Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10965bf9fd47c90a13bd7
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 12 JANVIER 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14368 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCORM Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Août 2020 -Juge des contentieux de la protection de PANTIN - RG n° 11-19-000624 APPELANTE Madame [O] [F] [L] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82 INTIME Appelant à titre reconventionnel Monsieur [C] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82 INTIME S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Françoise LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 novembre 2006, la société anonyme SADIF (société d'HLM d'Ile de France), aux droits de laquelle intervient la société anonyme Immobilière 3F, a donné à bail un logement à usage d'habitation n°372, sis [Adresse 2] à M. [C] [Y] et Mme [O] [F] [L], épouse [Y] pour un loyer mensuel de 177,65 euros et 98,21 euros de provision sur charges. En raison de l'insalubrité du logement, trois arrêtés préfectoraux du 25 juin 2018, du 2 octobre 2018 et du 5 août 2019 ont enjoint à la société Immobilière 3F d'effectuer les travaux de mise en conformité nécessaire. Soulevant plusieurs désordres affectant ce logement, Mme [O] [Y] a, par acte d'huissier du 23 mars 2018, assigné la société Immobilière 3F devant le tribunal d'instance de Pantin aux fins de solliciter l'attribution d'un nouveau logement et de voir les préjudices subis par les membres du foyer indemnisés. Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a ainsi statué : - rejette la demande de réouverture des débats, - dit que la note et les pièces communiquées en cours de délibéré sont irrecevables, - condamne la société Immobilière 3F à payer à Mme [O] [Y] la somme de 4.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et celle de 400 euros en réparation du préjudice matériel, - rejette le surplus des demandes formées par Mme [O] [Y], - déboute M. [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - rejette la demande reconventionnelle de la société Immobilière 3F, - rejette les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Immobilière 3F à payer les dépens de l'instance. La société Immobilière 3F a, par acte en date du 25 mars 2019, assigné Mme [O] [Y] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Pantin et ce dernier a, par ordonnance du 2 juillet 2019, prononcé la décision suivante : - enjoignons à Mme [O] [Y] de laisser libre accès à son logement [Adresse 2] à l'entreprise mandatée par la société Immobilière 3F aux fins d'intervention sur les vannes de chauffage, - disons qu'à défaut, pour Mme [O] [Y] de déférer volontairement à cette injonction dans le délai de huit jours qui suivra la signification de la présente ordonnance, il pourra être recouru à l'assistance d'un serrurier et à la force publique, - condamnons Mme [O] [Y] au paiement d'une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour dès l'expiration du délai susvisé, et ce, pendant une durée d'un mois, - rejetons les autres demandes, - condamnons Mme [O] [Y] à payer les dépens de l'instance, - disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par acte d'assignation du 4 octobre 2019, la société Immobilière 3F a assigné Mme [O] [Y] et M. [C] [Y] en résiliation judiciaire du contrat de bail devant le tribunal d'instance de Pantin. Par jugement contradictoire entrepris du 12 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a ainsi statué : Prononce la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [C] [Y] et Mme [O] [Y], née [F] [L] pour le logement à usage d'habitation "n°17", sis [Adresse 2]) aux torts des défendeurs au jour du jugement. Ordonne l'expulsion de M. [C] [Y] et Mme [O] [Y], née [F] [L] ainsi que de tous occupants du logement à usage d'habitation "n°17", sis [Adresse 2]. Dit qu'il pourra être fait appel à la force publique afin de procéder à l'expulsion ordonnée. Condamne solidairement M. [C] [Y] et Mme [O] [Y], née [F] [L] à payer au demandeur une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion. Dit que le sort des meubles sera fixé conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution. Condamne solidairement M. [C] [Y] et Mme [O] [Y], née [F] [L] au paiement à la société Immobilière 3F de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive. Condamne solidairement M. [C] [Y] et Mme [O] [Y], née [F] [L] au paiement à la société Immobilière 3F de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes des époux [Y]. Condamne les défendeurs au paiement des dépens qui comprendront la sommation délivrée le 25 juin 2019. Rappelle l'exécution provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2020 par Mme [O] [Y], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 novembre 2022 par lesquelles Mme [O] [Y] et M. [C] [Y], intervenant, demandent à la cour de : RECEVOIR l'appel, Réformer le jugement du Tribunal de Proximité de Pantin en date du 12 août 2020 en ce qu'il a : - Prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] née [F] [L] pour le logement à usage d'habitation n°17 sis [Adresse 2] aux torts des défendeurs au jour du jugement, - Ordonné l'expulsion de