Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1096abf9fd47c90a13be1
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 700 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01069 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6AL Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 octobre 2020 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-19-001586 APPELANTE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 487 779 035 00046 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6] (91) [Adresse 3] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 20 août 2015, la société Banque postale financement a consenti à M. [U] [E] un crédit personnel d'un montant en capital de 17 000 euros remboursable en 60 mensualités de 330,24 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,20 %, le TAEG s'élevant à 6,74 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque postale financement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 16 octobre 2019, la société Banque postale financement a fait assigner M. [E] devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 12 octobre 2020, a condamné M. [E] au paiement de la somme de 4 770,54 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 janvier 2019 et aux dépens, rejetant le surplus des demandes de la société Banque postale financement par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par l'absence d'exemples chiffrés de calcul du TAEG au mépris des dispositions de l'article R. 311-3 devenu R. 312-12 du code de la consommation. Il a en outre octroyé des délais de paiement à M. [E] en lui permettant de s'acquitter du montant des condamnations en 23 mensualités de 180 euros devant intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification, et le solde la 24ème mensualité, avec une clause de déchéance du terme. Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 janvier 2021, la société Banque postale financement a interjeté appel de cette décision. Cette déclaration d'appel a été signifiée par acte du 23 mars 2021 délivré à étude. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 avril 2021 et signifiées à l'intimé par acte du 19 avril 2021 délivré à étude, la société Banque postale financement demande à la cour d'infirmer le jugement : - de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel comme prescrit et subsidiairement de dire et juger que le moyen est infondé et de le rejeter, - en conséquence, et en tout état de cause et de condamner M. [E] à lui payer la somme de 10 618,58 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,20 % l'an à compter du 11 juin 2020 date de la mise en demeure en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs, subsidiairement si la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 859,34 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020 date de la mise en demeure en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs, - de condamner M. [E] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 20 août 2020. S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par le tribunal, elle soutient que dès lors qu'il s'agit d'un prêt à taux fixe, l'ensemble des conditions d'octroi est prédéterminé et que le TAEG étant par définition fixe, et déterminé de manière absolue, l'article R. 311-3 11° n'a pas vocation à s'appliquer. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [E]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 15 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 août 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Banque postale financement au regard de la forclusion a été vérifiée par le premier juge et ne fait pas l'objet de contestation. Sur la déchéance du droit aux intérêts 1- La prescription du moyen Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que ces moyens sont prescrits. L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). Le juge pouvait donc parfaitement soulever ces moyens pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts. 2- Sur le fond Il résulte de l'article R. 311-3-11° du code de la consommation dans sa version applicable au litige que dans le cadre de l'information précontractuelle de l'article L. 311-6 (devenu L. 312-12), le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit notamment communiquer à l'emprunteur des informations concernant, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Il résulte de l'article L. 311-48 alinéa 1 du code de la consommation (devenu L. 341-1) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-6, il est déchu du droit aux intérêts. Toutefois, le crédit a été souscrit à taux fixe de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés et ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue. La FIPEN qui est produite n'a donc pas à mentionner d'autres hypothèses. Elle reproduit par ailleurs tous les éléments rentrant dans le calcul du TAEG. La société Banque postale financement produit en outre : - le contrat de prêt, - la fiche de dialogue revenus et charges, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 31 août 2015 soit avant le déblocage des fonds, - la notice d'assurance. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Banque postale financement produit le contrat de prêt qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du 23 novembre 2018 et celle notifiant la déchéance du terme du 3 janvier 2019 et un décompte de créance. Il en résulte que la société Banque postale financement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - Mensualités échues impayées : 2 732,08 euros - Capital restant dû au 10/12/2018 : 7 401,56 euros - Intérêts de retard arrêtés au 10/12/2018 : 37,58 euros. Elle était donc fondée à obtenir paiement de ces sommes. Des versements ont ensuite été effectués qui se sont imputés sur les sommes dues comme suit : M. [E] doit donc être condamné au paiement de la somme de 9 845,32 euros majorée des intérêts au taux de 6,20 % à compter du 11 juin 2020 sur la seule somme de 9 820,30 euros représentant le capital. Il doit être précisé que cette condamnation est prononcée selon décompte arrêté à cette date et que tous les paiements qui seraient intervenus après le 20 juin 2020 devront en être déduits. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 771,82 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2019. La cour condamne donc M. [E] à payer ces sommes à la société Banque postale financement. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné M. [E] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'il soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Banque postale financement conservera donc la charge de ses dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Banque postale financement la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [E] aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [U] [E] à payer à la société Banque postale financement les sommes de : - 9 845,32 euros majorée des intérêts au taux de 6,20 % à compter du 11 juin 2020 sur la seule somme de 9 820,30 euros représentant le capital au titre du solde du prêt ; - 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Précise que tous les paiements qui sont intervenus après le 20 juin 2020 devront être déduits ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Banque postale financement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 72 du code de procédure civile et Avis narticle L. 311-48 alinéa 1 du code de la consommationarticle L. 110-4 du code de commerce dans sa version aarticle L. 311-24 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c1096abf9fd47c90a13be1
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