Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1097abf9fd47c90a13c23
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 12 JANVIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04919 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNJJ Décision déférée à la Cour : requête en omission de statuer Arrêt du 05 Mars 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/03008 APPELANTS Demandeurs à la requête Madame [L] [N] née le 14 avril 1951 à [Localité 10] (38) [Adresse 2] [Localité 5] Madame [J] [E] née le 28 janvier 1986 à [Localité 12] (03) [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [R] [B] né le 8 septembre 1973 à [Localité 11] (92) C/ Julien Balensi [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [S] [KV] [Adresse 6] [Localité 5] Madame [D] [B] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [F] [Y] épouse [KV] [Adresse 8] [Localité 5] Représentés par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C261 Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOUAZIZ de la SELARLU BOUAZIZ BENAMARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P215 INTIMEE Défenderesse à la requête S.A.S. BMS PATRIMOINE [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELARLU TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE-DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG substitué à l'audience par Me Adeline HAHN-ROLLET du même cabinet COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte du 10 mai 2005, la SAS BMS Patrimoine a acquis deux immeubles situés [Adresse 6]. M. [S] [KV] et Mme [F] [KV] indiquent être locataires d'un des lots situés au sein de l'immeuble situé [Adresse 6]. Mme [J] [E], Mme [X] [N], M. [R] [B], et M. [U] [T] [M] et Mme [D] [T] [M] affirment être locataires au sein de l'immeuble situé [Adresse 3]. Ces locataires, se sont vu signifier des offres de vente par le propriétaire des deux immeubles qu'ils occupent en tant que locataires, ainsi que des congés pour vendre. Ils ont saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de se voir désignés propriétaires des immeubles litigieux contre paiement d'un prix qu'ils suggéraient. Par jugement du 8 décembre 2015, ils ont été déboutés de leurs demandes. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour du 5 avril 2019. Par assignation du 29 décembre 2015, à la SAS BMS Patrimoine, les locataires précités ont saisi le tribunal d'instance de Paris 17ème notamment pour qu'il : - déclare nulles et de nul effet les offres de ventes et congés ventes qui leur ont été notifiées, - enjoigne à la SAS BMS Patrimoine de reprendre le processus de concertation là où le tribunal dira que les accords collectifs ont été violés puis de notifier une nouvelle notification d'offre de vente aux requérants, complétée des informations manquantes, au prix de l'offre initiale dont il y aura lieu de déduire tous les loyers réglés par les locataires depuis la première offre moins les charges du propriétaire non répercutées sur les locataires, - sursoit à statuer sur cette demande dans l'attente de l'issue de la procédure que les requérants ont initiée devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la cession des actions de la SAS BMS Patrimoine faite en fraude à leurs droits et que dans l'attente de l'issue de cette procédure, suspend les effets de ces offres de ventes et congés, - condamne la SAS BMS Patrimoine à leur verser : - la somme de 50.000 euros par foyer à titre de dommages et intérêts, - la somme de 10.000 euros globalement au titre de l'article 700 code de procédure civile, - les entiers dépens. Par jugement contradictoire du 21 décembre 2018 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué : Déclare la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris recevable, mais mal fondée, Déclare irrecevables, les demandes : - de Mme [F] [Y] épouse [KV] et de M. [S] [KV] de voir déclarés nuls l'offre de vente du 23 août 2005, l'offre de vente du 29 novembre 2005, l'offre de vente du 11 juillet 2008 et le congé de vente du 12 novembre 2008, - de Mme [J] [E] de voir déclarés nuls l'offre de vente du 23 août 2005, l'offre de vente du 29 novembre 2005, l'offre de vente du 11 juillet 2008 et le congé et l'offre de vente du 11 février 2010, - de Mme [L] [N] de voir déclarés nuls l'offre de vente du 18 août 2005, du congé et de l'offre de vente du 21 février 2007 et l'offre de vente du 11 juillet 2008, - de Mme [Z] [B] épouse [T] [M] et de M. [U] [T] [M] de voir déclarés nuls les offres de vente en date du 17 août 2005, du 18 avril 2007 et du 11 juillet 2008, Déboute Mme [F] [Y] épouse [KV] et de M. [S] [KV] de leur demande de voir annuler le