Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1096dbf9fd47c90a13bf3
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 315 721 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02780 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDGN Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2020 - Juge des contentieux de la protection PARIS - RG n° 11-18-16-0085 APPELANT Monsieur [C] [D] né le 20 avril 1963 à [Localité 5] (ISRAEL) [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Mélodie JUMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0667 assisté de Me Hélène COGNE, avocat au barreau de LYON, toque : 87 INTIMÉE La société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC), société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société DIAC en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 31 janvier 2013 N° SIRET : 488 825 217 00026 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 assistée de Me Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146 substituée à l'audience par Me Thibault DE MONTGOLFIER de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 28 novembre 2003, la société Diac a consenti à M. [C] [D] un crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'un montant en capital de 16 100 euros remboursable au taux nominal de 8,95 % en 60 mensualités de 390,71 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la société Diac a obtenu le 24 avril 2006 du tribunal d'instance de Paris, 16ème arrondissement, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 15 640,73 euros dont 14 508,54 en principal, à l'encontre de M. [D]. Le 31 janvier 2013, la société Diac a cédé la créance qu'elle détenait sur M. [D] à la société Eos Credirec. Une mise en demeure de payer à la société Eos Crédirec la somme de 23 157,21 euros a été signifiée par huissier à M. [D] le 20 juin 2014. Par exploit du 6 octobre 2017, la société Eos Crédirec a signifié à l'Étude de l'huissier l'injonction de payer assortie d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente et signifié la cession de créance. Saisi le 16 janvier 2018 par M. [D] d'une opposition à l'injonction de payer, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 27 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [D], - constaté que ladite ordonnance était devenue définitive, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [D] à payer à la société Eos Crédirec la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le premier juge a considéré que suite au procès-verbal de vaines recherches du 12 mai 2006, le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par exploit du 6 octobre 2017 constituait une première mesure d'exécution ayant rendu indisponible tout ou partie des biens du débiteur. Il a retenu que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été formée dans le délai d'un mois prévu par l'article 1416 du code de procédure civile de sorte que la demande était irrecevable. Il a également relevé que la société EOS France (anciennement EOS Crédirec) avait bien qualité à agir, la cession ayant été signifiée au débiteur aux termes des conclusions de la demanderesse. Le 1er janvier 2019, la société Eos Crédirec a changé de dénomination et est devenue la société Eos France. Par une déclaration en date du 10 février 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 5 mai 2021, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - de déclarer recevable l'opposition à injonction de payer formée le 16 janvier 2018, - de dire que la société Eos France n'a pas intérêt à agir, - de constater que la forclusion biennale est acquise et dire que l'action de la société Eos France est irrecevable, - subsidiairement, de constater qu'il n'est pas le signataire du contrat de crédit auprès de la société Diac, - de dire que la société Eos France ne justifie pas de l'existence de la créance, - de débouter la société Eos France de l'ensemble de ses demandes, - très subsidiairement si la cour estimait qu'il est le signataire du contrat de crédit, de constater l'absence de bordereau de rétractation et prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et d'ordonner à la société Eos France la production d'un decompte expurgé des intérêts, - de condamner la société Eos France à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'appelant soutient que le commandement de payer est un simple acte préparatoire et ne constitue pas une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles au sens de l'article 1416 du code de procédure civile. Il précise, au visa de l'article L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution, que seul l'acte de saisie a pour effet de rendre les biens indisponibles, qu'en conséquence le délai d'un mois n'a pas commencé à courir et que son opposition est recevable. Il conteste ensuite la qualité à agir de l'intimée en relevant que l'acte de cession de créance n'a pas été versé. Visant l'article L. 311-37 du code de la consommation, il relève que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 24 avril 2004, qu'aucune demande en paiement n'a interrompu le délai de forclusion et qu'en conséquence la société Eos France est irrecevable en son action. Il ajoute que cette dernière a refusé de communiquer l'historique comptable permettant de fixer la date du premier incident de paiement. Plus subsidiairement il soutient que la banque ne produit ni le tableau d'amortissement ni l'historique de compte de sorte que sa créance n'est pas établie. Il conteste avoir signé le contrat de crédit, relève que les signatures figurant sur les documents produits sont différentes, que le bulletin de paye produit est falsifié et précise avoir porté plainte pour usurpation d'identité. Il ajoute que le véhicule financé ne lui a jamais été livré. L'appelant dénonce en outre une violation des dispositions des articles L. 311-23, L. 311-27 et L. 311-17 du code de la consommation, soutient que le contrat de crédit produit est irrégulier et souligne notamment l'absence de bordereau de rétractation. Par des conclusions remises le 15 juillet 2021, la société Eos France anciennement dénommée Eos Crédirec demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de déclarer l'opposition irrecevable, - de dire