Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10983bf9fd47c90a13c45
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 7 325 394 €
Demande tendant à la communication des documents sociaux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12933 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGERT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022023545 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [V] [D] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Estelle FERNANDES de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907 à DEFENDEUR Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 4] S.A.S. QUIMEO [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me David LUSSIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0131 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Décembre 2022 : Par ordonnance du 2 juin 2022 rendue entre, d'une part, M. [D] et, d'autre part, M. [L] et la société Quimeo, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a notamment : - condamné solidairement M. [L] et la société Quimeo à payer à M. [D], à titre de provision, une somme de 71 304,94 euros ; - ordonné à M. [L] et à la société Quimeo de communiquer à M. [H], expert évaluateur désigné, et à M. [D], les comptes annuels complets et détaillés de la société Quimeo au titre des exercices 2014 à 2021 et les rapports de gestion du président relatifs à ces mêmes exercices, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'ordonnance et ce pendant une durée de 30 jours. - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Par déclaration du 13 juin 2022, M. [L] et la société Quimeo ont interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 4 août 2022, M. [D] a fait assigner en référé M. [L] et la société Quimeo devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/11207 devant le pôle 1 - chambre 8 de cette cour et d'entendre les défendeurs condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Aux termes de ses conclusions déposées le 3 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du 1er décembre 2022, M. [D] a maintenu les termes de son assignation. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er décembre 2022, la société Quimeo et M. [L] nous demandent de débouter M. [D] de sa demande et de le condamner à leur payer une somme de 3 500 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient au préalable d'observer qu'il n'est pas contesté que M. [L] et la société Quimeo ont payé les causes de la condamnation pécuniaire, de sorte que le litige est circonscrit à la question de l'exécution de la condamnation sous astreinte à communiquer les comptes annuels au titre des exercices 2014 à 2021 et les rapports de gestion du président relatifs à ces mêmes exercices. Les défendeurs expliquent que M. [D] était associé à M. [L] au sein de la société Quimeo, dont il détenait 43 % des actions, lorsqu'il a pris la décision de démissionner de toutes ses fonctions au sein de l'entreprise, avec effet au 30 septembre 2015. Ils affirment qu'en vertu de l'article 14 des statuts, M. [D] devait obligatoirement céder les actions dont il était porteur. Ils ajoutent que le règlement interne annexé aux statuts prévoyait qu'il appartenait aux associés de la société Quimeo de définir un prix d'achat des actions détenues par M. [D] et à celui-ci, si la valeur ainsi définie ne lui convenait pas, de trouver un tiers acquéreur à un prix supérieur dans un délai de trois mois. Les défendeurs exposent que l'assemblée du 27 novembre 2015 a défini un prix de 73 253,94 euros pour les 4 300 actions détenues par M. [D], qui a déclaré être en désaccord avec cette décision. Par ordonnance du 15 avril 2016, rendue sous le visa de l'article 1843-4 du code civil, le président du tribunal de commerce a désigné M. [Z] avec pour mission de fixer le prix de cession des actions de M. [D]. Par ordonnance du 7 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [H] en remplacement de M. [Z]. M. [L] et la société Quimeo font valoir qu'il n'y a pas matière à évaluation du prix des actions à dire d'expert puisque la cession des actions de M. [D] était parfaite par application des statuts au prix fixé par l'assemblée générale. Les demandeurs ajoutent que dans un courrier à l'expert du 6 septembre 2021, ils ont fait valoir qu'ils n'apporteraient leur concours à la mesure d'estimation ordonnée par erreur par le président du tribunal de commerce, qu'à la condition que les opérations qui seront conduites par le tiers-estimateur le soient dans le respect des dispositions du dernier alinéa de la nouvelle version de 1843-4, c'est-à-dire exclusivement par application stricte des règles et modalités de détermination de la valeur prévues par le règlement interne, dont l'existence n'a jamais été contestée par l'une ou l'autre des parties au litige. Ils affirment que la position de l'expert [H], qui avait tout d'abord indiqué qu'il considérait que ses travaux devaient être menés sur la base des dispositions de la nouvelle version de l'article 1843-4 précité, a finalement décidé qu'il était nécessaire de s'affranchir des stipulations du règlement interne au motif qu'« aucune modalité de calcul n'y figure », en souhaitant procéder à une évaluation « multicritères » sur la base d'éléments financiers, ce qui n'est pas le mode de détermination prévu par le règlement interne. Ils soutiennent dès lors qu'en fournissant à l'expert les documents réclamés, ils participent à la détermination d'un prix de vente ignorant la loi des parties dont la valeur est consacrée par l'article 1843-4 du code civil. Ils en déduisent que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle aurait pour effet de permettre à l'expert de fixer un prix de cession illégal dès lors que la cession est déjà intervenue dans les conditions statutaires. En outre, ils soutiennent que la communication des rapports de gestion du président est impossible, car celui-ci considère qu'il est actionnaire unique depuis la cession des actions de M. [D], qui a été constatée dans le registre de mouvements de titres et ses comptes individuels d'associés à la date du 28 février 2016, de sorte qu'il ne rédige pas de rapport. Cependant, l'avis de l'expert ne lie pas le juge du fond, qui n'a pas perdu la possibilité d'appliquer l'article 1843-4 et de constater que l'évaluation de l'expert est sans objet ou dénuée de portée ; l'avis de l'expert n'est donc pas en lui-même décisoire et l'exécution provisoire portant sur la communication de documents comptables n'a pas en elle-même de conséquences manifestement excessives. En outre, et surtout, les documents dont la communication est ordonnée auraient dû être déposés au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par application de l'article L. 123-23 du code de commerce, dont la violation constitue une infraction pénale prévue et réprimée à l'article R. 247-3 du code de commerce et à l'article 131-13 du code pénal. Enfin, il convient de rappeler que les circonstances manifestement excessives s'apprécient au regard des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire (Cass., ass. plén., 2 nov. 1990, 90-12.698), de sorte que les raisonnements hypothétiques ou spéculatifs portant sur les conséquences purement juridiques de l'exécution de la décision attaquée sont sans pertinence. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation. L'affaire pourra être rétablie sur justification de la communication à M. [H], expert, et à M. [D], des comptes annuels de la société Quimeo au titre des exercices 2014 à 2021, à l'exclusion des rapports de gestion du président, dont l'existence n'est pas avérée. M. [L] et la société Quimeo seront tenus aux dépens. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation de l'appel opposant M. [L] et la société Quimeo à M. [D] enregistré sous le numéro RG 22/11207 devant le pôle 1 chambre 8, du rôle de cette cour, et disons qu'elle pourra être rétablie sur justification de la communication à M. [H], expert, et à M. [D], des comptes annuels de la société Quimeo au titre des exercices 2014 à 2021, à l'exclusion des rapports de gestion du président ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [L] et la société Quimeo à payer à M. [D] une somme de 2 000 euros ; Condamnons M. [L] et la société Quimeo aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 131-13 du code pénal.article L. 123-23 du code de commercearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1843-4 du code civil. Ils en déduisent que larticle 1843-4 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la communication des documents sociaux
Référence
63c10983bf9fd47c90a13c45
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