Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1096fbf9fd47c90a13bf5
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 853 500 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02820 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDKM Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2020 - Tribunal de proximité de SUCY-EN-BRIE - RG n° 11-20-000900 APPELANTE La société CKL AUTOMOBILES AUTO, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 791 214 596 00029 dont le siège social est [Adresse 2]), prise en la personne de : - la SELARL BARONNIE-LANGLET en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CKL AUTO désigné par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 8 juillet 2020 N° SIRET : 815 000 856 00063 [Adresse 1] [Localité 5] - Monsieur [N] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CKL AUTO désigné par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 8 juillet 2020 N° SIRET : 325 065 860 00067 [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99 substituée à l'audience par Me Sophie HAYRANT-GWINNER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0163 INTIMÉ Monsieur [E] [Z] né le 11 octobre 1983 à [Localité 8] (18) [Adresse 3] [Localité 7] représenté et assisté de Me Catherine MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1560 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 13 juin 2019, M. [E] [Z] a déposé au garage CKL Auto son véhicule automobile de marque Infiniti, modèle Q50, numéro de série lN1BDAV37U0240992, immatriculé [Immatriculation 9], pour réparation suite à un accident survenu la veille. Le 27 juin 2019, la société CKL Auto a établi une facture d'un montant de 1 706,56 euros conformément au rapport d'expertise en date du 28 juin 2019. Se plaignant de dysfonctionnements (voyant moteur allumé) et de l'impossibilité d`exercer sa profession de conducteur de voiture avec chauffeur (VTC) depuis la remise du véhicule en date du 27 juin 2019, M. [Z] a contacté un nouveau garage et a sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 octobre 2019, de la société CKL Auto un dédommagement de son préjudice financier puis, par acte d'huissier en date du 22 novembre 2019, l'a mise en demeure de lui rembourser une somme de 5 000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil et de l'indemniser de la somme de 209,80 euros au titre du préjudice subi. Il a ensuite le 28 février 2020 fait assigner la société CKL Auto devant le tribunal de Proximité de Sucy-en-Brie lequel, par jugement du 16 juillet 2020 rendu par défaut, a condamné la société CKL Auto à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros en réparation de son entier préjudice et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société CKL Auto et a désigné la SELARL Baronnie Langlet et M. [N] [H], en qualité d'administrateurs judiciaires. Par acte du 1er septembre 2020, la société CKL Auto et ses administrateurs judiciaires ont formé opposition à ce jugement. Par jugement contradictoire du 10 décembre 2020, le tribunal de Proximité de Sucy-en-Brie a'déclaré recevable l'opposition formée par la société CKL Auto représentée par ses administrateurs judiciaires, et condamné la société CKL Auto, représentée par ses administrateurs judiciaires, à verser à M. [Z] la somme de 2 625 euros en réparation de son entier préjudice et 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le tribunal a considéré que l'opposition avait été effectuée dans les délais par la société CKL Auto à laquelle le premier jugement avait été notifié le 3 août 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses. Il a retenu que le contrôle de l'échangeur entrait dans la mission de la société CKL Auto, à la demande de l'expert, qu'elle avait facturé ce contrôle mais qu'elle ne démontrait pas avoir pleinement rempli cette mission puisqu'elle n'en produisait pas le compte-rendu, et qu'à défaut de prouver qu'elle avait bien procédé à un contrôle complet de l'échangeur de nature à écarter toute difficulté au jour des réparations, lequel aurait dû être adressé à l'expert, la société CKL Auto ne démontrait pas avoir pleinement rempli sa mission si bien que sa responsabilité était engagée et qu'elle était tenue de la réparation intégrale des préjudices subis en lien avec ce manquement. Par déclaration en date du 11 février 2021, la société CKL Auto, la SELARL Baronnie Langlet et M. [N] [H], en qualité d'administrateurs judiciaires ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, la société CKL Auto représentée par la SELARL Baronnie Langlet et M. [N] [H], en qualité d'administrateurs judiciaires, demandent à la cour : - d'infirmer le jugement du 10 décembre 2020, - de juger l'absence de faute de la société CKL Auto qui a respecté la mission de réparation confiée par l'expert et s'être conformée à son obligation de résultat, - de débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner M. [Z] à payer à la société CKL Auto représentée par ses administrateurs judiciaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir qu'elle n'a pas manqué à son obligation de résultat et n'a commis aucune faute, qu'elle a mené les réparations dans les règles de l'art et a contrôlé l'échangeur et la traverse, à la demande de l'expert, sans l'utilisation d'un banc, tel que précisé par l'expert et n'a rien détecté lors de son contrôle si bien qu'elle ne peut donc être à l'origine de la panne survenue ultérieurement dont l'origine semble provenir d'un problème sur l'échangeur d'air. Elle ajoute que l'expert a mentionné dans ses observations « voyant diag allumé » mais ne lui a pas donné l'autorisation d'approfondir la recherche et qu'en l'absence de toute prise en charge par l'assureur, elle a adressé un devis à M. [Z] pour tenter de solutionner le dysfonctionnement lié à l'allumage du voyant, en proposant de remplacer le catalyseur mais que celui-ci n'a pas donné suite. