Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10963bf9fd47c90a13bd2
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 87 735 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 12 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14326 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOOJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2020 -Tribunal de proximité de ST MAUR DES FOSSES RG n° 19/000721 APPELANTS Monsieur [R] [D] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [V] [D] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Rim Noelle JOUIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 177 INTIMEE Madame [I] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273 COMPOSITION DE LA COUR : En application des disposition des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. François LEPLAT, Président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 28 août 1998, Mme [I] [H] a donné à bail à M. [R] [D] et Mme [V] [M], épouse [D], un local d'habitation sis [Adresse 1]. Les époux [D] ayant signalé un manque d'eau chaude depuis le mois d'avril 2014 et contestant certains arriérés, ont sollicité de Mme [I] [H] le détail des charges récupérables pour les années 2013 à 2016. Ces demandes demeurant sans effet, ils ont fait intervenir divers organismes afin de les relayer, notamment l'UFC Que choisir et la Confédération générale du logement. Par courrier du 30 août 2016, Mme [I] [H] a réclamé auprès du syndic, GIEP Nantier Immobilier, la transmission du détail des charges des époux [D]. Les documents sollicités n'ayant pas été transmis, la protection juridique des époux [D] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2017, mis en demeure Mme [I] [H] de transmettre les relevés généraux de dépenses pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 sous quinzaine. Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2017, la Confédération générale du logement a formulé à Mme [I] [H] la même demande. Les époux [D] ne s'étant pas vus transmettre les documents sollicités, ont, par exploit d'huissier du 19 avril 2018, fait assigner en référé Mme [I] [H] devant le président du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés aux fins de voir celui-ci : - lui ordonner la délivrance des quittances conformes de l'année 2015 jusqu'à 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - lui ordonner la délivrance de relevés généraux des dépenses pour les années 2013, 2014 et 2015 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - la voir condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience à laquelle cette affaire a été plaidée, ils ont en outre demandé le remboursement des charges acquittées au titre de l'eau chaude. Par ordonnance du 26 avril 2019, ils ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes aux motifs que : - Mme [I] [H] avait régularisé les quittances non conformes auprès de ses locataires, - produisait les relevés généraux des dépenses pour les années 2013 et 2016 et justifié de son impossibilité matérielle de produire les relevés généraux des années 2014 et 2015, l'ancien syndic ne les ayant pas conservés, - leur demande en remboursement des charges acquittées au titre de l'eau chaude cette demande n'étant ni déterminée ni chiffrée. C'est dans ces conditions que, suivant exploit d'huissier du 4 septembre 2019, les époux [D] ont fait assigner Mme [I] [H] devant le tribunal de proximité de Saint-Maur- des-Fossés statuant sur le fond, aux fins de voir celui-ci : - lui ordonner la délivrance des quittances de loyer conformes du mois de février 2019 jusqu'au mois de septembre 2019, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, - lui ordonner la production des relevés généraux des dépenses 2017 et 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - la voir condamnée à leur payer la somme de 4.215,05 euros au titre de leur préjudice financier et de jouissance, - la voir condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral, - la voir condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 14 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a ainsi statué : Déboute les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes. Condamne les époux [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne les époux [D] aux dépens de la présente instance. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2020 par M. [R] [D] et Mme [V] [D], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 juillet 2021 par lesquelles M. [R] [D] et Mme [V] [M], épouse [D] demandent à la cour de : Vu les articles 3-2, 6 b),7-1, 21, 22 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 Vu les articles 1719, 2° et 1720 al.2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, Vu le décret n°87-713 du 26 août 1987, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer le Jugement en date du 14 septembre 2020 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint Maur des Fossés (94), en Constatant l'existence de troubles de jouissance imputables à Madame [H] et le préjudice moral et matériel s'en afférant, En conséquence : Condamnant Madame [H] à payer à ses locataires : - 6.000 euros en réparation de leur préjudice moral, - 700 euros en réparation de leur préjudice matériel, - 877, 35 euros en restitution de leur dépôt de garantie, - 2.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 mars 2021 au terme desquelles Mme [I] [H] demande à la cour de : Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; Vu l'ensemble des pièces versées au débat ; CONFIRMER le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, En tout état de cause : DÉBOUTER Monsieur [R] [D] et Madame [V] [D] de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNER Monsieur [R] [D] et Madame [V] [D] à verser à Madame [I] [H] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de cette procédure abusive ; CONDAMNER Monsieur [R] [D] et Madame [V] [D] à verser à Madame [I] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les époux [D] ont quitté les lieux le 30 septembre 2019. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera observé que les époux [D], tout en concluant, dans leurs dernières écritures, à l'infirmation du jugement entrepris, ne sollicitent plus devant la cour la délivrance de quittances de loyer, ni la production de relevés généraux de dépenses. Sur le préjudice matériel Comme devant le premier juge, les époux [D], qui se plaignent d'avoir subi à cette époque un préjudice de jouissance lié à "une quasi-absence d'eau chaude", réclament la condamnation de Mme [I] [H] à leur payer des dommages et intérêts pour préjudice matériel, chiffrés à la "somme minimale" de 700 euros correspondant à l'estimation de leur consommation d'eau chaude en 2014 et 2015, période pour laquelle ils n'ont pu obtenir l'exacte somme correspondante, la bailleresse n'ayant elle-même pu obtenir les documents nécessaires de la part du syndic. Etant observé qu'en première instance, cette même demande était chiffrée par les époux [D] à la somme de 4.215,05 euros, le juge des contentieux de la protection, après les avoir déboutés de leurs demandes de remboursement des charges acquittées au titre de l'eau chaude pour les années 2014 et 2015 pour ne pas avoir les avoir justifiées, a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour le même motif d'absence de justification de leur préjudice matériel. Devant la cour les appelants ne mettent aux débats aucun élément nouveau, se référant seulement à un courrier du 20 novembre 2014, que la bailleresse a remis au syndic pour lui rappeler instamment de commander des travaux aux fins de pallier le manque d'eau chaude signalé par plusieurs locataires de l'immeuble, dont les époux [D]. Mme [I] [H] leur reproche néanmoins de ne pas prouver leur préjudice de jouissance par la production d'un rapport objectif. Toutefois les obligations pesant sur elle de remise à ses locataires d'un logement décent, d'assurance d'une jouissance paisible du logement et d'entretien des locaux en application de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs auraient nécessité qu'elle vérifie ou fasse vérifier les dysfonctionnements dénoncés de la fourniture d'eau chaude, laquelle, à l'évidence, ne relève pas d'une réparation locative, alors qu'il ne saurait être contesté, au vu des pièces versées aux débats, qu'elle en avait connaissance. Réformant le jugement entrepris de ce chef, la cour considère que la preuve est rapportée d'un dysfonctionnement de l'eau chaude subi par les époux [D], qui ont pourtant régulièrement payé leurs provisions sur charges leur permettant d'en bénéficier à une température constante, ce qui leur causant ainsi un préjudice matériel financier qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 700 euros. Sur le préjudice moral Devant la cour, les époux [D] font valoir que, notamment, la privation totale ou partielle d'eau chaude de 2014 à mars 2016 les a contraints à donner congé par courrier du 28 août 2019, à effet du 30 septembre suivant et être hébergés chez leur fille, qui l'atteste, depuis cette date, Mme [V] [D] produisant en outre un certificat médical daté du 3 juillet 2019 constatant un état d'anxiété important, nécessitant un traitement, état déclarée par elle être en rapport avec un conflit l'opposant à la propriétaire de son appartement. Ils entendent voir le préjudice moral qui en découle réparé à hauteur de 6.000 euros. Mme [I] [H] critique l'absence de pertinence du certificat médical produit qui n'établit effectivement aucun lien de causalité entre le litige et l'anxiété constatée chez Mme [V] [D], mais aussi l'ancienneté des attestations des proches des appelants, transmises 4 années après la période en cause. Dès lors que le manquement à l'obligation de délivrance de la part de Mme [I] [H] concernant la fourniture d'eau chaude collective ne saurait être utilement contesté, la cour prononcera la condamnation de celle-ci à payer aux époux [D] une indemnité de 1.000 euros en réparation du nécessaire préjudice moral qui en est résulté, étant observé qu'ils ont attendu plus de trois années après le rétablissement du fonctionnement normal de l'eau chaude pour donner congé. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la restitution du dépôt de garantie Les époux [D] demandent à la cour de leur voir restituer 877,35 euros de solde du dépôt de garantie de 1.372,05 euros (9.000 francs) après remboursement par Mme [I] [H] de la somme de 446,52 euros, admettant devoir 48,18 euros de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais non la somme de 384,09 euros de frais d'huissier de justice pour l'établissement non contentieux de l'état des lieux de sortie. Mais comme l'a exactement relevé le premier juge qui les a déboutés de cette demande, cette somme a été prise en charge par la bailleresse et ne figure pas au décompte final du 14 octobre 2019 mis aux débats. La cour confirmera donc le jugement entrepris de ce chef. Sur le caractère abusif de la procédure Mme [I] [H] demande à la cour de lui allouer 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive des époux [D] à son encontre. Mais le sens de la décision montre que ceux-ci n'ont pas abusé de leur droit d'ester en justice. En conséquence cette demande sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer aux époux [D] une indemnité de procédure de 2.000 euros devant la cour et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer à Mme [I] [H] la somme de 500 euros sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Condamne Mme [I] [H] à payer à M. [R] [D] et Mme [V] [M], épouse [D] : - la somme de 700 euros en réparation de leur préjudice matériel, - la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne Mme [I] [H] à payer à M. [R] [D] et Mme [V] [M], épouse [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] [H] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toutes autres demandes. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c10963bf9fd47c90a13bd2
Données disponibles
- Texte intégral