que l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 avril 2006 par le tribunal d'instance de Paris 16ème, est définitive, - subsidiairement, de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - de le condamner à lui payer la somme de 23 058 euros outre intérêts au taux conventionnel de 9,78 % depuis le 7 octobre 2007, - de condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient que le commandement de payer aux fins de saisie-vente constitue bien une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur au sens de l'article 1416 du code de procédure civile. Elle indique que l'opposition n'a pas été formée dans le délai prévu par l'article précité et qu'elle est en conséquence irrecevable. Subsidiairement elle indique que la forclusion de l'action en paiement a été interrompue par l'ordonnance portant injonction de payer du 24 avril 2006 et que son action est recevable. Elle soutient que la preuve de la cession est rapportée, que la créance de M. [D] est parfaitement identifiée, que la cession a été signifiée conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil et qu'elle a en conséquence qualité à agir. Visant l'article 1405 du code de procédure civile, elle soutient que sa créance est exigible puis relève que la prétendue usurpation d'identité alléguée par l'appelant n'est pas étayée. Elle produit le procès-verbal de livraison du véhicule financé et soutient que la signature figurant sur les différentes pièces est celle de l'appelant. Elle conteste enfin encourir la déchéance de son droit aux intérêts contractuels en soulignant qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation figure sur l'exemplaire de l'offre conservée par le prêteur. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition formée le 16 janvier 2018 En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 avril 2006 a été signifiée à M. [D] le 12 mai 2006 par procès-verbal de vaines recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile, soit dans le délai légal. Elle est devenue exécutoire le 30 juin 2006. L'alinéa 2 du texte précité est applicable. Le 6 octobre 2017 ont été signifiés à M. [D], par acte déposé à l'étude de l'huissier conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer assortie de la formule exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente. En application de l'article L. 141-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet. Il n'est pas contesté que la saisie-vente est une mesure d'exécution. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente, sans être un acte d'exécution forcée, est un acte préalable indispensable qui engage la mesure d'exécution forcée. Néanmoins, en l'absence de signification à personne et de saisie effective, il n'est pas justifié que ce commandement ait rendu indisponible tout ou partie des biens de M. [D] au sens du texte précité. Dès lors, il ne saurait être considéré que cet acte a pu faire partir le délai d'opposition d'un mois. Contrairement à ce qu'invoque l'intimée, rien ne permet de rattacher à cette affaire, le courrier rédigé le 17 juillet 2014 par M. [D], qui ne comporte aucun destinataire ni aucune référence. Il ne permet pas non plus d'établir que l'ordonnance litigieuse ait été portée à la connaissance de M. [D]. Au final, l'intimée ne justifie d'aucune autre mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et l'opposition effectuée par M. [D] le 16 janvier 2018 est déclarée recevable, le délai n'ayant pas commencé à courir. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort des pièces produites à hauteur d'appel que la société Diac a cédé à la société Eos Crédirec devenue Eos France la créance qu'elle détenait à l'encontre de M. [D] le 31 janvier 2013 et que la créance n° 371, mentionnée en page 9 du document contient les nom et prénom du débiteur, ainsi que sa date de naissance, et le numéro de référence client, identique à celui porté sur la mise en demeure qui lui avait été adressée le 27 avril 2005, ce qui permet de l'identifier. L'intimée justifie avoir signifié cette cession de créance par acte du 6 octobre 2017. Elle justifie suffisamment de sa qualité à agir. Sur la recevabilité de la demande en paiement Le contrat litigieux ayant été conclu le 28 novembre 2003, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Aux termes de l'article L. 311-37 (devenu R. 312-35) du code de la consommation, dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations. En l'espèce, la demande en paiement a été introduite par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer par acte du 12 mai 2006. La cour constate que l'intimée ne produit ni l'historique du compte, ni le tableau d'amortissement ni le décompte de la créance qu'elle réclame. Seule une mise en demeure préalable du 27 avril 2005 exigeant le paiement d'une somme de 827,37 euros, soit un peu plus de deux mensualités, est produite. En l'absence d'historique du compte et de mise en demeure après déchéance du terme, la cour n'est pas en mesure de déterminer précisément la date du premier incident de paiement non régularisé et donc de vérifier si la demande en paiement n'est pas forclose. L'intimée invoque un premier incident de paiement en octobre 2005, mais cette date n'est pas démontrée par les pièces produites. L'intimée ne justifiant pas qu'elle a agi dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement, elle est déclarée irrecevable en sa demande en paiement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, Déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par M. [C] [D] ; Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 24 avril 2006 ; Déclare recevable à agir la société Eos France anciennement dénommée Eos Crédirec venue aux droits de la société Diac ; Déclare irrecevable la demande en paiement de la société Eos France ; Dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Eos France aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1416 du code de procédure civile. Elle indarticle 1416 du code de procédure civile de sortearticle L. 311-37 du code de la consommationarticle 1324 du code civil et quarticle L. 141-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63c1096dbf9fd47c90a13bf3
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