Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10963bf9fd47c90a13bd0
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 574 214 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 12 JANVIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14067 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2020 -Tribunal de proximité de Longjumeau - RG n° 11-20-0856
APPELANTS
Monsieur [V] [K]
né le 5 juin 1988 à [Localité 6] (91)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [M] [Z] épouse [K]
née le 10 décembre 1989 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Patrick HAGEGE de la SELEURL SELARLU HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0097
INTIMEE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL LOYER MODERE
RCS 552 046 484
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286
Assistée par Me Geneviève FONTAN, avocat au barreau des Hauts de Seine, toque : PN351
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2018, la société anonyme d'HLM EFIDIS a consenti à M. [V] [K] et Mme [M] [K], la location d'un appartement sis [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel actualisé de 777,22 euros.
Par acte d'huissier de justice du 17 mars 2020, la société anonyme d'HLM CDC Habitat Social venant aux droits de la société anonyme d'HLM EFIDIS, a fait assigner M. [V] [K] et Mme [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau, aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et, à défaut, résiliation judiciaire, expulsion, condamnation solidaire au paiement de la somme de 27.024,94 euros au titre de l'arriéré des loyers et des charges du au 17 décembre 2019, d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts.
Bien que régulièrement assignés, par actes d'huissier signifiés à étude, M. [V] [K] et Mme [M] [K] n'étaient ni présents ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 13 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a ainsi statué :
Constate l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail conclu entre la société anonyme d'HLM EFIDIS aux droits de qui se trouve la SA CDC Habitat Social et M. et Mme [K], au 19 décembre 2019.
Dit que M. [K] et Mme [M] [K] sont tenus de quitter les lieux et des les rendre libres de tous occupants de leur chef, dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement.
Autorise la SA CDC Habitat Social à défaut de libération volontaire dans le délai précité à faire procéder à l'expulsion de M. [K] [V] et Mme [K] [M] et de tous occupants de leurs chef de l'appartement situé [Adresse 2], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la date de signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne solidairement M. [K] [V] et Mme [K] [M] à verser à la SA CDC Habitat Social une somme de 33.128,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation égales au montant du loyer et charges normalement dus, impayés au 18 mai 2020, terme d'avril 2020 inclus.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 sur la somme de 21.907,22 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Condamne M. [K] [V] et Mme [K] [M] in solidum à compter du 1er mai 2020 et jusqu'à la libération définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou la reprise des lieux, à verser à la SA CDC Habitat Social une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges normalement dus en l'absence de résiliation du bail et révisée le cas échéant.
Déboute la SA CDC Habitat Social de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne M. [K] [V] et Mme [K] [M] in solidum à verser à la SA CDC Habitat Social la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] [V] et Mme [K] [M] in solidum aux dépens qui comprennent notamment le coût du commandement de payer et les frais d'assignation.
Rappelle que l'acte de signification du présent jugement prononçant l'expulsion doit indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la Commission de médiation prévue à l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en application de l'article 24IX de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à M. le préfet de l'Essonne en application des dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 6 octobre 2020 par M. [V] [K] et Mme [M] [K],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2021 par lesquelles M. [V] [K] et Mme [M] [K] demandent à la cour de :
Dire et juger Mme [K] [M] et M. [V] [K] recevable et bien fondé en leurs demandes.
Par conséquent :
A titre principal,
Infirmer le jugement rendu le "13 juillet 2019" par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute la SA CDC Habitat Social de sa demande en dommages et intérêts,
Dire que les époux [K] ne sont pas soumis au supplément de loyer de solidarité (SLS).
A titre subsidiaire,
Dire que les époux [K] ne sont pas soumis au montant maximum du supplément de loyer de solidarité,
Accorder aux époux [K] un délai de départ supplémentaire des lieux de 6 mois,
En tout état de cause,
Recalculer le montant exact de la dette,
Ordonner "les parties à réviser" le plan d'apurement prenant en compte les sommes d'ores et déjà payées par les époux [K] et le nouveau calcul de la dette,
Ordonner "les époux [K] à se conformer" au plan d'apurement révisé,
Condamner la société SA CDC Habitat Social à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SA CDC Habitat Social aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2021 au terme desquelles la société anonyme d'HLM CDC Habitat Social demande à la cour de :
Débouter M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes,
Confirmer le jugement du 13 juillet 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société CDC Habitat Social de sa demande de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamner M. et Mme [K] à payer à la société CDC Habitat la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1231-6 du code civil.
Subsidiairement,
Condamner M. et Mme [K] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de la somme de 25 742,14 euros, au titre des impayés de loyers et charges dus, mois de février 2021 inclus,
En toute hypothèse,
Condamner M. et Mme [K] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens.
