Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1096abf9fd47c90a13be5
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 563 048 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01656 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7WS Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-19-001087 APPELANTE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 487 779 035 00046 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 25 mars 2016, la société Banque Postale financement devenue depuis la société Banque Postale consumer finance (la Banque Postale) a consenti à M. [X] [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 33 000 euros destiné au regroupement de crédits remboursable en 84 mensualités de 496,45 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,90 %, le TAEG s'élevant à 7,30 % et la mensualité avec assurance à 518,45 euros. Le 19 janvier 2017, ce crédit a été aménagé afin de réduire les mensualités à 394,17 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la Banque Postale a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 14 mai 2019, la Banque Postale a fait assigner M. [N] devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 30 novembre 2020, a condamné M. [N] au paiement de la somme de 20 119,77 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision et aux dépens, et octroyé des délais de paiement en 24 mensualités de 400 euros avec une clause de déchéance du terme, rejetant le surplus des demandes de la Banque Postale par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par un encadré ne comprenant pas le montant de l'assurance. Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 janvier 2021, la Banque Postale a interjeté appel de cette décision. Cette déclaration d'appel a été signifiée par acte du 24 mars 2021 délivré à personne. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 avril 2021 et signifiées à l'intimé par acte du 27 avril 2021 délivré à personne, la Banque Postale demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de dire et juger que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est infondé et de le rejeter, - de condamner M. [N] à lui payer la somme de 35 630,48 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,90 % l'an à compter du 14 octobre 2020 sur la somme de 31 121,38 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 13 octobre 2020, subsidiairement en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à la somme de 21 924,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2019, en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 13 octobre 2020 ; - de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais supplémentaires ; - en tout état de cause de condamner M. [N] à lui payer la somme de1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction Selas Cloix & Mendes Gil. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [N]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 15 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 25 mars 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la Banque Postale au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 311-18 du code de la consommation (devenu L. 312-28) dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 du code de la consommation (devenu L. 341-1) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18, il est déchu du droit aux intérêts. L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : a) Le type de crédit ; b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; c) La durée du contrat de crédit ; d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ; j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant. Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré. C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18. La Banque Postale produit en sus du contrat de prêt et de l'avenant de réaménagement : - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche de dialogue revenus et charges et l'avis d'imposition 2015, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 1er avril 2016 soit avant la date de déblocage des fonds, - la notice d'assurance, la fiche de synthèse des garanties, et la fiche de conseil en assurance, - la fiche d'explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21). Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La Banque Postale produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et de l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 22 octobre 2018 enjoignant à M. [N] de régler l'arriéré de 2 533,17 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 23 janvier 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance au 13 octobre 2020. Il en résulte que la Banque Postale se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit : - 3 073,09 euros au titre des 8 échéances impayées assurance comprise du 10 juin 2018 au 10 janvier 2019, - 27 228,53 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du 10 janvier 2019 ainsi qu'il résulte du tableau d'amortissement et non celle de 28 048,29 euros réclamée qui n'est en rien justifiée. A la date de déchéance du terme le 23 janvier 2019, il était donc dû une somme de 30 301,62. Il a ensuite été versé une somme totale de 1 598,09 euros et la banque réclame des intérêts à hauteur de 3 672,92 euros mais qui sont calculés sur une base erronée dès lors que le capital restant dû est inférieur à celui qui est réclamé. Compte tenu des sommes initialement dues et des montants versés, le décompte doit s'établir comme suit : taux date débit versements jours intérêts intérêts &frais capital capital total annuel (J/M/A) courus impayés remboursé restant dû dû (en %) 23/01/2019 30301,62 0 0,00 0,00 0,00 30301,62 30301,62 6,9 29/01/2019 398,09 6 34,37 0,00 363,72 29937,90 29937,90 6,9 31/01/2019 300 2 11,32 0,00 288,68 29649,22 29649,22 6,9 08/03/2019 300 36 201,78 0,00 98,22 29551,00 29551,00 6,9 30/04/2019 300 53 296,08 0,00 3,92 29547,07 29547,07 6,9 03/06/2019 300 34 189,91 0,00 110,09 29436,98 29436,98 6,9 13/10/2020 498 2771,27 2771,27 0,00 29436,98 32208,25 3504,72 soit un total de 32 208,25 euros majorée des intérêts au taux de 6,90 % à compter du 14 octobre 2020 sur la seule somme de 29 436,98 euros. La Banque Postale sera donc déboutée pour le surplus. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 375,79 euros, apparaît supérieure à ce à quoi elle peut prétendre et en tout état de cause excessive et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019. La cour condamne donc M. [N] à payer ces sommes à la Banque Postale. Sur les délais de paiement En l'absence d'éléments sur la situation financière du débiteur, aucun délai ne peut être octroyé et le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné M. [N] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'il soit condamné aux dépens d'appel, alors que le premier juge a statué comme il l'a fait en soulevant un moyen d'office. La Banque Postale conservera donc la charge de ses dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la Banque Postale la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [N] aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [X] [N] à payer à la société Banque Postale consumer finance les sommes de 32 208,25 euros majorée des intérêts au taux de 6,90 % à compter du 14 octobre 2020 sur la seule somme de 29 436,98 euros au titre du solde du prêt et de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Banque Postale consumer finance ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
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63c1096abf9fd47c90a13be5
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