Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10965bf9fd47c90a13bd9
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 11 600 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16372 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 18/08229
APPELANT
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté à l'audience de Me Gladys CLAP, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 288
INTIMÉE
Madame [U] [D] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée à l'audience de Me Laurent BENARROUS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour posée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [R] [T] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure
Le 7 août 2015, M. [X] [D] a versé sur le compte de sa fille, Mme [U] [D] épouse [I], les sommes de 5 000 euros, 31 800 euros et 79 300 euros, soit 116 100 euros au total.
Par acte d'huissier délivré le 9 octobre 2018, M. [X] [D] a assigné sa fille, Mme [U] [D] épouse [I], devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de la voir condamner à lui payer, au visa des articles 1915 et 1303 du code civil, la somme en principale de 116 000 euros en restitution des fonds qu'il indique avoir déposés sur le compte de la défenderesse.
Le 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Débouté M. [X] [D] de toutes ses demandes dirigées contre Mme [U] [D] épouse [I],
Condamné M. [X] [D] à payer à Mme [U] [D] épouse [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [X] [D] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire
M. [X] [D] a interjeté appel du jugement le 13 novembre 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mai 2021, M. [X] [D] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 9 octobre 2020 (RG 18/08229) en ce qu'il a :
-Débouté M. [D] de toutes ses demandes dirigées contre Mme [D] épouse [I]
-Condamné M. [D] à payer à Madame [U] [D] épouse [I] la somme de 1500€ d'article 700 du CPC
-Condamné M. [D] aux dépens
Statuant à nouveau
A titre principal,
Juger que M. [D] [X] n'a jamais été animé d'une quelconque intention libérale envers [U] [D] épouse [I].
Juger qu'il n'existe aucune donation faite par M. [D] à [U] [D] épouse [I]
Juger que M. [D] a effectué un dépôt volontaire de 116 000€ sur le compte de [U] [D] épouse [I]
En conséquence,
Condamner Mme [U] [D] épouse [I] à restituer à M. [X] [D] la somme de 116 000€ déposée sur son compte.
Juger que cette restitution interviendra sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
Condamner Mme [U] [D] épouse [I] à M. [X] [D] la somme de 4 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
Condamner Mme [U] [D] épouse [I] à M. [X] [D] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC
Condamner Mme [U] [D] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Juger que l'enrichissement sans cause est constitué
En conséquence,
Condamner Mme [U] [D] épouse [I] à restituer à M. [X] [D] la somme de 116 000€ déposée sur son compte.
Juger que cette restitution interviendra sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
Condamner Mme [U] [D] épouse [I] à M. [X] [D] la somme de 4 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
Condamner Mme [U] [D] épouse [I] à M. [X] [D] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC
Condamner Mme [U] [D] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance.
Ordonner « l'exécution provisoire du jugement à intervenir » en application de l'article 515 du code de procédure civile.
A titre plus subsidiaire
Juger nulle la libéralité consentie par M. [D] [X]
En conséquence,
Condamner Mme [U] [D] épouse [I] à restituer à M. [X] [D] la somme de 116 000€ déposée sur son compte.
Juger que cette restitution interviendra sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
Condamner Mme [U] [D] épouse [I] à M. [X] [D] la somme de 4 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
Condamner Mme [U] [D] épouse [I] à M. [X] [D] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC
Condamner Mme [U] [D] épouse [I] aux entiers dépens de l'instance.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile.
M. [X] [D] souligne que la matérialité du dépôt de fonds est établie sur le compte de sa fille et il rappelle l'exception à la preuve littérale tenant à l'impossibilité morale pour les parties de se procurer un écrit.
Il relève qu'il n'existe aucune déclaration fiscale au titre d'une donation et qu'il s'est inquiété de savoir « combien il restait » ou a évoqué ses « placements ». Il expose que l'intimée est bien incapable d'expliquer en quoi elle l'aurait aidé, alors qu'elle n'avait pas de revenus déclarés.
Il conteste toute intention libérale au profit de sa fille et souligne ses faibles ressources.
A titre subsidiaire, il se prévaut d'un enrichissement sans cause dans la mesure où il s'est appauvri de 116 000 euros et corrélativement sa fille s'est enrichie de cette somme.