congé et l'offre de vente délivrés le 14 novembre 2014, Dit qu'à compter du 16 mai 2015, Mme [F] [Y] épouse [KV] et M. [S] [KV] se trouvent occupants sans droit ni titre des lieux loués sis [Adresse 6] et 119), Ordonne l'expulsion des lieux loués de Mme [F] [Y] épouse [KV] et de M. [S] [KV] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, Condamne Mme [F] [Y] épouse [KV] et M. [S] [KV] à payer à la société BMS Patrimoine une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges à compter du 16 mai 2015 et jusqu'à parfaite libération des lieux, Condamne Mme [F] [Y] épouse [KV] et M. [S] [KV], Mme [J] [E], Mme [L] [N], Mme [Z] [B] épouse [T] [M] et de M. [U] [T] [M], M. [R] [B] à payer chacun à la société BMS Patrimoine la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes, Condamne Mme [F] [Y] épouse [KV] et M. [S] [KV], Mme [J] [E], Mme [L] [N], Mme [Z] [B] épouse [T] [M] et M. [U] [T] [M], M. [R] [B] aux dépens. Par déclaration du 7 février 2019, Mme [F] [KV], M. [S] [KV], Mme [J] [E], Mme [L] [N], Mme [Z] [T] [M], M. [U] [T] [M], et M. [R] [B] ont formé appel du jugement. Par dernières conclusions en date du 21 octobre 2020, Mme [F] [KV], M. [S] [KV], Mme [J] [E], Mme [L] [N], Mme [Z] [T] [M], M. [U] [T] [M], et M. [R] [B] ont demandé à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Constater que les concluants versent aux débats les contrats de location, les offres de vente et congés vente qu'ils ont retrouvés, Compte tenu du refus de BMS Patrimoine de, - Verser aux débats les offres de ventes et les congés vente non retrouvés, - Lui faire interdiction de s'en prévaloir à l'avenir, - Donner force exécutoire à l'engagement de BMS Patrimoine, de ne pas mettre à exécution les congés délivrés, à l'exception de celui délivré aux époux [KV], - Juger que la société BMS Patrimoine n'a pas respecté les dispositions d'ordre public précitées, En conséquence, - Déclarer nuls et de nul effet les notifications d'offres de ventes et congés ventes notifiés à [J] [E], [L] [N], [R] [B], [Z] [B], épouse [T] [M], [U] [T] [M], [F] [Y], épouse [KV], [S] [KV], Mme [F] [I] et M. [S] [KV] : - offre de vente du 23 août 2005, - offre de vente n°2 du 29 novembre 2005, - offre de vente n°3 du 11 juillet 2008, - congé vente du 13 novembre 2008, - congé vente et offre de vente du 14 novembre 2014. Mme [J] [E] : - offre de vente n°1 du 23 août 2005, - offre de vente n°2 du 29 novembre 2005, - offre de vente n°3 du 11 juillet 2008, - congé vente et offre de vente du 11 février 2010. Mme [L] [N] : - offre de vente n°1 du 18 août 2005, - congé vente et offre de vente n°2 du 21 février 2007, - offre de vente n°3 du 11 juillet 2008. M. [R] [B] venant aux droits de [C] [A] : - Lui donner acte de ce qu'il renonce à ses demandes de nullité des offres de ventes et congés ventes qu'il a reçus, - Condamner BMS Patrimoine à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées. M. et Madame [T] [M] : - offre de vente du 17 août 2005, - offre de vente n°2 du 18 avril 2007, - offre de vente n°3 du 11 juillet 2008. Etant précisé, qu'en ce qui concerne ces derniers la nullité est encourue puisque certains actes n'ont été notifiés qu'à M. [T] [M] et non à Madame [Z] [W]. - Dire et juger que le bail des concluants s'est renouvelé par tacite reconduction par période de six années à compter du 30 septembre 2014, suite à la prorogation du bail faite par lettre du 11 juillet 2008 à effet du 1er octobre 2008, - Enjoindre à BMS Patrimoine de reprendre le processus de concertation là où la cour dira que les accords collectifs ont été violés, puis de notifier une nouvelle notification d'offre de vente aux concluants, complétée des informations manquantes, au prix de l'offre initiale, - Condamner la société BMS à leur verser : - 50.000 euros par foyer à titre de dommages et intérêts, - à l'exception de M. [R] [B], à qui il y a lieu d'allouer la somme de 200.000 euros, - 12.000 euros globalement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la SCP Bouaziz-Benamara, avocat plaidant, - 500 euros pour Elodie Lefebvre, avocate postulante. - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions en date du 15 juillet 2019, la société BMS Patrimoine, a demandé à la cour de: - Dire et juger l'appel recevable mais mal fondé, En conséquence, - Confirmer la décision rendue par le tribunal d'instance de Paris en date du 21 décembre 2018 en toutes ses dispositions, - Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - Condamner Mme [F] [Y] épouse [KV], M. [S] [KV], Mme [J] [E], Mme [L] [N], M. [R] [B], Mme [Z] [B] épouse [T] [M], M. [U] [T] [M] in solidum à payer à la société BMS