Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10977bf9fd47c90a13c16
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 90 243 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00074 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4UE Décision déférée à la cour : Jugement du 18 novembre 2021-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/81657 APPELANTE Madame [I] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025 INTIMÉE S.D.C. [Adresse 2] représenté par son Syndic la société REGIE BOULONNAISE DE L'HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 1 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon arrêt du 17 février 2021, la cour d'appel de Paris a condamné Mme [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] (92) (ci-après le syndicat des copropriétaires) les sommes de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Suivant procès-verbal du 11 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer à l'encontre de Mme [K] une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, pour avoir paiement de la somme totale de 7.160,16 euros, en vertu de cet arrêt. La saisie, qui s'est révélée fructueuse en totalité, a été dénoncée à Mme [K] par acte d'huissier du 15 juin 2021. Par assignation en date du 15 juillet 2021, Mme [K] a fait citer le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement du 18 novembre 2021, le juge de l'exécution : a dit n'y avoir lieu d'annuler la saisie-attribution du 11 juin 2021 ni sa dénonciation du 15 juin 2021, en a cantonné les effets, s'agissant du CCP de Mme [K], à la somme de 200 euros, rejeté la demande de dommages-intérêts, condamné Mme [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le juge de l'exécution a écarté les deux moyens de nullité de forme de la saisie-attribution en ce que d'une part, l'acte de saisie mentionne bien l'heure et la date de la saisie, d'autre part, les articles R.211-1 et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoient pas la mention de la faculté pour le débiteur de demander la restitution des sommes insaisissables. Sur le cantonnement, il a retenu que la débitrice, qui ne contestait pas la saisie de son livret A, apportait la preuve que son CCP était alimenté exclusivement par des pensions de retraite pour un total de 902,43 euros par mois, de sorte que seule la somme de 101,37 euros par mois était saisissable en application de l'article L.355-2 du code de la sécurité sociale, et a fixé le montant saisissable sur le CCP à la somme forfaitaire de 200 euros. Par déclaration du 21 décembre 2021, Mme [K] a formé appel de ce jugement. Par conclusions en date du 27 janvier 2022, Mme [I] [K] demande à la cour d'appel de : infirmer totalement le jugement entrepris, prononcer l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution et l'annulation de l'acte de dénonciation du 15 juin 2021, Subsidiairement, prononcer l'insaisissabilité de la pension de retraite, du supplément de pension de retraite et de la pension de retraite complémentaire, cantonner la saisie-attribution au titre de l'insaisissabilité partielle du compte courant postal de la somme de 1.305,03 euros, cantonner la saisie-attribution à la somme de 68,68 euros, ordonner au syndicat des copropriétaires de lui restituer la somme de 1.305,03 euros à ce titre, En tout état de cause, ordonner la mainlevée totale, ou à défaut partielle, des opérations de saisie-attribution dénoncées le 15 juin 2021, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur la nullité de la saisie-attribution, elle soutient que le procès-verbal du 11 juin 2021 n'énonce, dans son en-tête, ni sa date ni son heure d'établissement au mépris des articles 648 du code de procédure civile et R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que le grief est nécessairement présumé s'agissant d'une formalité substantielle si importante ; que la date figurait uniquement sur le document joint intitulé « modalités de remise de l'acte », ce qui ne régularise pas le défaut de mention en en-tête ; qu'en outre, ni le procès-verbal de saisie-attribution ni sa dénonciation ne mentionnaient la faculté de demander à la banque de restituer les sommes insaisissables dans les 15 jours du procès-verbal de saisie-attribution, de sorte qu'elle n'a pu user de cette faculté, ce qui lui fait grief. Sur l'insaisissabilité de ses pensions de retraite, elle explique que selon l'article L.355-2 du code de la sécurité sociale, ses pensions de retraite, versées sur son compte bancaire, sont saisissables dans les mêmes conditions que les salaires ; qu'en application des articles L.3252-2 et R.3252-2, 1° du code du travail, la somme saisie de 1.373,71 euros n'était saisissable qu'à hauteur du vingtième, soit 68,68 euros ; que le juge de l'exécution ne pouvait fixer forfaitairement à 200 euros le montant saisissable alors qu'il est fixé au vingtième par l'article R.3252-2, 1° ; qu'il y a donc lieu de cantonner la saisie à la somme de 68,68 euros et de fixer le montant de la restitution à la somme de 1.305,03 euros (1.373,71 ' 68,68). Par conclusions du 25 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la Sarl Régie Boulonnaise de l'Habitat, demande à la cour de : débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En tout état de cause, condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Sur la nullité de la saisie-attribution, il soutient d'une part que la date et l'heure de la signification de l'acte de saisie se trouvent sur les modalités de remise, d'autre part que les dispositions de l'article R.162-4 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas à être mentionnées dans l'acte d'huissier et l'information a été fournie par la Banque Postale dans son courrier du 14 juin 2021. Sur le rejet de la demande de restitution, il fait valoir qu'il résulte de l'article L.355-2 du code de la sécurité sociale que les pensions de retraite sont saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires, c'est-à-dire dans la proportion définie à l'article R.3252-2 du travail ; que la saisie-attribution a permis d'appréhender la somme de 1.373,71 euros après déduction du solde bancaire insaisissable de 565,34 euros qui est resté à disposition de la débitrice sur son compte CCP, de sorte que la saisie qui a également porté sur le livret A a été fructueuse en totalité ; que le solde bancaire insaisissable s'apprécie après globalisation du solde de l'ensemble des comptes bancaires du débiteur. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la nullité de la saisie-attribution 1) Sur l'absence de mention de la date et de l'heure en en-tête Il résulte de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de saisie-attribution doit mentionner notamment, à peine de nullité, l'heure à laquelle il a été signifié. En outre, selon l'article 648, 1° du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, sa date, et ce à peine de nullité. Mais aucun de ces textes ne prévoit que la mention de la date ou de l'heure soit faite en tête de l'acte. Par ailleurs, aux termes de l'article 114 alinéa 1er du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, la date et l'heure du procès-verbal de saisie-attribution sont mentionnées sur la dernière page relative aux modalités de remise de l'acte. Les dispositions des articles R.211-1 et 648, 1° sont donc respectées. En outre, la mention de la date et de l'heure dans l'en-tête de l'acte ne saurait constituer une formalité substantielle ou d'ordre public susceptible de pallier l'absence de texte sur ce point. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter une condition aux textes précités. En conséquence, ce moyen de nullité a été rejeté à bon droit par le premier juge. 2) Sur l'absence d'information sur la faculté de demander la mise à disposition des sommes insaisissables Il résulte de l'article R.162-4 du code des procédures civiles d'exécution que lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que pensions de retraite, le titulaire du compte saisi peut en demander la mise à disposition immédiate. Toutefois, ni cet article ni les articles R.211-1 et suivants relatifs à la saisie-attribution ne prévoient l'obligation de mentionner cette faculté sur l'acte de saisie-attribution ou l'acte de dénonciation. C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen de nullité. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution et de l'acte de dénonciation. II. Sur le caractère insaisissable des pensions de retraite et la demande de mainlevée L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Ainsi, une saisie-attribution ne peut avoir pour objet ou effet de contourner les règles particulières de la saisie des rémunérations. Il appartient au débiteur qui invoque l'insaisissabilité des sommes figurant au crédit de son compte d'apporter la preuve que ce compte est alimenté exclusivement par des revenus du travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale, les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres I à IV du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Ainsi, la saisie des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ne peut être effectuée que par la procédure de saisie des rémunérations en application de l'article L.355-2 précité du code de la sécurité sociale (avis Cass 21 juillet 1995, n°09-50.010). En l'espèce, il est constant que le compte courant postal (CCP) de la débitrice est alimenté exclusivement par ses pensions de retraite. Dès lors, il n'est pas saisissable par une saisie-attribution. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie-attribution, s'agissant du CCP, à la somme de 200 euros, et statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée partielle de cette saisie. En revanche, le livret A de Mme [K] étant parfaitement saisissable, la saisie-attribution produira entièrement ses effets sur le solde de ce compte, ce qui n'est pas contesté. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une quelconque restitution. III. Sur la demande de dommages-intérêts A l'appui de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les articles L.213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [K] fait valoir que le syndicat des copropriétaires, bien qu'informé de l'insaisissabilité des sommes figurant sur le CCP, a toujours refusé de donner mainlevée partielle, la contraignant à saisir le juge de l'exécution, ce qui lui a causé un préjudice moral. Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande estimant que la débitrice ne justifie d'aucun préjudice, qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir engagé une procédure légale pour tenter de recouvrer sa créance, et que la débitrice est de mauvaise foi puisqu'elle détenait les fonds lui permettant de régler spontanément ses condamnations. Il résulte de l'article L.213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée. L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Le fait pour le créancier de faire pratiquer une saisie-attribution pour recouvrer sa créance constatée par un titre exécutoire et de s'être mépris sur l'étendue de ses droits en n'ordonnant pas la mainlevée partielle ne saurait être considéré comme un abus de saisie. Enfin, Mme [K] n'apporte pas la preuve d'un préjudice causé par l'exécution, étant rappelé que le solde bancaire insaisissable lui a été laissé à disposition. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts. IV. Sur les demandes accessoires Si Mme [K] obtient gain de cause sur sa demande de mainlevée partielle, il n'en reste pas moins que la saisie-attribution est néanmoins fructueuse pour la totalité de la créance compte tenu du montant figurant sur son livret A. Dès lors, il convient de confirmer les condamnations accessoires de l'appelante et de la condamner aux dépens d'appel. En outre, il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires et de condamner Mme [K] à lui payer à ce titre la somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie-attribution du 11 juin 2021, s'agissant du CCP de Mme [K], à la somme de 200 euros, Statuant à nouveau sur ce seul chef, ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 11 juin 2021 en ce qu'elle porte sur le compte courant postal de Mme [I] [K], CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [I] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] (92), représenté par son syndic, la Sarl Régie Boulonnaise de l'Habitat, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [I] [K] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c10977bf9fd47c90a13c16
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