M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] née [F] [L] ainsi que de tout occupant du logement à usage d'habitation n°17 sis [Adresse 2], - Dit qu'il pourra être fait appel à la force publique afin de procéder à l'expulsion ordonnée, - Condamné solidairement à M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] née [F] [L] à payer au demandeur une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion, - Dit que le sort des meubles sera fixé conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - Condamné solidairement à M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] née [F] [L] au paiement à la Société Immobilière 3F de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive, - Condamné solidairement à M. [C] [Y] et Mme [O] [Y] née [F] [L] au paiement à la Société Immobilière 3F de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Rejeté toutes les autres demandes des époux [Y], - Condamné les défendeurs au paiement des dépens qui comprendront la sommation délivrée le 25 juin 2019, - Rappelé l'exécution provisoire, Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que Mme et M. [Y] n'ont commis aucun manquement en qualité de locataires, DIRE ET JUGER que la Société Immobilière 3F n'est pas intervenue à prompt délai concernant la remise en état du logement loué aux Consorts [Y], DIRE ET JUGER que la Société Immobilière 3F ne procède pas au relogement provisoire des Consorts [Y] qui ont pourtant accepté certaines propositions formulées par la Société Immobilière 3F, DIRE ET JUGER que les époux [Y] ne se complaisent pas de cette situation et qu'ils subissent, En conséquence, REJETER tout manquement de Mme et M. [Y], Réformer la décision en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire, l'expulsion outre la condamnation des Consorts [Y] à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion, Réformer également la décision en ce qui concerne la prétendue résistance abusive qui n'existe pas, Condamner la Société Immobilière 3F à indemniser les époux [Y] concernant les manquements réalisés par la Société Immobilière 3F depuis le 18 décembre 2018, en ce qu'elle a : - Non réalisé les travaux dans un délai prompt, - Réalisé aucune proposition sérieuse concernant le relogement provisoire de la famille [Y], Condamner la Société Immobilière 3F à régler à Mme et M. [Y] les sommes suivantes : - 30.000 euros au titre du préjudice moral, - 2.500 euros au titre du préjudice financier, - 6.000 euros au titre du préjudice financier tenant à la location de chambres d'hôtel sur la période du 15 septembre 2022 au 15 novembre 2022, avec possibilité d'actualisation, - 5.000 euros au titre de leur préjudice moral tenant à leurs conditions de vie, - 7 000 euros au titre de leur préjudice moral tenant à l'atteinte de leur honneur, - 479,17 euros au titre de la location du box pour stocker leurs affaires à la date du 30 septembre 2022, avec possibilité d'actualisation, Condamner la Société Immobilière 3F à restituer l'indu au profit de Mme et M. [Y], soit la somme de 4 051,18 euros à la date du 5 avril 2022 avec possibilité d'actualisation jusqu'à la date de plaidoirie, Condamner la Société Immobilière 3F à régler à Mme et M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 en cause de première instance et 2.000 euros en cause d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Xavier Martinez, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, Débouter purement et simplement la Société Immobilière 3F de l'ensemble de ses demandes y compris au titre des demandes reconventionnelles. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 novembre 2022 au terme desquelles la société Immobilière 3F demande à la cour de : Vu l'article 7 e de la Loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 1724 du Code civil, Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions Débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions Les Condamner solidairement à payer à la société Immobilière 3F une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les Condamner solidairement aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Héla Kacem, pour ceux-là concernant conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. L'expulsion des lieux loués est intervenue selon procès-verbal d'huissier de justice du 15 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation judiciaire du bail et ses conséquences Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, les époux [Y] mettent aux débats les nombreux courriers de demandes d'interventions pour la réalisation de travaux qu'ils ont adressés à la bailleresse entre le 3 août 2018 et le 20 avril 2019, critiquant leur non prise en compte par le premier juge. Ils produisent neuf lettres "attestant" du vain passage du gérant de la société Raja Déménagement à l'accueil du gardien du [Adresse 2] aux fins d'obtenir la remise des clés du nouveau logement attribué et mettent aux débats les nombreux courriers de demandes d'interventions pour pouvoir effectuer leur déménagement. Mais, comme l'a exactement relevé le premier juge, alors que le logement litigieux a été par trois fois déclaré insalubre par le préfet du département, nécessitant la réalisation de travaux, Mme [O] [Y] s'est, le 12 