Patrimoine, chacun, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Me Laurence Taze-Bernard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 5 mars 2021, n° RG 19/03008, la cour d'appel de Paris a ainsi statué : Donne acte à [P] [O] de son désistement, tant en son nom personnel qu'es qualité de seule héritière de ses parents. Confirme le jugement entrepris. Déboute les appelants de leurs demandes. Déboute [F] [Y] épouse [KV], [S] [KV], [J] [E], [L] [N], [R] [B] in solidum à payer à la société BMS Patrimoine chacun la somme de 1.000 euros, soit 5.000 euros au total, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne aux dépens qui seront recouvres selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 26 mars 2021, la cour d'appel de Paris, saisie par la société BMS Patrimoine, a rectifié une erreur matérielle de l'arrêt précité en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, le dispositif de l'arrêt devant être lu ainsi : ' Condamne in solidum [F] [Y] épouse [H], [S] [H], [J] [E], [L] [N] et [R] [B] à payer chacun à la société BMS Patrimoine la somme de 1.000 euros, soit 5.000 euros au total, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile', le reste de la décision sans changement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête du 5 mars 2022, formée au visa de l'article 463 du code de procédure civile, Mme [L] [N], Mme [J] [E] et M. [R] [B] ont saisi la cour en réparation d'omission de statuer affectant l'arrêt du 5 mars 2021. Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 6 décembre 2022, Mme [L] [N], Mme [J] [E] et M. [R] [B] demandent à la cour : Vu l'article 463 du code de procédure civile, Constater qu'il a été omis de statuer dans l'arrêt sur les demandes de Mme [L] [N], Mme [J] [E] et de M. [R] [B]. En conséquence, statuant sur les demandes, modifiées pour Mme [E], pour compléter la décision déférée, Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau. Pour Mme [L] [N], Déclarer nuls et de nul effet les notifications d'offres de ventes et congés ventes : - offre de vente n°1 du 18 août 2005, - congé vente et offre de vente n°2 du 21 février 2007, - offre de vente n°3 du 11 juillet 2008. Pour Mme [J] [E], Lui donner acte de ce qu'elle renonce à ses demandes de nullité des offres de ventes et congés ventes reçus, Condamner BMS Patrimoine à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées. [Pour] M. [R] [B] venant aux droits de [C] [A], Lui donner acte de ce qu'il renonce à ses demandes de nullité des offres de ventes et congés ventes qu'il a reçus, Condamner BMS Patrimoine à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées, Enjoindre à BMS Patrimoine de reprendre le processus de concertation là où la cour dira que les accords collectifs ont été violés, puis de notifier une nouvelle notification d'offre de vente aux concluants, complétée des informations manquantes, au prix de l'offre initiale. Condamner la société BMS à leur verser : - 50.000 euros par foyer à titre de dommages et intérêts, - à l'exception de M. [R] [B] et [J] '[E]', à qui il y a lieu d'allouer la somme de 200.000 euros chacun, - 12 000 euros globalement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la SCP Bouaziz-Benamara, avocat plaidant, - 500 euros pour Elodie Lefebvre, avocate postulante. La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2022, la SAS BMS Patrimoine demande à la cour de : A titre principal, Vu l'article 463 du code de procédure civile, Juger la requête en omission de statuer mal fondée, Débouter Mme [J] [E], Mme [K] [N] et M. [R] [B] de leur requête en omission de statuer, Condamner Mme [J] [E], Mme [L] [N], M. [R] [B], in solidum à payer à la société BMS PATRIMOINE, chacun, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, Si la requête en omission de statuer est déclarée fondée, Vu les articles 1315, 1304 du code civil, Vu l'article 114 du code de procédure civile, Vu les accords collectifs des 9 juin 1998 et des 16 mars 2005, Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Juger l'appel de Mme [J] [E], Mme [K] [N] et M. [R] [B] recevable mais mal fondé, En conséquence, Confirmer la décision rendue par la tribunal d'instance de Paris en date du 21 décembre 2018 en toutes ses dispositions, Juger les demandes de Mme [J] [E], Mme [K] [N] et M. [R] [B] irrecevables et mal fondées, Débouter Mme [J] [E], Mme [K] [N] et M. [R] [B] de l'ensemble de leurs demandes, Condamner Mme [J] [E], Mme [L] [N], M. [R] [B], in solidum à payer à la société BMS Patrimoine, chacun, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Eric Allerit, membre de la SELARL TBA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 463 du