Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1097bbf9fd47c90a13c29
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07685 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVKE Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/05589 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.I. MERKATU ESTALIA [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Et assistée de Me Jean-Daniel SIMONET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0803 à DEFENDEURS Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Sébastien POISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1850 Et assisté de Me Christine CORDIER-DUMETZ, avocat plaidant au barreau de REIMS Madame [X] [S] [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Aurelien GAZEL substituant Me Audrey BERNARD de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE Madame [T] [O] [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Et assistée de Me Laurent BARBOTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0308 S.A.S. FAY ET COMPAGNIE [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628 S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur du cabinet FAY ET COMPAGNIE [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 13] Représentée par Me Charlotte POIVRE substituant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450 S.D.C. DE L'ESPACE BALTARD DU [Adresse 3] ET [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS ANDRE GRIFFATON [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Mamadou BEYE substituant Me Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1605 Monsieur [A] [K] [Adresse 7] [Localité 12] Non comparant ni représenté à l'audience Madame [J] [C] épouse [K] [Adresse 7] [Localité 12] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Novembre 2022 : Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté les fins de non-recevoir ; - déclaré non écrite une clause du règlement de copropriété ; - condamné la SCI Merkatu Estalia aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ; - condamné la SCI Merkatu Estalia à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : la somme de 3.000 euros à Mme [T] [O], la somme de 3.000 euros à M. [A] [K] et Mme [J] [C], la somme de 3.000 euros à Mme [X] [S], la somme de 3.000 euros à M. [G] [F], la somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la somme de 3.000 euros à la société Faÿ et Compagnie, la somme de 2.000 euros à la société Allianz Iard ; - ordonné l'exécution provisoire ; - rejeté les autres demandes. Par déclaration du 17 mars 2022 enregistrée le 1er avril 2022, la SCI Merkatu Estalia a relevé appel de la décision. Par assignation en référé délivrées les 12, 13, 16 et 17 mai 2022, la SCI Merkatu Estalia a saisi le premier président aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 1er septembre 2022, a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2022. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2022, la SCI Merkatu Estalia demande, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de : - aménager l'exécution provisoire du jugement entrepris en consignant sur un compte ouvert à la Carpa au nom de Me [B] [N] les espèces suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation prononcée à son encontre ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir qu'elle développe des moyens sérieux d'infirmation. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2022, M. [F] demande, au visa des dispositions de l'article 521 et suivants du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable la demande d'aménagement ; - débouter la SCI de sa demande de consigner sur un compte ouvert à la Carpa ; - condamner la SCI aux entiers dépens ; - la condamner à lui payer 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la SCI n'a pas fait valoir d'observations en première instance qui s'opposeraient à l'exécution provisoire, qu'il n'existe pas de moyen sérieux de réformation, qu'il n'existe aucun doute sur sa propre solvabilité. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2022, Mme [S] demande de : - débouter la SCI de sa demande de séquestre ; - condamner la SCI au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI aux dépens dont distraction au profit de Me Bernard conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la SCI n'explique pas en quoi il y aurait une difficulté financière ou en quoi les défendeurs seraient dans l'incapacité de rembourser les sommes concernées en cas d'infirmation, le désaccord avec la décision de première instance ne justifiant pas une mesure d'aménagement de l'exécution provisoire. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2022, Mme [O] demande, au visa des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, de : - débouter la SCI de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire ; - la condamner à lui verser 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dudit référé. Elle fait valoir que la SCI ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2022, la SAS Faÿ et Compagnie demande, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de : - débouter la SCI de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire ; - la condamner à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Elle fait valoir que la SCI ne donne aucune raison pour justifier de sa demande. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de : - rejeter la demande de consignation ; - condamner la SCI au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir qu'il est parfaitement en capacité de procéder au remboursement en cas d'infirmation, les moyens de la SCI n'étant subsidiairement pas fondés. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2022, la compagnie Allianz Iard demande, au visa des articles 521 et suivants du code de procédure civile, de : - débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que la SCI ne justifie d'aucun intérêt légitime à voir aménager l'exécution provisoire. A l'audience du 24 novembre 2022, les conseils des parties représentées ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures, M. [K] et Mme [C] n'étant ni comparants ni représentés. SUR CE, En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Si cette dernière disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. En l'espèce, il sera d'abord observé, à titre liminaire, que l'application des dispositions de l'article 521 ne suppose pas d'avoir formulé en première instance des observations sur l'exécution provisoire, la demande étant donc dans ces circonstances recevable. Peu importe aussi l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, de même que ne s'applique pas le critère tiré des conséquences manifestement excessives, les développements des parties sur ces points étant donc inopérants, pour une action fondée sur les dispositions de l'article 521 précité. Reste à examiner si la SCI Merkatu Estalia justifie de la nécessité d'une mesure de consignation des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris. Or, force est de constater que la SCI ne fait pas même état de ce que les autres parties seraient dans l'incapacité de procéder au remboursement des sommes dues en cas d'infirmation, étant observé au demeurant que les parties défenderesses indiquent être solvables. Les parties défenderesses apparaissant ainsi en mesure de rembourser les sommes obtenues en première instance en cas d'infirmation. Aucun autre élément ne vient justifier la mesure demandée. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure de consignation, mesure dérogatoire et exceptionnelle qui suppose à tout le moins d'en démontrer la nécessité, ici non établie. La demanderesse devra indemniser les défendeurs pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens, sans qu'il n'y ait lieu de faire application de la distraction des dépens dans une matière où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande de consignation formée par la SCI Merkatu Estalia ; Rejetons la demande de consignation formée par la SCI Merkatu Estalia ; Condamnons la SCI Merkatu Estalia à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : 1.000 euros à M. [G] [F], 1.000 euros à Mme [X] [S], 1.000 euros à Mme [T] [O], 1.000 euros à la SAS Faÿ et Compagnie, 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'Espace Baltard du [Adresse 3] et du [Adresse 4] à [Localité 14], 1.000 euros à la compagnie Allianz Iard ; Condamnons la SCI Merkatu Estalia aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l'assemblée générale
Référence
63c1097bbf9fd47c90a13c29
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