juin 2019, opposée physiquement à une visite d'huissier de justice mandaté par la société Immobilière 3F et à une intervention d'un préposé de la société Vinci et à une autre d'un préposé de la société Trohel et fils, sauf à leur demander de lui signer une autorisation de les filmer en intervention, faits réitérés le 13 janvier 2020, selon les procès-verbaux produits par l'intimée. Il a exactement retenu le caractère suffisamment grave de ces manquements de la part de Mme [O] [Y] à ses obligations au regard des dispositions de l'article 7 e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, selon lesquelles : "Le locataire est obligé : (...) e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n°67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ; (...)", mais aussi au regard des circonstances de l'espèce, empêchant la bailleresse de procéder à la réalisation de travaux qui lui incombaient. Surabondamment, il a également retenu, à bon droit, un autre manquement des locataires consistant en leur refus d'intégrer un relogement provisoire, le temps de la réalisation des travaux nécessaires, alors qu'un logement était mis à leur disposition par la société Immobilière 3F au [Adresse 1], selon convention signée par eux le 10 décembre 2018 et produite en pièce n°9 de leur bordereau, les prétendues lettres "d'attestation" de non délivrance des clés de ce nouvel appartement par le gardien, rédigées par le gérant de la société Raja Déménagement, sans aucun respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, étant dépourvues, à cet égard, de force probante. La cour confirmera ainsi la résiliation judiciaire du bail prononcée et les dispositions qui en découlent, d'expulsion, de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et de prise en charge des meubles meublants. Sur le caractère abusif de la résistance des locataires Les époux [Y] contestent leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dont la société Immobilière 3F demande confirmation. Dans le contexte d'un logement déclaré par trois fois insalubre par l'autorité préfectorale, la société Immobilière 3F ne démontre pas, au-delà de la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire du fait de ses manquements à ses obligations légales et contractuelles, le préjudice distinct qu'elle subit de cette résistance alléguée. Le jugement sera infirmé ainsi sur ce point. Sur les préjudices allégués par les époux [Y] Devant la cour, les époux [Y] formulent à nouveau des demandes de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral, financier, notamment en lien avec la location de chambres d'hôtel entre le 15 septembre 2022 au 15 novembre 2022 outre celle d'un box de stockage, de celui tenant à leurs conditions de vie et pour l'atteinte à leur honneur. Etant observé que leurs dernières conclusions ont été remises au greffe le 9 novembre 2022 pour des demandes courant jusqu'au 15 novembre 2022, la cour rappelle que le premier juge a écarté les demandes formées devant lui sur les mêmes fondements au visa des dispositions du jugement du 17 décembre 2018, qui a, d'une part, condamné la société Immobilière 3F à les indemniser à hauteur de 4.800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de 400 euros en ce qui concerne leur préjudice matériel et, d'autre part, écarté leur contestation de l'offre de relogement proposée par la société Immobilière 3F. La cour ajoute, pour le surplus, que l'obstruction de Mme [O] [Y] à l'intervention des entreprises devant exécuter des travaux dans un logement insalubre fait obstacle à toute demande de préjudice financier ou moral complémentaire, l'atteinte prétendue à l'honneur des époux [Y] n'étant pas étayée. Confirmant le jugement entrepris de ce chef et y ajoutant, la cour rejettera l'ensemble de ces demandes indemnitaires, ainsi que celle du paiement de la somme totale de 479,17 euros pour la location d'un box de stockage auprès de la société BL Stockage du 16 juin 2022 au 30 septembre 2022 que l'état de l'appartement aurait rendu nécessaire. Sur la répétition de l'indu Sans produire de pièces à cet égard, les époux [Y] maintiennent devant la cour leur demande de condamnation de la société Immobilière 3F à leur payer une somme, arrêtée à 4.051,18 euros à la date du 5 avril 2022, qui "constituerait" des versements effectués par la Caisse d'allocations familiales et dont le premier juge les a déboutés à bon droit en soulignant au visa des articles 1302 et suivants du code civil, qu'à les supposer indues, ces sommes ne pourraient être revendiquées que par la seule Caisse d'allocations familiales, laquelle n'est pas dans la cause. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [C] [Y] et Mme [O] [F] [L], épouse [Y] à payer à la société anonyme Immobilière 3F la somme de 2.000 euros pour résistance abusive Et statuant à nouveau, Déboute la société anonyme Immobilière 3F de sa demande de condamnation de M. [C] [Y] et Mme [O] [F] [L], épouse [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusive, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne in solidum M. [C] [Y] et Mme [O] [F] [L], épouse [Y] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c10965bf9fd47c90a13bd7
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