code de procédure civile : "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci." Pour mémoire, il n'y a pas omission de statuer quand le juge s'abstient de répondre à un moyen proposé par les parties ; seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice, étant rappelé que la notion de «chef de demande» est distincte d'un moyen de défense au fond ou d'une fin de non-recevoir, qui ne sont pas des demandes au sens de ce texte. En l'espèce, d'une part, dans le dispositif de leurs conclusions du 6 décembre 2022, Mme [L] [N], Mme [J] [E] et M. [R] [B] demandent, à la cour saisie en application de l'article 463, de : 'Constater qu'il a été omis de statuer dans l'arrêt sur les demandes de Mme [L] [N], Mme [J] [E] et de M. [R] [B].'. Les chefs de demandes des dernières conclusions du 21 octobre 2020 des intéressés, sur lesquels il est reproché à l'arrêt critiqué d'avoir omis de statuer, ne sont pas précisés par le dispositif des conclusions saisissant la présente cour. Dès lors, en l'absence d'indication des chefs de demande prétendument omis, il convient de rejeter la requête. Au surplus, d'autre part, l'arrêt du 5 mars 2021 n'est en tout état de cause entaché d'aucune omission de statuer. Il résulte des développements des conclusions du 6 décembre 2022 que les requérants estiment que l'arrêt du 5 mars 2021 n'a pas statué sur les demandes en nullité des offres de vente et des congés pour ventes reçus par Mme [L] [N], Mme [J] [G] et M. [R] [B]. Ils soutiennent ainsi, en substance, que ' la cour d'appel n'examine que la situation juridique de l'immeuble situé au [Adresse 6] alors que les concluants habitent ou ont habité au [Adresse 3] ' et que l'arrêt critiqué n'a examiné que la situation des occupants de l'immeuble du [Adresse 8] (M. et Mme [KV]). Cependant, comme le soutient exactement la partie adverse, il a bien été statué sur ces demandes. En effet, il résulte des termes des motifs de l'arrêt du 5 mars 2021 que la cour d'appel a : 1/examiné d'abord, en substance, le droit des parties à «rechercher la nullité » des actes par lesquels le propriétaire a donné congé aux locataires afin de vendre son bien (paragraphes 3 et 4 page 6 de l'arrêt). L'existence de deux immeubles distincts est prise en compte puisqu'il est indiqué « qu'il est constant et n'est plus discuté que l'immeuble numéro 9 doit être examiné seul, indépendamment du numéro 7, Place de [Localité 9] » (page 6) ; aux termes d'une analyse qui désigne 'les appelants', sans distinguer les différentes parties, et 'l'immeuble considéré ', sans identifier lequel, il est conclu que « les textes en vertu desquels la nullité des actes de l'opération est soutenue n'étaient pas applicable à l'opération', puis qu'il convient de 'confirmer le jugement entrepris' (page 7). 2/examiné ensuite 'les congés pour vendre', sans préciser lesquels, et indiqué notamment qu''il y a lieu d'observer que ceux-ci sont réguliers et respectent les dispositions applicables'. A toutes fins utiles, il convient de relever que les demandes de dommages-intérêts des 'appelants' sont rejetées dans les motifs de la décision, étant souligné que M. [R] [B] formait déjà une demande de 200.000 euros à ce titre dans les conclusions du 21 octobre 2020. Enfin, le dispositif de l'arrêt, au vu de ces motifs, 'confirme le jugement entrepris'et 'déboute les appelants de leurs demandes'. Au vu de ces éléments, l'arrêt critiqué a statué sur les demandes dont était saisie la cour d'appel ; la présente requête vise en réalité, sous couvert de réparation d'omission matérielle, à remettre en question la teneur de cette décision ainsi que l'intelligibilité et la pertinence de ses motifs, ce qui relève du pourvoi en cassation, par ailleurs pendant, et non de la procédure prévue à l'article 463 précité. La requête en omission de statuer sera donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il convient d'allouer à la société BMS patrimoine la somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette la requête en omission de statuer de Mme [L] [N], Mme [J] [E] et M. [R] [B] concernant l'arrêt rendu le 5 mars 2021, n° RG 19/03008, par la cour d'appel de Paris; Condamne Mme [L] [N], Mme [J] [E] et M. [R] [B] in solidum à payer à la SAS BMS patrimoine la somme globale de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] [N], Mme [J] [E] et M. [R] [B] in solidum aux dépens de la présente instance en omission de statuer; Rejette toutes autres demandes. La greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la S
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
63c1097abf9fd47c90a13c23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel