Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10973bf9fd47c90a13c13
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20880 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX35 Décision déférée à la cour : Jugement du 26 novembre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81570 APPELANTE Madame [Z] [G] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMÉE E.A.R.L. DU PRIEL [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuel ESLAMI NODOUCHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0459 INTERVENANT Monsieur [K] [N] [Adresse 3] [Localité 1]- BELGIQUE Représenté par Me Hélène WOLFF de l'AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. MINISTÈRE PUBLIC Le dossier a été communiqué au ministère public le 13 octobre 2022. Madame Anne BOUCHET, substitut général, a rendu son avis le 15 novembre 2022. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment : prononcé la mise hors de cause de la SARL Vitaleos, de la SAS Vitaleos Group et de Mme [V] [G], condamné Mme [Z] [N] à payer à l'EARL du Priel la somme provisionnelle de 15.625,76 euros à valoir sur la facturation des frais de pension des chevaux et poneys sur la période du 1er décembre 2017 au 27 février 2019, condamné la SCEA Vitaleos Breeding in solidum avec Mme [N] à payer à l'EARL du Priel ladite provision à hauteur de la somme de 2135,83 euros, correspondant aux frais de pension du cheval Diddle, prononcé la mise hors de cause de M. [K] [N], condamné Mme [N] in solidum avec la SCEA Vitaleos Breeding à payer à l'EARL du Priel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance, sauf sur le montant des provisions et sur la solidarité entre débiteurs et, statuant à nouveau dans cette limite, a : condamné Mme [Z] [G] épouse [N] à payer à l'Earl du Priel la somme de 14.565,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure pour chacune des factures ; condamné la SCEA Vitaleos Breeding à payer à l'EARL du Priel la somme provisionnelle de 2539,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure pour chacune des factures ; condamné Mme [N] et la SCEA Vitaleos Breeding in solidum à payer à l'EARL du Priel la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [N] et la SCEA Vitaleos Breeding in solidum aux dépens. Mme [N] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. En exécution de ces décisions, l'Earl du Priel a fait pratiquer le 19 juillet 2021 une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières entre les mains de la Sci [N] à l'encontre de Mme [N], pour une somme de 23.126,66 euros. Selon acte d'huissier du 13 août 2021, Mme [N] a fait assigner l'Earl du Priel devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 19 juillet 2021 et, à titre subsidiaire, de mainlevée de ladite saisie, outre l'obtention de dommages-intérêts en réparation de l'abus de saisie et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 novembre 2021, le juge de l'exécution a : débouté Mme [N] de toutes ses demandes, condamné Mme [N] à payer à l'Earl du Priel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [N] aux dépens. Par déclaration du 29 novembre 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement. Par assignation du 11 janvier 2022, elle a appelé en intervention forcée M. [K] [N], son époux. Les 6 et 12 octobre 2022, Mme [N] a introduit deux procédures d'inscription de faux incidentes respectivement à l'encontre des deux décisions suivantes, constituant les titres exécutoires sur le fondement desquels la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières susvisée a été pratiquée : l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 16 avril 2019 ; l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 novembre 2019 sur appel de l'ordonnance de référé précitée. Par conclusions n°2 signifiées le 28 novembre 2022, tendant aux mêmes fins, elle demande à la cour de : En ce qui concerne l'ordonnance de référé n°RG 19/52016 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris le 16 avril 2019 constater que les mentions visées en en-tête de ses écritures constituent des faux intellectuels au sens de l'article 441-1 du code de procédure pénale, constater que les énonciations visées de l'ordonnance de référé n°RG 19/52016 du président du tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 2019 constituent des faux, en conséquence, déclarer fausse, nulle et de nul effet l'ordonnance de référé n°RG 19/52016 du président du tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 2019, ordonner que l'arrêt déclarant le faux sera mentionné en marge de l'acte reconnu faux, condamner solidairement les parties succombantes à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. En ce qui concerne l'arrêt n°RG 19/11171 rendu par la cour d'appel de Paris le 28 novembre 2019 constater que les énonciations visées de l'arrêt n°RG 19/11171 rendu par la cour d'appel de Paris le 28 novembre 2019 constituent des faux, en conséquence, déclarer faux, nul et de nul effet l'arrêt n°RG 19/11171 rendu par la cour d'appel de Paris le 28 novembre 2019, ordonner que l'arrêt déclarant le faux sera mentionné en marge de l'acte reconnu faux, condamner solidairement l'Earl du Priel et M. [K] [N] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien des inscriptions de faux, Mme [N] fait grief à ces décisions arguées de faux de contenir un certain nombre de