Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1096dbf9fd47c90a13bf1
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02564 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCRW Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2021 - Tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-20-000564 APPELANT Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (COTE D'IVOIRE) Elit domicile chez son Avocat [Localité 6] représenté par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076 INTIMÉE La société CORSAIR, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 328 621 586 00176 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429 substitué à l'audience par Me Zornitza ATANASSOV du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 septembre 2019, la société Corsair a informé M. [D] [H], passager, que son vol SS985 [Localité 4]-[Localité 6] initialement prévu à 23h55, était reporté la nuit suivante, soit le 23 septembre 0h30, suite à l'indisponibilité d'un appareil. En réparation de ce report, M. [H] a adressé à la société Corsair une mise en demeure de lui régler la somme de 15 000 euros. La compagnie aérienne a versé à M. [H] la somme de 600 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par le Règlement (CE) n° 261/2004. Saisi le 18 mars 2020 par M. [H] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la société Corsair au paiement de dommages et intérêts d'un montant total de 9 600 euros, outre les frais d'hôtel et de repas pour quatre adultes et deux enfants, le tribunal de proximité de Villejuif, par un jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a'débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes. Le premier juge a considéré que la société Corsair avait déjà dédommagé M. [H] conformément aux dispositions du règlement CE n°261/2004, que le préjudice allégué par le demandeur n'était pas prévisible et qu'il n'y avait lieu de l'indemniser. Par une déclaration en date du 7 février 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 7 juin 2022, l'appelant demande à la cour': - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - de dire que la société Corsair a commis une faute lui étant préjudiciable, - de condamner la société Corsair à lui payer les sommes de : - 3 000 euros deux fois frais de location de salles de réunions, - 2 000 euros de location de véhicule avec chauffeur pour les deux voyages, - 1 300 euros de réservation de la chambre d'hôtel pour les deux voyages, - 800 euros frais d'un nouveau billet d'avion, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC - 1 000 euros pour le préjudice moral. L'appelant relève que le premier juge s'est fondé sur des prétendus « problèmes techniques » sans que cet élément n'ait été mentionné par l'une des parties. Il rappelle que conformément à la décision de la CJUE du 12 mars 2020 (A e.a. c/ Finnair Oyj), la compagnie ne peut invoquer l'existence de circonstances extraordinaires pour s'exonérer de son obligation d'indemnisation. Visant l'article 1231-1 du code civil, il indique que les annulations tardives de ses vols l'ont contraint à organiser un nouveau voyage et à engager des frais supplémentaires. Il vise ensuite l'article 22 de la convention de [Localité 5] et l'article 1240 nouveau du code civil pour établir le lien de causalité entre le fait de la compagnie et son préjudice. Il rappelle que la CJUE admet, en cas d'insuffisance de l'indemnisation forfaitaire prévue par le règlement de 2004, qu'une indemnisation complémentaire soit allouée et insiste sur le préjudice financier subi. Par des conclusions remises le 11 juin 2021, la société Corsair demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé qu'une compagnie aérienne n'est tenue que d'une obligation de moyen concernant la célérité du vol, elle relève que le préjudice allégué par le demandeur était imprévisible et qu'elle n'est pas tenue de le réparer conformément à l'article 1231-3 du code civil. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de relever que contrairement à ce que prétend l'appelant, le premier juge a retenu que le litige trouvait son origine dans un problème technique et que ce fait a été invoqué expressément par la société Corsair dans ses conclusions développées à l'audience du 26 novembre 2020. Ce grief infondé ne permet aucune infirmation à ce titre. Il n'est pas contesté que M. [H] a bénéficié d'une somme de 600 euros en application des dispositions des articles 5, 6 et 7 du règlement CE n°261/2004 du Parlement européen et du conseil du 11 février 2004 prévoyant une indemnisation forfaitaire de 600 euros pour tous les vols de plus de 3 500 km. Sur la demande d'indemnisation complémentaire L'appelant sollicite, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et de l'article 22 de la convention de [Localité 5] l'indemnisation de ses préjudices. Il