Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10963bf9fd47c90a13bd4
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 94 345 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 12 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14353 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOQH Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Août 2020 -Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 1120000174 APPELANTE Etablissement Public OPH MONTREULLOIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101 INTIMEE Madame [W] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 21 janvier 2021, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des disposition des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. François LEPLAT, Président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 15 avril 1982, l'établissement public OPH Montreuillois a donné à bail à Mme [W] [D] un logement n°108 situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 711,66 francs hors charge. Le 30 avril 2019, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 3.120,84 euros, en principal, et de justifier de la souscription d'une assurance d'habitation. Par acte d'huissier du 9 mars 2020, l'OPH Montreuillois a fait assigner Mme [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux, faute pour la locataire de s'être acquittée des clauses du commandement, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Mme [W] [D] à lui payer les sommes suivantes : - 4.943,45 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté du 4 mars 2020, - les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de signification de l'assignation et le prononcé de la décision, - une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et accessoires, majorée de 15% et ce jusqu'au départ effectif de la locataire, matérialisé par la remise des clés ou par son expulsion, - 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. Par jugement contradictoire entrepris du 7 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a ainsi statué : Déclare recevables les demandes de l'OPHM. Constate la résiliation du bail conclu le 15 avril 1982 entre l'OPHM et Mme [W] [D] et portant sur les locaux sis [Adresse 2], et ce à compter du 1er juillet 2019. Suspend les effets de la clause résolutoire. Condamne Mme [W] [D] à payer à l'OPHM la somme de 3.052,97 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 9 juin 2020, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2020 incluse. Autorise Mme [W] [D] à s'acquitter de cette somme en 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts. Dit que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 5ème jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement. Dit qu'en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée ne jamais avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail. Dit qu'en cas de non paiement d'un seul loyer ou d'un seul des termes de paiement accordés à leur échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 1er juillet 2019 et Mme [W] [D] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision. Ordonne, en ce cas, à Mme [W] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux. Dit, en ce cas, qu'à défaut pour Mme [W] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPHM pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique. Fixe, en ce cas, l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [W] [D] à la somme mensuelle de 593,91 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin la Condamne à verser à l'OPHM ladite indemnité mensuelle à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis. Rejette la demande de dommages et intérêts formée par l'OPHM. Condamne Mme [W] [D] à payer à l'OPHM la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [W] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 30 avril 2019 et le coût de l'assignation en date du 9 mars 2020. Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2020 par l'OPH Montreuillois, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2021 par lesquelles l'OPH Montreuillois demande à la cour de : Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail conclu le 15 avril 1982 entre l'OPHM et Madame [W] [D] et portant sur les locaux sis [Adresse 2], et ce à compter du 1er juillet 2019 ; REFUSER tous délais de paiement à Madame [W] [D] ; ORDONNER l'expulsion de Madame [W] [D] et celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 2]), avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; CONDAMNER Madame [W] [D] à verser à l'OPHM la somme de 5.274,25 euros, au titre des loyers, charges impayés et indemnité d'occupation, mois de décembre 2020 inclus, arrêtée au 6 janvier 2021 ; CONDAMNER Madame [W] [D] à payer à l'Office Public de l'Habitat Montreuillois une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi ; CONDAMNER Madame [W] [D] à payer à l'Office Public de l'Habitat Montreuillois la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Madame [W] [D] à payer à l'Office Public de l'Habitat Montreuillois la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Mme [W] [D], à laquelle la déclaration d'appel et les écritures de l'appelant ont été signifiées selon procès-verbaux d'huissier de justice délivrés à étude, respectivement le 21 janvier 2021 et le 13 janvier 2021, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les délais de paiement, la dette et l'expulsion L'appel de l'OPH Montreuillois porte uniquement sur l'octroi de délais de paiement accordés par le premier juge à Mme [W] [D] et le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation. Au préalable, sur le montant de la dette, le premier juge a déduit la somme de 2.033,72 euros et de 50 euros de "frais de procédure article 700 du code de procédure civile" pour lequel l'OPH Montreuillois disposait d'un titre exécutoire puisqu'il correspondait aux condamnations prononcées par un précédent jugement du tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois rendu le 10 juin 2011, mais il doit cependant être relevé que la somme de 5.274,25 euros, réclamée par le bailleur devant la cour repart d'un solde nul au 6 juin 2017, de sorte que cette somme a été réglée depuis lors et ne doit pas être déduite. De même, l'OPH Montreuillois produit une lettre de Mme [W] [D] datée du 18 juillet 2013, l'autorisant "à réaliser des travaux de plomberie dans une salle de bains, le coût des travaux sera à ma paye sur plusieurs mensualités" et la facture de la société Sovemar correspondante du 17 septembre 2013 pour un montant TTC de 367,01 euros, de sorte que la déduction de 269,58 euros [(52,43 x 6) - 45] pour "diverses réparations locatives" entre novembre 2013 et mai 2014 n'a pas lieu d'être. En revanche, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a déduit du dernier décompte produit par l'OPH Montreuillois, arrêté au 6 janvier 2021, la somme non justifiée de 81,47 euros de "frais de procédure" en août 2011, ramenant la dette locative à 5.192,78 euros. Sans que Mme [W] [D], non constituée, ne produisant donc aucun élément quant à sa situation personnelle actuelle, il convient de constater que la dette s'est aggravée depuis la première instance et que les conditions de suspension des effets de la clause résolutoire du bail, constatée par le premier juge à la date du 1er juillet 2019, n'ont pas été remplies, de telle sorte que l'expulsion sera ordonnée sans accord de nouveaux délais de paiement, au demeurant non sollicités. La cour infirmera donc le jugement en ces autres chefs critiqués, selon les modalités qui seront détaillés dans le dispositif de l'arrêt. Sur les dommages et intérêts sollicités par l'OPH Montreuillois Comme devant le premier juge, l'OPH Montreuillois sollicite la condamnation de Mme [W] [D] à lui payer la somme de 200 euros de dommages et intérêts pour une occupation prétendue abusive des lieux, qui n'est pas caractérisée, et sans justifier d'un préjudice distinct de celui du retard de paiement de sa créance. La cour, confirmant le jugement de ce chef, rejettera donc cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à l'OPH Montreuillois une indemnité de procédure de 300 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire, accordé des délais de paiement à Mme [W] [D] pour se libérer d'une dette alors fixée à 3.052,97 euros et fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à 593,91 euros, Et statuant à nouveau, Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [W] [D] et de tous occupants de son chef hors du logement n°108 situé [Adresse 2], avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, Condamne Mme [W] [D] à payer à l'OPH Montreuillois cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'échéance du 1er juillet 2019, date du constat de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, Condamne Mme [W] [D] à payer à l'OPH Montreuillois la somme de 5.192,78 euros de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance de décembre 2020 incluse, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne Mme [W] [D] à payer à l'OPH Montreuillois la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [W] [D] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c10963bf9fd47c90a13bd4
Données disponibles
- Texte intégral