Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10983bf9fd47c90a13c43
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11131 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6YU Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 juin 2022-cour d'appel de PARIS RG n° 22/05076 APPELANT Monsieur [K] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Antoine LAMBERT de la SELARL FEUGAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.R.L. LM [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Muriel DURAND, président de chambre au lieu et place de Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre régulièrement empêché Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Muriel DURAND, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. M. [V] est appelant, selon déclaration d'appel datée du 7 mars 2022, d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de Melun le 22 février 2022. Suivant ordonnance en date du 16 juin 2022, le président de la chambre 1-10 de la Cour d'appel de Paris a déclaré l'appel irrecevable, après avoir relevé que le timbre fiscal n'avait pas été produit par l'appelant dans le délai qui lui avait été imparti. Le 29 juin 2022, M. [V] a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance. A l'appui de son recours, il a exposé : - que la nullité de l'ordonnance est encourue car elle ne mentionne pas les voies de recours qui sont ouvertes à son encontre ; - qu'aucune date butoir n'a été prévue pour qu'il s'acquitte du timbre fiscal ; - que le 11 mai 2022 le timbre fiscal lui a été réclamé par le greffe ; - qu'il l'a dûment acquitté le 17 mai 2022 ; - qu'aucune date de délibéré ne lui a été communiquée. M. [V] a en conséquence demandé à la Cour de : - annuler l'ordonnance ; - l'infirmer ; - déclarer son appel recevable. La société LM a répliqué que le présent déféré est irrecevable dans la mesure où l'appelant aurait dû demander au président de la chambre de rapporter sa décision, en application de l'article 964 alinéa 3 du code de procédure civile, aucune voie de recours n'étant ouverte contre l'ordonnance d'irrecevabilité, sauf le cas de l'excès de pouvoir. Subsidiairement, elle a indiqué que l'avis du greffe avait bien imparti un délai à M. [V] pour régler le timbre et informé l'intéressé qu'une décision serait rendue sans débats. Elle a ajouté que si l'appelant se prévaut du fait qu'il a payé ledit timbre, il n'en a pas justifié. La société LM a en conséquence demandé à la Cour de déclarer irrecevable le déféré, subsidiairement de le rejeter, et de condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS En application de l'article 964 du code de procédure civile : Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : -le premier président ; -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; -le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; -la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 . Lorsqu'elle émane du premier président, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. Il en résulte que l'appelant peut demander au président de la chambre de rapporter sa décision en cas d'erreur et que s'il refuse, c'est la décision d'irrecevabilité qui peut être frappée d'un déféré et non pas la seconde décision. Toutefois, l'appelant n'est pas tenu de régulariser une demande préalable de rapport de l'ordonnance et peut former un déféré immédiat à son encontre. Le présent déféré est donc recevable. Aucun texte ne prévoit qu'à peine de nullité l'ordonnance du président de la chambre doive mentionner les voies de recours qui sont offertes à la partie à laquelle elle fait grief. M. [V] est d'autant moins fondé à se plaindre qu'il a formé son déféré dans le délai de quinze jours à lui imparti par l'article 916 du code de procédure civile. Il résulte de la lecture des messages échangés entre le conseil de l'appelant et le greffe que le 11 mai 2022, ce dernier lui a réclamé le timbre fiscal dans un délai d'un mois, précision étant faite qu'à défaut une ordonnance serait rendue à la prochaine audience utile suivant l'expiration du délai ainsi accordé. Il s'agissait d'une audience dématérialisée, et le texte susvisé prévoit expressément que le président de la chambre peut statuer sans débats. Force est de constater que si M. [V] a acquitté un timbre fiscal, qu'il produit, portant le n° 1265 2853 2218 4341, il ne démontre ni même ne soutient l'avoir transmis au greffe. L'ordonnance, qui a été rendue le 16 juin 2022 soit postérieurement à l'expiration du délai qui était imparti à l'appelant pour payer le timbre fiscal et en justifier, sera en conséquence confirmée. M. [V], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - DECLARE le déféré recevable ; - CONFIRME l'ordonnance en date du 16 juin 2022 ; - CONDAMNE M. [K] [V] à payer à la société LM la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 964 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 964 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
63c10983bf9fd47c90a13c43
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