A titre plus subsidiaire, il invoque la nullité de la convention, au visa de l'article 901 du code civil. Il fait valoir qu'il est suivi par des psychiatres et que la partie adverse n'a jamais contesté sa fragilité psychologique.
Il invoque une résistance abusive à l'origine d'un préjudice moral.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, Mme [U] [D] demande à la cour de :
- Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil le 9 octobre 2020, 3ème Chambre Civile (R.G. n°18/08229) en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [X] [D] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
- Réduire le montant à restituer à la somme de 85 000 €
En toute hypothèse :
- Condamner Monsieur [X] [D] à payer à Madame [U] [D] épouse [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [X] [D] aux entiers dépens.
Mme [D] expose qu'il y a en l'espèce une donation irrévocable et que l'intention libérale comme son acceptation sont incontestables. Elle rappelle que la Cour de cassation a admis des dons manuels et une présomption au titre du possesseur.
Elle considère que la preuve d'un contrat de dépôt qui pèse sur son père n'est pas rapportée et que l'absence d'intention libérale, à la supposer démontrée, ne serait pas créatrice d'une obligation de restitution.
Elle conteste le fait que l'appelant était en situation précaire en 2015 et soutient que l'instabilité de ce dernier se manifeste par des regrets. Elle relève qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure de protection.
Elle fait valoir que la motivation restée secrète dont M. [D] fait état pour la première fois à hauteur d'appel ' la volonté de se rendre insolvable ' n'affecte pas la validité de la donation.
La clôture a été prononcée le 26 janvier 2022, l'affaire a été plaidée lors de l'audience du 27 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1341 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. ».
La preuve d'un contrat de dépôt d'un montant supérieur à 1 500 euros ne peut être apportée que par écrit ; l'absence d'intention libérale n'est pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution des fonds versés.
Il résulte de l'article 1348 dans cette même rédaction que cette règle reçoit notamment exception lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.
Cette impossibilité morale peut être constituée, comme en l'espèce, par le lien familial étroit unissant un père à sa fille.
Il n'est pas contesté que M. [D] a versé, le 7 août 2015, la somme totale de 116 100 euros sur le compte de sa fille.
Dans un courriel du 24 décembre 2016 adressé à sa fille, M. [D] indique : « Pour les fonds, je t'avais demandé combien il restait pour le flat et tu n'as pas voulu me répondre.
Je me suis donc débrouillé autrement malheureusement, j'espère que tu vas m'indiquer le montant disponible à investir ».
Le 16 février 2017, il reprend :
« Je te demande depuis plus de 3 mois le solde de mes « placements » déduits les dépenses que j'ignore. (') Tu me donnes le solde par retour, il faut moins de deux minutes pour accéder à ton compte (') ».
Le même jour, Mme [D], dans un courriel sous l'intitulé « compte », répond : « 85 000 euros à quelques euros près », soit le montant d'ailleurs qu'elle propose à titre subsidiaire.
Cependant, ces échanges sont intervenus plus d'un an pour le premier et plus de dix-huit mois pour le second, après le versement litigieux et le lien avec cette somme ne présente aucune certitude.
Surtout, par courriel du 8 juillet 2015 (pièce 6- Mme [D]), soit un mois avant les virements, M. [D] écrit à son conseiller bancaire :
« En attendant l'ouverture du compte pascal
Virement des premiers fonds reçus comme suit :
Sur [U] Société générale 31,800 € de donation par enfant exonérer d'impôts une fois à vie
Sur [U] SG 79,300 de donation une fois à vie par enfant plafonner à 100,000 € par dation par enfant.
J'ai transféré le débit du compte Alterna via ma tablette, vous me laisserez ce compte en attente
Sur [U] HSBC 5,000 € motif idem sur les 100,000 comme la ligne précédente.
(')
Ces instructions sont conformes aux versements intervenus et M. [D] évoque expressément une donation (ou « dation » qu'il appréhende à l'évidence comme un synonyme).
Il est produit un courrier en date du 19 septembre 2017 (Mme [D] ' pièce 20) aux termes duquel M. [D], demande à sa fille de lui virer immédiatement sur un compte HSBC la somme de 85 000 euros
Il expose notamment :
« Livret A PEL/ 1400 € que tu as subtiliser à rembourser à moi idem !