mentions, dans leur motivation mais aussi dans l'en-tête en ce qui concerne l'ordonnance de référé du 16 avril 2019, constituant des faux intellectuels en ce qu'elles sont contraires à la réalité. En réponse à l'avis du ministère public, elle fait valoir que celui-ci n'a pas compétence pour juger si les documents présentés au greffe remplissent les conditions du pouvoir spécial, et a usurpé les fonctions de greffier en considérant que les documents ne remplissaient pas les conditions du pouvoir spécial ; qu'à l'inverse, le ministère public a méconnu son obligation de signaler, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, tous délits dès qu'il en a connaissance dans le cadre de ses fonctions, et aurait dû constater que les actes authentiques litigieux font apparaître des « faussetés » dans leur rédaction et constituent ainsi l'infraction de faux ; qu'au lieu de classer l'affaire sans suite, il aurait dû saisir le procureur de Paris. Enfin elle signale avoir assigné au fond l'Earl du Priel et M. [N], son époux devant le tribunal judiciaire de Lisieux, pour un règlement de l'ensemble des contentieux les opposant. Par conclusions signifiées le 15 novembre 2022, l'Earl du Priel conclut à voir : débouter Mme [N] de l'ensemble de ses prétentions, condamner Mme [N] à une amende civile, condamner Mme [N] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les inscriptions de faux contre les deux décisions de justice précitées, elle fait valoir que : celles-ci sont totalement dilatoires ; les arguments avancés par Mme [N], qui relève tous les termes des décisions de justice qui lui déplaisent et qui constitueraient, selon elle, à chaque fois un faux, sont tous fantaisistes ; Mme [N] multiplie les saisines des juridictions pour se soustraire à l'exécution d'une condamnation judiciaire définitive et régler ses comptes avec son époux, ses dénonciations de faux constituant un enchaînement de bouffées délirantes ou autres théories du complot ; c'est pourquoi elle sollicite le prononcé d'une forte amende civile à l'instar du premier président dans sa décision du 20 avril 2022, outre une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par conclusions signifiées le 15 novembre 2022, M. [K] [N] demande à la cour de : débouter Mme [N] de ses demandes tendant à voir déclarer faux l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris et l'ordonnance de référé rendue le 16 avril 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris, admettre les deux décisions, condamner Mme [N] à une amende civile de 15.000 euros, condamner Mme [N] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir que : les inscriptions de faux sont purement dilatoires et doivent être rejetées ; depuis le mois de mars 2022, Mme [N] a déposé une vingtaine d'inscription de faux, auxquelles s'ajoutent les inscriptions de faux objet des présents débats ; toutes ces inscriptions de faux sont le reflet d'une hystérie judiciaire de Mme [N], qui tente par tous moyens de paralyser le prononcé des décisions, et interrogent sur sa capacité de discernement ; les faux allégués ne sont en réalité que des erreurs matérielles ou des contestations de la souveraine appréciation des faits par les juridictions concernées. Selon avis du 16 novembre 2022, le ministère public conclut à voir : déclarer irrecevable la requête en inscription de faux déposée le 6 octobre 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 avril 2019, déclarer irrecevable la requête en inscription de faux déposée le 12 octobre 2022 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 novembre 2019, condamner Mme [N] à une amende civile. Le ministère public considère que les deux actes en inscription de faux litigieux ne remplissent pas les conditions du pouvoir spécial exigées à l'article 306 du code de procédure civile, comme ayant été déposés sans être accompagnés d'un pouvoir spécial, les pouvoirs spéciaux joints aux dénonciations ne précisant pas les juridictions ayant rendu les décisions concernées et ne comportant pas de mandat aux fins de dénonciation des actes d'inscription de faux. Au fond, il estime que Mme [N] procède par affirmations et n'articule pas avec précision les moyens invoqués, en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article 306 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022. Par conclusions signifiées les 17, 28 et 29 novembre 2022, puis par courrier du 29 novembre 2022, le conseil de Mme [N] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022, subsidiairement le rejet des écritures adressées par les intimés le 15 novembre 2022 et de l'avis du ministère public adressé le 16 novembre 2022. Enfin par courrier du 29 novembre 2022, le conseil de Mme [N] demande le déport du président de la chambre au motif qu'il a présidé la formation de la chambre 1-10 ayant rendu l'arrêt n°21/07231 le 24 février 2022 et a rejeté une demande de jonction entre cette dernière procédure et la procédure d'appel portant le n°21/20880. Enfin il indique que Mme [N] considère que le président de la chambre, qui a déjà statué sur une mesure d'exécution fondée sur les titres exécutoires aujourd'hui argués de faux, ne présente pas les garanties d'impartialité requises. A l'audience du 30 novembre 2022, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la question, soulevée d'office, de la recevabilité, au regard de