Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10983bf9fd47c90a13c41
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 435 047 €
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10817 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF54T Décision déférée à la cour : Jugement du 10 mai 2022-Juge de l'exécution de CRETEIL-RG n° 22/00229 APPELANTS Monsieur [S] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [X] [R] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689 INTIMÉE SCI [6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Plaidant par Me Virginie SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2448 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. Le 29 octobre 2021, la SCI [6] a délivré à M. et Mme [M] un commandement de quitter les lieux portant sur un immeuble sis [Adresse 2], occupé par M. et Mme [K], mais que la SCI [6] avait antérieurement loué aux époux [M]. Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de référé en date du 9 septembre 2021, rendue par le juge des contentieux de la protection de Sucy-en-Brie, la SCI [6] a, le 18 novembre 2021, délivré à M. et Mme [M] un autre commandement de quitter les lieux portant sur l'immeuble susvisé ; cet acte a été notifié au [Adresse 3] qui est le domicile des intéressés. Saisi par M. et Mme [K] de contestations relatives à ces deux commandements de quitter les lieux, le juge de l'exécution de Créteil a, suivant jugement en date du 10 mai 2022 : - annulé celui daté du 29 octobre 2021, motif pris de ce qu'il ne mentionnait pas quel était le titre exécutoire le fondant ; - rejeté la demande d'annulation de celui du 18 novembre 2021 ; - débouté M. et Mme [K] de leur demande de délais pour quitter les lieux ; - déclaré irrecevables les demandes des parties à fin de fixation d'une indemnité d'occupation et en dommages et intérêts ; - condamné M. et Mme [K] à payer à la SCI [6] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [K] aux dépens. Selon déclaration en date du 6 juin 2022, M. et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement. Les 25 et 26 octobre 2022, les époux [M] et les époux [K] ont été expulsés, le procès-verbal d'expulsion étant signifié à M. [K] le 7 novembre 2022 et à M. et Mme [M] le 9 novembre 2022. En leurs conclusions notifiées le 21 novembre 2022, M. et Mme [K] ont exposé : - que le bien dont s'agit, situé au [Adresse 2], leur avait été sous-loué irrégulièrement par les époux [M] ; - qu'il existe une collusion frauduleuse entre ces derniers et la SCI [6] ; - que saisi d'une demande d'expulsion formée par M. et Mme [M] à leur encontre, le juge des contentieux de la protection de Sucy-en-Brie a, par décision du 11 février 2021, rejeté cette demande ; cette décision est frappée d'appel ; - que l'ordonnance de référé en date du 9 septembre 2021 a constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI [6] et M. et Mme [M] et ordonné l'expulsion de ces derniers ; - que la SCI [6] avait lancé cette procédure sans les en informer, alors qu'elle savait pertinemment qu'ils résidaient dans les lieux ; qu'ils n'avaient pas pu faire valoir leurs droits ; que l'assignation avait été délivrée au [Adresse 3], qui n'était pas leur lieu de résidence, alors que par application de l'article 1er du décret du 9 mai 2017 les occupants auraient dû être assignés ; - que l'ordonnance avait été signifiée aux époux [M] au [Adresse 2], tandis que le commandement de quitter les lieux l'avait été au [Adresse 3] ; - que le procès-verbal de réquisition de la force publique, préalable à l'expulsion, visait le 'pavillon 13 ' soit le n° [Adresse 3], alors que l'expulsion porte sur le [Adresse 2] ; - que M. [K] connaît des problèmes de santé alors que Mme [K] est sans emploi, et qu'ils ont une fille à charge, étudiante. M. et Mme [K] ont en conséquence demandé à la Cour de : - infirmer le jugement ; - leur juger inopposable l'ordonnance de référé du 9 septembre 2021 ; - annuler les deux commandements de quitter les lieux ; - juger que l'expulsion est illégale ; - ordonner leur réintégration sous astreinte journalière de 500 euros ; - condamner la SCI [6] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - mettre à leur charge le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 940 euros à compter de leur réintégration dans le logement ; - condamner la SCI [6] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Dans ses conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la SCI [6] a répliqué : - que l'expulsion des époux [K] a eu lieu le 26 octobre 2022, M. [K] étant d'ailleurs domicilié à une autre adresse, à [Localité 7] ; - que le bail avait été consenti par elle à M. et Mme [M], et qu'elle avait appris que les époux [K] s'étaient installés dans les lieux, bien que la sous-location soit interdite, alors que les intéressés n'avaient pas déposé de demande aux fins d'être déclarés locataires du bien ; - qu'elle avait été contrainte de diligenter une action en référé ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance du 9 septembre 2021, celle-ci ordonnant l'expulsion de M. et Mme [M] et de tous occcupants de leur chef ; que les appelants savaient qu'ils devaient s'exécuter ; - que la signification du commandement de quitter les lieux avait été faite au n° [Adresse 3], et non pas au [Adresse 2] où M. et Mme [M] ne résidaient plus ; qu'eux seuls étaient destinataires de cet acte ; - que M. et Mme [K] n'avaient pas à être mis en cause dans l'instance en référé, n'étant pas des locataires au sens de l'article 1er du décret du 9 mai 2017 ; qu'en vertu de l'article 677 du code de procédure civile l'ordonnance n'avait pas non plus à leur être signifiée, car ils n'avaient pas la qualité de partie à la procédure ; - que les époux [K], qui sont des marchands de biens, étaient informés de leurs droits et ne justifient d'aucun préjudice ; - que les intéressés ne recherchent pas de nouveau logement ; - que conformément à l'article L 213-6 code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour mettre à la charge d'une personne le paiement d'une indemnité d'occupation. La SCI [6] a en conséquence demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires, et de : - condamner M. et Mme [K] au paiement de la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à leurs agissements ; - les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 037,46 euros jusqu'à libération des lieux ; - les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens. MOTIFS Conformément à l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux. En l'espèce, il est constant que M. et Mme [K] ne se sont jamais vus délivrer un tel acte. Le bail avait été consenti par la SCI [6] à M. et Mme [M], lesquels ont laissé M. et Mme [K] entrer dans les lieux ; du reste, le 28 décembre 2018 les appelants ont reconnu devoir la somme de 2 150 euros à M. et Mme [M] concernant cette 'location'. Par lettre du 13 mai 2019, la SCI [6] a indiqué à M. et Mme [M] qu'elle avait eu connaissance d'échanges de mails entre eux et M. et Mme [K] concernant un litige dont elle ne connaissait pas les éléments ; elle rappelait que la sous-location des locaux était interdite sans l'accord du propriétaire et demandait, si tel était le cas, une régularisation au plus vite. Le 17 juin 2019, M. [K] a adressé un email à la SCI [6] quant à la suite à donner à la situation actuelle concernant l'occupation par lui, son épouse et sa fille de l'appartement sis [Adresse 2]. Dans un autre email du 27 juin 2019, il faisait référence à un entretien qui s'était déroulé avec Mme [W] et souhaitait faire le point. Le 20 juillet suivant, cette dernière signalait que M. [K] l'avait appelée. Le 24 juillet 2019, M. [M] indiquait à la SCI [6] que concernant son affaire avec M. [K], son avocat avait sollicité via l'huissier une date auprès du Tribunal d'instance, d'autres messages ultérieurs échangés entre M. [M] et la SCI [6] citant nommément M. [K]. Par jugement en date du 11 février 2021, le Tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a rejeté les demandes à fin d'expulsion formées par M. et Mme [M] à l'encontre de M. et Mme [K], après avoir relevé que la convention les liant était tout à la fois illicite et immorale, les époux [M] ayant réclamé un prix de nuitée très supérieur au loyer qu'ils avaient eux-mêmes à régler au propriétaire. Une copie de ce jugement a été remise à la SCI [6] par M. [K] le 1er avril 2021. Il résulte de la chronologie des faits que la SCI [6] était parfaitement informée de la présence de M. et Mme [K] dans les lieux, au moins depuis le mois de mai 2019 ; elle l'a d'ailleurs reconnu dans ses conclusions déposées devant le juge de l'exécution ; et cela est mentionné dans l'exorde de la décision de justice fondant les poursuites. C'est de façon mensongère qu'à l'audience du Tribunal de proximité de Sucy-en-Brie du 10 décembre 2020, M. et Mme [M] avaient prétendu que le bailleur n'était pas informé de la situation. Par ordonnance de référé du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Sucy-en-Brie a, sur la demande de la SCI [6], ordonné l'expulsion de M. et Mme [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et les a condamnés au paiement d'un arriéré de loyers de 24 350,47 euros. Le commandement de quitter les lieux du 18 novembre 2021, même s'il portait sur le bien sis [Adresse 2], a dans des conditions exemptes de critiques été signifié à M. et Mme [M] au [Adresse 3] puisqu'ils résident à cette adresse. La demande d'annulation de cet acte a été en conséquence rejetée à juste titre par le juge de l'exécution. S'agissant de celui du 29 octobre 2021, il a été annulé par le jugement dont appel, et la SCI [6] ne forme pas d'appel incident sur ce point. Les époux [K] sont dès lors irrecevables à solliciter l'annulation dudit commandement de quitter les lieux. En revanche, il était nécessaire de délivrer un autre commandement de quitter les lieux à leurs occupants, M. et Mme [K], nonobstant le fait qu'ils n'avaient pas la qualité de partie à l'instance ayant abouti à l'ordonnance de référé du 9 septembre 2021, et la SCI [6] n'en a rien fait. L'expulsion est donc illégale de ce fait. M. et Mme [K] demandent à la Cour de leur déclarer inopposable l'ordonnance de référé datée du 9 septembre 2021, mais cette demande doit être rejetée car cette décision de justice a ordonné l'expulsion de M. et Mme [M] et de tous occupants de leur chef, et il n'est pas contestable ni contesté que c'est par le fait de ces derniers qu'ils sont entrés dans les lieux, et selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. M. et Mme [K] sollicitent leur réintégration dans le logement sis [Adresse 2] sous astreinte journalière de 500 euros ; dans le dispositif de leurs conclusions les intéressés n'ont pas sollicité l'annulation du procès-verbal d'expulsion. Leur demande ne saurait donc prospérer, dans la mesure où la réintégration dans le logement suppose comme préalable nécessaire que le procès-verbal d'expulsion soit annulé. Et du fait qu'ils ont quitté les lieux, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de délais, désormais sans objet. M. et Mme [K] réclament à la SCI [6] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il résulte de ce qui précède que dûment informée de la présence des époux [K] dans les lieux, la SCI [6] a omis de leur notifier un commandement de quitter les lieux et a ainsi agi en fraude de leurs droits. Ils en ont subi un préjudice car ils se sont retrouvés privés de logement, même si un extrait kbis de la société [8] en date du 22 février 2022 indique que Mme [K] est domiciliée à [Localité 7] (94). La SCI [6] sera ainsi, par infirmation du jugement, condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts L'accueil des prétentions de M. et Mme [K] implique le rejet des demandes en dommages et intérêts reconventionnelles. Le jugement est confirmé sur ce point. M. et Mme [K] sollicitent que l'indemnité d'occupation due par eux soit fixée à 940 euros par mois à compter de leur réintégration dans le logement ; la SCI [6], de son côté, réclame une indemnité d'occupation mensuelle de 1 037,46 euros jusqu'à restitution des lieux. Le juge de l'exécution ne pouvant délivrer des titres exécutoires hors des cas prévus par la loi, ces demandes ont été à juste titre déclarées irrecevables par le jugement qui est confirmé sur ces points. La SCI [6], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS - INFIRME le jugement en date du 10 mai 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [K], condamné ces derniers à payer à la SCI [6] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens ; et statuant à nouveau : - CONDAMNE la SCI [6] à payer à M. et Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - DEBOUTE la SCI [6] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONFIRME le jugement pour le surplus ; y ajoutant : - DEBOUTE M. et Mme [K] de leur demande à fin que l'ordonnance de référé du 9 septembre 2021 leur soit déclarée inopposable ; - REJETTE leur demande de réintégration dans les lieux ; - CONDAMNE la SCI [6] à payer à M. et Mme [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SCI [6] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
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- Date
- 12 janvier 2023
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Référence
63c10983bf9fd47c90a13c41
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