affirme qu'il a réservé ce vol pour un motif professionnel, qu'il avait engagé des frais de réservation d'une salle de réunion, d'une chambre d'hôtel et d'une voiture pour son séjour qui devait durer trois jours. Il précise que le report du vol lui a été annoncé par un message lapidaire et tardif. Il ajoute qu'il a dû annuler la réunion et la reporter en novembre 2019 et que cette annulation l'a décrédibilisé et l'a contraint à engager de nouveaux frais et à subir des frais d'annulation. Selon lui, la société Corsair n'a pas su prendre les mesures nécessaires en termes de communication d'information. Le lien entre les annulations et les dommages subis est établi et il s'estime bien-fondé à réclamer une indemnisation complémentaire de l'indemnisation forfaitaire. Il lui incombe de rapporter la preuve d'une faute contractuelle ou d'un manquement et de justifier tant du principe que du quantum de l'indemnisation réclamée. Il convient de relever qu'il est invoqué, de manière assez confuse une "seconde annulation" qui n'est étayée d'aucune preuve et alors que la société Corsair précise que M. [H] a pris le vol du 23 septembre 2019 à destination de [Localité 6]. En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions générales de vente et de transport acceptées avant tout achat de billet précisent que la société Corsair s'engage à faire ses meilleurs efforts pour vous transporter, ainsi que vos bagages, avec une diligence raisonnable. Les heures indiquées sur les billets ne sont pas garanties. Il est admis que si les compagnies aériennes ont une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité du transport aérien, l'obligation de célérité relative au respect des horaires n'est qu'une obligation de moyen. Si l'article 12 du règlement CE 261/2004 visé infra prévoit un droit à une indemnisation complémentaire telle que celles prévues par la convention de [Localité 5], les articles 19 et 22 de cette convention limitent la réparation du dommage au seul dommage prévisible lors de la conclusion du contrat. En application de la convention de [Localité 5] du 28 mai 1999, le transporteur ne sera pas responsable du dommage résultant du retard s'il prouve qu'il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage ou qu'il lui était impossible de prendre de telles mesures. Ainsi le dommage prévisible lors de la conclusion du contrat doit constituer la suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat. L'intimée fait valoir que seul le dommage prévisible est réparable, qu'elle ne pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat de transport avec M. [H], qu'il s'agissait d'un voyage professionnel ayant généré des frais de réservation et d'organisation. Il n'est d'ailleurs pas invoqué le contraire. En l'espèce, il n'est invoqué aucune circonstance extraordinaire justifiant le report du vol expliqué par un problème technique. Rien ne permet d'imputer à la compagnie un manquement, qui n'est nullement démontré. De surcroît, il est rappelé que seul le dommage direct, prouvé et résultant directement d'un retard est réparable, à l'exclusion de tout dommage indirect et de toute forme de dommage autre que compensatoire. En toute hypothèse, la responsabilité contractuelle se limite donc à l'exécution du contrat et à ses conséquence immédiates et directes, de sorte que les projets des passagers n'entrent pas dans le champ des obligations contractuelles qui lui incombent. Ainsi le dommage n'est indemnisable que s'il était prévisible lors de la conclusion du contrat de transport et a constitué une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat. En l'espèce, les frais liés à l'annulation des réservations effectuées auprès de tiers pour l'organisation d'une réunion professionnelle ne sauraient être qualifiés de dommages et intérêts prévisibles de la responsabilité contractuelles au sens des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil. De surcroît, les montants réclamés ne sont pas justifiés et rien ne permet de les imputer à une faute de la société Corsair. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [H] de toutes ses demandes. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral L'appelant réclame une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, soutenant que les annulations l'ont décrédibilisé auprès de ses partenaires dont il a dû affronter la colère et la déception. Faute de démontrer qu'un tel préjudice, s'il était justifié, serait imputable à la société Corsair au titre d'une responsabilité contractuelle définie supra ou d'une faute délictuelle, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [D] [H] aux entiers dépens d'appel ; Condamne M. [D] [H] à payer à la société Corsair une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63c1096dbf9fd47c90a13bf1
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