l'article 803 du code de procédure civile, d'une requête en inscription de faux incidente déposée par l'appelante sans le recours au ministère de son avocat dans une procédure avec représentation obligatoire. Par observations du 6 décembre 2022, l'Earl du Priel, se prévalant d'un arrêt rendu par la 1ère chambre de la cour d'appel de Reims le 15 mai 2018, fait valoir que Mme [N] ne peut s'affranchir des règles de procédure civile en matière de représentation obligatoire et que, plus précisément, son recours lui impose d'être représentée par un avocat conformément aux dispositions des article 900 et suivants du code de procédure civile, de sorte que doivent être rejetées ses observations orales et écrites ainsi que ses pièces produites sans son avocat. Par observations du 6 décembre 2022 également, Mme [N] réclame, à titre principal, le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Lisieux saisi du litige au fond entre elle, l'Earl du Priel et son époux commun en biens, M. [N], estimant que la procédure de droit commun de l'inscription de faux, notamment l'article 311 du code de procédure civile, autorise les parties à transiger sur l'inscription de faux. Elle demande à voir révoquer l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022, à voir « supprimer le calendrier de mise à disposition de l'arrêt au 5 janvier 2023 [alors que l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023] sur l'inscription de faux du 6 octobre 2022 », celui de « mise à disposition de l'arrêt au 12 janvier 2023 de l'inscription de faux du 12 octobre 2022 », enfin le « calendrier de l'appel au fond au 8 février 2023 ». A titre subsidiaire, elle soutient que le moyen relevé d'office n'est pas fondé ; que si, en appel, la représentation par avocat est obligatoire s'agissant de l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution, elle ne l'est pas concernant l'inscription de faux, de sorte que ses inscriptions de faux, déposées par elle-même entre les mains du greffe et dénoncées par notification entre avocats dans le mois de leurs dates respectives sont parfaitement recevables au regard de l'article 306 du code de procédure civile. Elle estime que l'importance du moyen rend inéluctable la réouverture des débats, un simple échange d'observations ne suffisant pas à assurer le respect du principe du contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civile, et que le président doit, conformément à l'article 444 du même code, ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Elle réitère que le président de la chambre 1-10 ne peut statuer sur les présentes inscriptions de faux comme ayant déjà rejeté ses demandes dans un arrêt du 24 février 2022 et « exige » le changement dans la composition appelée à statuer sur les présentes procédures ainsi que sur quatre autres fixées ultérieurement. A titre très subsidiaire, elle demande à la cour d'interroger la Cour de cassation, en application de l'article 1031-1 du code de procédure civile, sur cette question de droit nouvelle « qui n'est pas dans les débats », afin que soit déterminé : - la nature particulière de l'inscription de faux incident, inscription au greffe, demande en justice ou appel incident ; - si la cour peut relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des inscriptions de faux formées par la partie elle-même ; - si la sanction à retenir est l'irrecevabilité alors qu'elle ne résulte d'aucune disposition expresse ; - quelle est la qualification de cette éventuelle irrégularité, substantielle ou non ; - si le président de la chambre, qui a déjà connu de l'affaire lors d'une précédente procédure d'appel, a le pouvoir de soulever d'office cette fin de non-recevoir au regard de l'article 306 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de renvoi aux fins de déport du président de la chambre En ce qui concerne la partialité alléguée du président de la chambre parce qu'il figure parmi la composition de l'arrêt n°RG 21/07231 rendu le 24 février 2022, la circonstance que Mme [N] soit appelante de plusieurs procédures d'appel de jugements rendus par un juge de l'exécution ne prive pas le président de la chambre chargée des appels de ces jugements de la possibilité de statuer successivement dans le cadre de plusieurs d'entre elles. En tout état de cause, une demande tendant à voir exclure de la composition un magistrat ne peut être élevée devant la chambre précisément présidée par le magistrat mis en cause. Tant la demande de renvoi que de déport du président de la chambre seront donc rejetées. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats Par arrêt séparé du même jour, statuant sur l'inscription de faux du 6 octobre 2022, il a été statué sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022, cette ordonnance de clôture a été révoquée et la date de la nouvelle ordonnance de clôture fixée à l'audience dématérialisée de procédure du 2 février 2023. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande par le présent arrêt statuant sur l'inscription de faux du 12 octobre 2022. Sur l'inscription de faux incidente à l'encontre de l'arrêt du 28 novembre 2022 Aux termes de l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur. La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription. Ce texte est inséré à la sous-section I de la section première du chapitre II du titre VII du livre premier du code de procédure civile, relative à l'inscription de faux incidente soulevée devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, de sorte qu'il est d'application générale aux procédures devant ces deux juridictions, devant lesquelles il existe des procédures avec ou sans représentation obligatoire. Il convient, pour l'instance incidente qui résulte de l'inscription de faux, de se référer, à défaut de dispositions particulières, aux règles de procédure applicables au litige dont la juridiction est déjà saisie à titre principal. En conséquence, dans le cas où la représentation des parties par un avocat est obligatoire pour l'instance principale, elle l'est aussi pour la procédure d'inscription de faux incidente. En l'espèce, l'instance principale est une procédure d'appel frappant un jugement rendu par le juge de l'exécution le 26 novembre 2021. L'article R. 121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe. Selon l'article 899 du code de procédure civile, la procédure devant la cour d'appel statuant en formation collégiale en matière contentieuse est, sauf dispositions contraires, avec représentation obligatoire. Or la procédure prévue à l'article 905 applicable devant le juge de l'exécution figure dans les dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire, de sorte que le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour statuant en matière d'exécution, sans qu'aucune dérogation ne soit prévue. En outre, aucune règle dérogatoire n'existe non plus en ce qui concerne la procédure d'inscription de faux. Il est constant que Mme [N] a déposé la présente inscription de faux incidente elle-même, sans avoir recours au ministère de son avocat, bien qu'elle ait interjeté appel du jugement du juge de l'exécution en date du 26 novembre 2021 par acte d'avocat et que la dénonciation de ladite inscription de faux ait été faite par notification entre avocats, par la voie du réseau privé virtuel des avocats, conformément à l'alinéa 4 de l'article 306 précité. Par voie de conséquence, la présente inscription de faux incidente doit être déclarée irrecevable faute d'avoir été formée et déposée par l'avocat de Mme [N]. Dès lors il n'y a pas lieu d'examiner les autres fins de non-recevoir ou moyens au fond relatifs à cette inscription de faux. Sur l'amende civile et la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 305 du même code, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'emploi par le texte précité des termes « est condamné », par opposition aux termes « peut être condamné », impose à la juridiction, sans faculté d'appréciation, le prononcé d'une amende civile en cas de succombance du demandeur à l'inscription de faux. La présente procédure en inscription de faux, qui s'ajoute aux multiples procédures, au cours desquelles, à l'approche de la date fixée pour les plaidoiries, Mme [N] s'évertue à en retarder l'issue par d'incessantes demandes de sursis à statuer et inscriptions de faux, s'inscrit dans un comportement judiciaire dilatoire caractérisé. Par cette inscription de faux dilatoire, fondée sur des moyens dépourvus de toute chance de succès puisqu'elle conteste essentiellement le bien fondé des motifs adoptés par les juridictions, motifs qui ne peuvent être contestés que par la voie des recours légaux adéquats, qu'elle a d'ailleurs épuisés, elle mobilise abusivement et instrumentalise la justice, faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Par conséquent, la cour condamne Mme [N], qui succombe en la présente inscription de faux, au paiement d'une amende civile de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 305 susvisé, ainsi que d'une indemnité de 1.000 euros à l'Earl du Priel en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la présente inscription de faux abusive. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner Mme [N], qui succombe en son inscription de faux, à payer à chacun des intimés une indemnité de 1.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente procédure d'inscription de faux. PAR CES MOTIFS Rejette la demande tendant au renvoi et au déport du président de la chambre ; Déclare irrecevable l'inscription de faux déposée le 12 octobre 2022 ; Condamne Mme [Z] [G] épouse [N] à payer une amende civile d'un montant de 1.500 euros ; Condamne Mme [Z] [G] épouse [N] à payer à l'Earl du Priel une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne Mme [Z] [G] épouse [N] à payer à l'Earl du Priel une somme de 1.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente inscription de faux du 12 octobre 2022 ; Condamne Mme [Z] [G] épouse [N] à payer à M. [K] [N] une somme de 1.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente inscription de faux du 12 octobre 2022 ; Condamne Mme [Z] [G] épouse [N] aux dépens de la présente inscription de faux déposée le 12 octobre 2022. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 40 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 306 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile ou à la particle 306 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 311 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 12 janvier 2023
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- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c10973bf9fd47c90a13c13
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