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2021, M. [Z] demande à la cour : - de confirmer le jugement concernant la responsabilité de la société CKL Auto et de ses administrateurs judiciaires et la condamnation à réparer son préjudice mais de le réformer sur le quantum de cette réparation et subsidiairement d'infirmer sur ce montant, - de condamner la société CKL Auto et ses administrateurs judiciaires à lui payer la somme 8 535 euros en réparation de son préjudice, et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens recouvrés directement par Maître Catherine Morel, - de débouter la société CKL Auto et ses administrateurs judiciaires de toutes leurs demandes. Il fait valoir qu'en vertu de son contrat d'entreprise, le garagiste est tenu à une obligation de résultat consistant à remettre le véhicule en bon état de fonctionnement, que le voyant moteur était allumé lorsque le véhicule a été confié au garage pour réparation le 13 juin 2019, que l'expert a bien précisé que la société CKL Auto devait contrôler l'échangeur mais que ce dysfonctionnement n'a pas été pris en charge par la société CKL Auto. Il ajoute celle-ci ne peut valablement soutenir que l'expert n'a pas ordonné la réparation alors même que l'assureur a ensuite accepté, avec l'accord de l'expert, de prendre en charge cette réparation effectuée ultérieurement par un autre garage. Il soutient que du fait de ce non-respect de son obligation de résultat, il a perdu 4 mois de rémunération brute mensuelle, soit 8 535 euros. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des pièces produites que la société CKL Auto est intervenue sur le véhicule à la demande de M. [Z] en qualité de réparateur conventionné de la Mutuelle Fraternelle d'Assurance (MFA) son assureur, et ce suite à un sinistre. Ceci permettait la prise en charge directe des réparations à dire d'expert par l'assureur. Le 13 juin 2019, l'expert a listé les travaux à réaliser et a notamment noté « voyant diag allumé » et « échangeur contrôle ». Le garage a procédé à un certain nombre de réparations et produit un mail envoyé à l'expert le 3 juillet 2019 indiquant « ci-joint la lecture des défauts. Le second catalyseur et le flexible du premier catalyseur sont endommagés et donc à changer » et le 8 juillet 2018, l'expert a répondu que ces deux éléments n'étaient pas liés au sinistre et qu'ils ne seraient pas pris en charge. La société CKL Auto a le 19 juillet 2018 fait parvenir un devis à M. [Z] concernant ces éléments pour 2 890,74 euros et celui-ci ne l'a pas accepté. Pour autant le rapport de lecture des défauts n'est pas produit même si trois pièces jointes sont mentionnées sur le mail. De plus, ainsi que l'a relevé le premier juge, le rapport de contrôle de l'échangeur n'est pas non plus produit et le mail de la société CKL Auto n'en fait aucune mention. Il convient enfin d'observer que la facture de réparation qui mentionne la lecture des défauts et un « contrôle echanger » ne mentionne aucun prix pour ces items. Le second garage qui a ensuite effectué un nouveau diagnostic au mois d'octobre 2018, le problème persistant, a produit le rapport de diagnostic qui ne mentionne pas un problème de catalyseur mais d'échangeur d'air et a procédé à la réparation de cet échangeur d'air pour une somme de 654,60 euros qui a été prise en charge par l'assureur. Il en résulte que la société CKL Auto, qui ne produit pas le rapport de contrôle de cet échangeur d'air, ne justifie pas l'avoir effectivement contrôlé ce qui lui était pourtant demandé par l'expert ni lui avoir envoyé le rapport de contrôle de cette pièce comme l'a justement retenu le premier juge et n'a pas non plus diagnostiqué sa défectuosité. Ce faisant, elle n'a pas respecté ce que l'expert lui demandait et sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil dans sa formulation applicable au litige. Elle est donc tenue de la réparation intégrale des préjudices subis du fait de ce manquement. M. [Z] qui exerce comme chauffeur privé soutient ne pas avoir pu travailler pendant les mois de juillet, août, septembre et octobre 2018. Le premier juge a justement relevé que M. [Z] justifiait d'un revenu moyen mensuel de 2 845 euros sur les mois de mars, avril et mai et n'avait rien perçu à partir du 6 juillet 2019, mais qu'il ressortait d'un courriel en date du 18 août 2019 versé aux débats par M. [Z] adressé à son assurance que ce dernier connaissait au plus tard le 18 août 2019 l'origine de la panne qui avait été trouvée par le garage Edak et qu'il aurait donc pu rapidement faire réparer. Il y a donc lieu de confirmer l'évaluation du préjudice qui a été faite à hauteur de la somme de 2 625 euros. Le jugement étant confirmé, il apparaît équitable de faire supporter à la société CKL Auto, représentée par ses administrateurs judiciaires, qui succombe, outre les dépens avec distraction au profit de Me [V], les frais irrépétibles de M. [Z] à hauteur d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne la société CKL Auto représentée par la SELARL Baronnie Langlet et M. [N] [H], en qualité d'administrateurs judiciaires à payer à M. [E] [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CKL Auto représentée par la SELARL Baronnie Langlet et M. [N] [H], en qualité d'administrateurs judiciaires aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Catherine Morel en application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dans sa formulation apparticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil et de larticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
63c1096fbf9fd47c90a13bf5
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