Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1097cbf9fd47c90a13c3d
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 7 900 000 €
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF33X Décision déférée à la cour : Jugement du 25 avril 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 22/80271 APPELANTE Madame [P] [K] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0782 INTIMÉE S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Mariana DE SEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1109 Plaidant par Me Philippe VALENT de l'AARPI DREYFUS VALENT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Paris, signifiée le 30 décembre 2020, la SCI [Adresse 2] a, le 28 janvier 2022, délivré à Mme [C] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis à [Adresse 3]. Suivant jugement en date du 25 avril 2022, le juge de l'exécution de Paris, saisi par requête de Mme [C], a : - déclaré irrecevable la demande de Mme [C] à fin de report des indemnités d'occupation ; - rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux ; - condamné Mme [C] aux dépens ; - débouté tant Mme [C] que la SCI [Adresse 2] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 23 mai 2022, Mme [C] a relevé appel de cette décision. En ses conclusions notifiées le 16 novembre 2022, elle a exposé : - que son expulsion avait eu lieu le 3 août 2022, mais qu'elle sollicite sa réintégration ; - que M. [C], avec lequel elle est en instance de divorce, détient la totalité des parts de la SCI [Adresse 2] ; qu'aucun loyer n'avait jamais été réglé à ladite SCI ; - qu'il n'a pas payé ponctuellement la contribution aux charges du mariage puis le devoir de secours (10 000 euros par mois) et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants (1 000 euros par mois) au paiement desquels il a été condamné ; que l'arriéré s'élève à ce jour à plus de 79 000 euros ; - que n'ayant pour toutes ressources que les aliments que lui doit M. [C], elle se trouve dans l'incapacité de régler les indemnités d'occupation dues ; - qu'elle a dû déposer un dossier de surendettement ; - que sa demande de délais pour payer les indemnités d'occupation est recevable, pouvant être formée par voie de déclaration au greffe conformément à l'article R 442-2 du code des procédures civiles d'exécution. Mme [C] a en conséquence demandé à la Cour de : - annuler le procès-verbal de tentative d'expulsion du 1er avril 2022 ; - infirmer le jugement ; - lui octroyer, ainsi qu'à ses deux enfants, un délai de 36 mois pour quitter les lieux ; - ordonner sa réintégration ainsi que celle de ses enfants ; - lui octroyer un délai de deux ans pour régler les indemnités d'occupation ; - condamner la SCI [Adresse 2] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Dans ses conclusions notifiées le 10 juillet 2022, la SCI [Adresse 2] a répliqué : - que contrairement à ce qu'avance Mme [C] dans ses écritures, M. [C] ne détient pas la totalité de ses parts sociales ; - que Mme [C] ne règle aucune indemnité d'occupation ; - que sa demande de délais pour les régler est irrecevable comme l'a justement relevé le juge de l'exécution ; - que la recevabilité du dossier de surendettement qu'elle a déposé est contestée devant le juge des contentieux de la protection ; - que la demande d'annulation du procès-verbal de tentative d'expulsion du 1er avril 2022 est irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle ; - qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [C] aux fins d'obtenir des délais pour quitter les lieux ; qu'elle est de mauvaise foi et entretient une confusion entre M. [C] et la SCI [Adresse 2], laquelle n'est pas concernée par la procédure de divorce ; - qu'elle cherche à se maintenir dans les lieux alors que l'ordonnance de non-conciliation a rejeté sa demande d'attribution du domicile conjugal ; - que l'appelante a déjà bénéficié de délais d'une durée de douze mois qui lui ont été octroyés par l'ordonnance de référé fondant les poursuites, ainsi que trois mois de plus au titre de la trêve hivernale ; - que l'intéressée ne cherche pas de nouveau logement. La SCI [Adresse 2] a demandé à la Cour de débouter Mme [C] de ses prétentions, et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. MOTIFS Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 permet toutefois aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La tentative d'expulsion a eu lieu le 1er avril 2022, soit entre l'audience tenue devant le juge de l'exécution (21 mars 2022) et le prononcé de sa décision (25 avril 2022). Mme [C] ne pouvait donc pas soulever la nullité de cet acte en première instance, et il s'agit bien là de la révélation d'un fait qui justifie que ladite demande soit déclarée recevable devant la Cour. Cette prétention ne se fonde, par contre, sur aucun moyen, et la circonstance que les relations entre M. et Mme [C] soient conflictuelles ne constitue nullement un motif pour que la SCI [Adresse 2], dont M. [C] est porteur de parts, ne puisse tenter d'expulser l'appelante sur le fondement d'un titre exécutoire, en l'espèce l'ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Paris. Mme [C] sera déboutée de ladite demande. S'agissant de sa demande de délais pour quitter les lieux, elle est désormais sans objet car l'intéressée a été expulsée le 3 août 2022. Sa demande de réintégration dans les locaux ne saurait prospérer faute d'annulation du procès-verbal d'expulsion. Conformément à l'article R 442-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux dispositions de l'article R 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. Il en résulte que seules des contestations portant sur l'expulsion elle-même peuvent être formées dans ce cadre procédural, toute demande relative aux autres obligations du débiteur, notamment les obligations pécuniaires, devant être formée par voie d'assignation. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délais pour régler l'arriéré d'indemnités d'occupation, ainsi qu'en ses autres dispositions. Mme [C], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens. PAR CES MOTIFS - DECLARE recevable la demande d'annulation du procès-verbal de tentative d'expulsion du 1er avril 2022 ; - DEBOUTE Mme [P] [C] de cette demande ; - CONSTATE que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ; - REJETTE la demande de réintégration dans les lieux formée par Mme [P] [C] ; - CONFIRME le jugement en date du 25 avril 2022 ; - CONDAMNE Mme [P] [C] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Mme [P] [C] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Référence
63c1097cbf9fd47c90a13c3d
Données disponibles
- Texte intégral
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