Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1097cbf9fd47c90a13c3b
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 31 260 228 €
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09637 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2WX Décision déférée à la cour : Jugement du 13 avril 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/82323 APPELANTE S.N.C. [3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Plaidant par Me Lionel ROSENFELD de la SELEURL LIONEL ROSENFELD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [T] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Palidant par Me Violette WAXIN de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS Madame [Y] [M] épouse [L] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Palidant par Me Violette WAXIN de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. Selon acte sous seing privé en date du 31 mars 1995, la SCI [5], aux droits de laquelle viennent M. et Mme [L], a consenti à la SNC [2], aux droits de laquelle vient la SNC [3], un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1]. Déclarant agir en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 1er septembre 2021, M. et Mme [L] ont le 27 octobre 2021 délivré à la SNC [3] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 312 602,29 euros. La SNC [3] ayant saisi le juge de l'exécution de Paris d'une demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire, ce magistrat a, suivant décision en date du 13 avril 2022 : - déclaré irrecevable la note en délibéré de la SNC [3] en date du 30 mars 2022 ; - déclaré irrecevables ses demandes, après avoir relevé que faute de mesure d'exécution il ne pouvait être utilement saisi ; - condamné la SNC [3] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Selon déclaration en date du 16 mai 2022, la SNC [3] a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 13 juillet 2022, elle a exposé : - que suite à un contentieux l'ayant opposée à M. et Mme [L] au sujet du montant du loyer, le juge des loyers du Tribunal de grande instance de Paris avait, par décision du 14 février 2019, fixé son prix annuel à 25 069,33 euros hors charges et hors taxes ; - que par arrêt infirmatif en date du 1er septembre 2021, la Cour d'appel de Paris a fixé le loyer annuel à 56 000 euros hors charges et hors taxes ; - que M. et Mme [L] lui réclament en conséquence un rattrapage de loyers très important ; - que conformément à l'article 510 du code de procédure civile, le juge de l'exécution peut octroyer des délais de paiement à un débiteur à la suite de la délivrance d'un commandement de payer, quelle qu'en soit la nature ; que de plus, M. et Mme [L] détiennent un titre exécutoire ; - que le juge de l'exécution est donc bien compétent contrairement à ce qui a été décidé dans le jugement dont appel ; - qu'elle se trouve dans l'incapacité de régler le rappel de loyers, alors qu'elle est à la recherche d'un financement et qu'elle envisage même de céder son fonds de commerce de débit de boisson ; que ce dernier a connu de graves difficultés économiques à la suite de l'épidémie de Covid 19 ; qu'elle est de bonne foi ; - qu'il échet en conséquence de lui octroyer des délais de paiement comme prévu à l'article 1343-5 du code civil , avec suspension des effets de la clause résolutoire comme il est dit à l'article L 145-41 du code de commerce. La SNC [3] a demandé en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement et de : - lui octroyer un délai de deux ans pour régler sa dette ; - suspendre les effets de la clause résolutoire ; - rejeter les prétentions de M. et Mme [L] ; - les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. En leurs conclusions notifiées le 29 juillet 2022, les époux [L] ont répliqué : - que lors de l'audience, le juge de l'exécution avait donné toutes explications utiles à l'appelante sur le fait qu'il n'était pas compétent pour statuer sur ses prétentions ; - qu'en effet, il ne peut statuer sur une demande liée à un commandement de payer sauf s'il s'agit d'un commandement à fin de saisie-vente ; - que subsidiairement, il y a lieu de rejeter les prétentions adverses ; que cela fait plus de dix ans qu'une réévaluation du loyer est sollicitée, ce dernier étant totalement décorellé de la valeur locative réelle des lieux ; que l'appelante ne saurait invoquer des difficultés financières car les ventes de tabac ont nettement augmenté durant les restrictions sanitaires consécutives à l'épidémie de Covid 19 ; - qu'en tout état de cause, la SNC [3] ne leur a réglé aucune somme à la suite de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, et sera dans l'incapacité de respecter un quelconque échéancier. M. et Mme [L] ont demandé à la Cour de : - confirmer le jugement ; - subsidiairement, débouter l'appelante de ses demandes, et plus subsidiairement réduire à de plus justes proportions les délais accordés à la débitrice, avec l'institution d'une clause résolutoire ; - condamner la SNC [3] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS La Cour adopte les motifs du premier juge qui a exactement relevé : - que l'article L 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, relatif à la compétence du juge de l'exécution, pose deux conditions qui sont cumulatives, à savoir l'existence d'un titre exécutoire et une mesure d'exécution forcée ; - que si l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution donne pouvoir au juge de l'exécution d'octroyer des délais de paiement, c'est uniquement après l'engagement d'une voie d'exécution ; - que l'article 510 du code de procédure civile ne saurait recevoir application lors d'une instance devant le juge de l'exécution que dans le strict cadre de ses compétences telles que fixées par l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Les créanciers ne détiennent pas de titre exécutoire, alors qu'aucune mesure d'exécution n'ayant été diligentée par eux à l'encontre de la SNC [3], un commandement de payer visant la clause résolutoire n'en constituant pas une, mais étant une simple mise en demeure, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de statuer sur les prétentions de l'appelante et le jugement sera confirmé. La SNC [3], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 13 avril 2022 ; - CONDAMNE la SNC [3] à payer à M. [T] [L] et Mme [Y] [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SNC [3] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Bellichach conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L 145-41 du code de commerce.article 510 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 510 du code de procédure civile ne sauraiarticle L 213-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Référence
63c1097cbf9fd47c90a13c3b
Données disponibles
- Texte intégral
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