 septembre et 6 octobre 2017. L'examen du décompte locatif produit permet de constater que la dette locative n'a pas été apurée dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer du 22 juin 2017, celui-ci étant intervenu après plus de deux mois de redevances impayées. Si la dette avait été apurée au jour de l'audience devant le premier juge, elle n'a cessé de croître depuis lors, pour s'élever à la somme de 6190,04 euros à la date du 1er septembre 2020. Mme [B] ne justifie pas davantage de la souscription d'une assurance habitation dans le délai d'un mois suivant le commandement du 22 juin 2017. Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris, et de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 août 2017, et d'ordonner son expulsion selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ni d'assortir cette décision d'une astreinte. Sur la dette locative et les indemnités d'occupation Compte tenu du décompte produit, il convient de condamner Mme [B] au paiement de la somme de 6190,64 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation échues et impayées arrêtées au 1er septembre 2020, terme de septembre 2020 inclus, qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, date de signification des conclusions. La nature mixte de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation de la convention d'occupation, compensatoire et indemnitaire, justifie que l'indemnité d'occupation mensuelle soit fixée au montant des redevances et des charges qui auraient été payées en cas de non résiliation de la convention d'occupation, et Mme [B] sera condamnée à leur paiement jusqu'à la libération des lieux. Sur les dommages et intérêts L'association SOLIHA AIS fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil. Cet article dispose que 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'. En l'espèce, la mauvaise foi de Mme [B] n'est pas démontrée, et il n'est pas justifié d'un préjudice indépendant du retard de paiement, et il convient dès lors de débouter l'association SOLIHA AIS de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [B], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Constate la résiliation du bail liant les parties à la date du 23 août 2017 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, Autorise l'association SOLIHA AIS, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 4], à faire procéder à l'expulsion de Mme [O] [B] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte, Condamne Mme [O] [B] à payer à l'association SOLIHA AIS la somme de 6190,64 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation échues et impayées arrêtées au 1er septembre 2020, terme de septembre 2020 inclus, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, Condamne Mme [O] [B] à payer à l'association SOLIHA AIS une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance courante outre les charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, Déboute l'association SOLIHA AIS de sa demande de dommages et intérêts, Et y ajoutant, Condamne Mme [O] [B] à payer à l'association SOLIHA AIS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [O] [B] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 1729 du code civil et larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civilarticle 1231-6 alinéa 3 du code civil.article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 1231-6 alinéa 1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1224 du code civil.article L.412-1 du Code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c10963bf9fd47c90a13bcc
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