Dation non valable et conforme car Pas Validez ni déclaré ni signé par moi auprès du TP
Déclaration au tp de dation
Pas enregistré auprès d'un officier ministériel ou notaire
Transfert effectués
5000 € le 7 août 2015
31800 € idem
79300 € idem. » (sic)
Comme l'a relevé le premier juge, l'irrégularité liée à l'absence de déclaration peut avoir des conséquences en matière fiscale mais elle ne remet pas en cause l'intention libérale qui résulte du terme de « dation » employé par l'appelant.
Pour la première fois à hauteur d'appel, pour expliquer le contrat de dépôt et l'obligation de restituer, M. [D] allègue désormais qu'il pensait que la somme allait être « ponctionnée » par le trésor public pour apurer une dette fiscale, générée par son frère, si elle était restée sur son compte.
Si telle était son intention au moment des virements litigieux, il n'explique nullement pourquoi il n'en a pas fait part initialement, le premier juge ayant relevé que la finalité du contrat de dépôt allégué n'était pas expliquée.
Il se fonde sur un courriel du 6 août 2015 (sa pièce 25) dans lequel il écrit : « ce qui est top, c'est que le trésor public n'a pas émis d'ATD comme je l'avais prédit et prévu !!! Dès que les fonds sont là je les bascules chez vous comme prévu ».
Dans un message du mois de juin 2015, il précise « j'ai le droit de vous verser 31 800€ par enfant non imposable ni pour vous ni pour moi, c'est en franchise totale. Il faudra l'enregistrer au trésor public ('). Ça me fera ma réserve pour vivre avec ces montants placés ici. » ou encore qu'il « faut de toute façon créer une SCI de toute urgence afin que je puisse verser mon capital dès qu'il arrive, je ne veux pas le laisser sur mon compte » (courriel du 27 juin 2015).
Il ne résulte pas de ces courriels que Mme [D] ait contracté une obligation de rembourser les fonds et reconnu qu'il n'y avait aucune intention libérale. M. [D] évoque tour à tour la création d'une SCI, puis le droit d'effectuer une donation pour 31800 euros non imposable avant de parler d'une « réserve ».
Ces courriels ne démentent pas utilement l'intention libérale résultant du courriel adressé à sa banque ou de celui, précité, adressé à sa fille ou les termes de « donation » ou « dation » sont expressément employés. Il n'en résulte pas davantage que Mme [D] ait pu connaître le fait que ladite donation aurait en réalité uniquement pour objet d'organiser une apparente insolvabilité au détriment du trésor public et qu'elle ait contracté une obligation de restitution.
Compte tenu de cette intention libérale, M. [D] sera débouté de ses demandes au titre du contrat de dépôt comme de l'enrichissement sans cause.
Sur la demande de nullité de la libéralité
L'article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »
L'article 414-1 du même code : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
M. [D] verse un certificat du Docteur [O] (sa pièce 5), aux termes duquel est évoquée une prise en charge pour dépression, avec des hospitalisations depuis le mois de juillet 2007.
Il fait l'objet d'un suivi par un centre médico-psychologique.
Un certificat du 12 mai 2007 atteste que M. [D] tenait des propos incohérents, souffrait de troubles de la mémoire notamment et a fait l'objet, alors, d'une hospitalisation (sa pièce 17) et il a reçu des soins infirmiers (sa pièce 18).
Dans un second certificat (pièce 23), le Docteur [O] considère que M. [D] présente un état d'instabilité de l'humeur de type maniacodépressif, avec des « crises aigues de manie [mots illisibles] » de sorte que le « patient était irresponsable de ses actes ».
Cependant, même en tenant pour acquis l'existence de période de crises et d'une instabilité de l'humeur, il ne résulte pas de ces pièces la preuve d'une telle atteinte au moment même où l'acte litigieux est intervenu.
M. [D] ne fait l'objet d'aucune mesure de protection judiciaire.
L'altération de la volonté n'est pas établie.
Il n'y a pas lieu d'annuler la donation.
La décision déférée sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts
Aucune faute de Mme [D] n'est établie. Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, M. [D] sera condamné aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens de l'instance d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code civilarticle 1341 du code civil dans sa rédaction appliarticle 901 du code civil. Il fait valoir quarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c10965bf9fd47c90a13bd9
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