Le conseil des appelants ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2022, sans s'en expliquer, et n'a pas déposé de dossier, ni dans le délai prévu à l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, ni dans le délai supplémentaire qui lui a été indiqué par message au RPVA le jour de l'audience.
Ainsi les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans le bordereau récapitulatif n'ont pas été produites.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétention est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, M. [V] [K] et Mme [M] [K] se bornent, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel à conclure à l'infirmation du jugement sans formuler de prétentions, qui seules saisissent la cour, relativement à la résiliation du bail qui a été constatée par le premier juge.
En application de l'article précité, en l'absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de prétention relative à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il constate l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, au 19 décembre 2019, ainsi que sur les mesures subséquentes relatives à l'expulsion, sous réserve des éléments développés ci-après.
Sur le supplément de loyer de solidarité (SLS)
L'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que :
« Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.
Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de l'année de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée.
Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé. (') ».
En application de l'article L.441-9, «L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte ' mobilité inclusion ' portant la mention ' invalidité ' prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. ».
C'est par des motifs exacts et pertinents auxquels il convient de se référer, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la dette de loyers et surloyers, charges et indemnités d'occupation de M. [K] [V] et Mme [K] [M] envers la société CDC Habitat Social s'élève à la somme de 33.128,16 euros arrêtée au 18 mai 2020, terme d'avril 2020 inclus;
Le premier juge a notamment exactement déduit des sommes alors réclamées par la société CDC Habitat Social à hauteur de 41.939,40 euros, celles qui correspondent à des surloyers mis en recouvrement alors que n'avait pas été préalablement adressé aux locataires une mise en demeure de justifier de leur situation en application des disposition précitées, soit une déduction de 8.811,24 euros des sommes alors appelées par la société.
La société CDC Habitat Social ne conteste pas ces motifs et demande la confirmation du jugement, sauf à réactualiser la dette.
M. [V] [K] et Mme [M] [K], qui n'ont pas comparu en première instance, ne contestent pas utilement ces éléments, ni le fait qu'ils sont bien redevables d'un surloyer de solidarité alors qu'ils n'allèguent ni ne démontrent avoir transmis l'intégralité des documents nécessaires à l'appréciation de leur situation au regard des dispositions légales précitées.
A cet égard, l'intimée fait valoir à juste titre que les intéressés ont attendu la présente procédure d'appel pour produire leur avis d'imposition 2018 sur le revenu de 2017, et ce en partie seulement, la société intimée ayant vainement sollicité la communication dans son intégralité de cet avis d'imposition (voir sommation de communiquer par RPVA du 18 janvier 2021, pièce numéro 8 de la société CDC Habitat Social) et qu'ils ont attendu l'été 2020 pour lui communiquer leur avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018, ce qui dès lors a nécessairement entravé la liquidation finale de leur situation.
La société CDC Habitat Social produit devant la cour un décompte réactualisé, tenant compte de versements effectués par M. [V] [K] et Mme [M] [K] entre novembre 2020 et février 2021, dont les montants ne sont pas contestés par ces derniers, d'où il résulte que les sommes dues s'élèvent à la somme de 25.742,14 euros arrêtée au mois de février 2021 inclus; il convient de relever qu'une somme de 15.419,67 euros est portée au crédit de ce document afin de prendre en compte l'absence de toutes sommes dues par les appelants au titre du SLS pour l'année 2020.
Le jugement sera donc confirmé sauf à réactualiser le montant de la dette à la somme de 25.742,14 euros arrêtés au mois de février 2021 inclus.
Sur les délais l'expulsion et le « plan d'apurement »
M. [V] [K] et Mme [M] [K] ne produisent aucune pièce justifiant l'octroi de délais d'expulsion et de délais de paiement.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur les dommages-intérêts sollicités par l'intimée
La société demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages intérêts à hauteur de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par cette société laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu au regard de l'article précité que la société bailleresse ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement des sommes dues de nature à justifier l'octroi de dommages-intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M. [V] [K] et Mme [M] [K] in solidum à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser le montant de la dette,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [V] [K] et Mme [M] [K] solidairement à payer à la société anonyme d'HLM CDC Habitat Social la somme de 25.742,14 euros arrêtée au mois de février 2021 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation égales au montant du loyer et charges;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant ,
Condamne M. [V] [K] et Mme [M] [K] in solidum à payer à la société anonyme d'HLM CDC Habitat Social la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [K] et Mme [M] [K] in solidum aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou dearticle 450 du code de procédure civile.article 912 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L. 241-3 du code de larticle L. 441-3 du code de la construction et de larticle 1231-6 du code civil.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c10963bf9fd47c90a13bd0
Données disponibles
- Texte intégral