Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10984bf9fd47c90a13c51
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Demande de vente en justice du fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 JANVIER 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13752 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGYY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2022 - Juge commissaire de MEAUX - RG n° 2022004286 APPELANT Monsieur [T] [G] [Adresse 3] [Localité 10] présent et assisté de Me Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373, avocat postulant et plaidant INTIMES S.C.P. ANGEL-HAZANE-[Y], en la personne de Me [K] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS BARBER [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant et plaidant S.C.I. MOUNIA 2002 N° SIRET : 797 437 399 [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Sophie GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0767, avocat postulant et plaidant S.E.L.A.R.L. EMME ENCHERES, en qualité de commissaire priseur N° SIRET : 829 371 095 [Adresse 4] [Localité 7] défaillante Monsieur [M] [J] [Adresse 2] [Localité 8] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - par défaut - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** La SAS BARBER HOUSE a été constituée le 17 juin 2019, avec un capital social de 500 € et exerçait une activité de coiffure mixte barbier, vente de parfumerie et accessoires de beaute'. M. [M] [J] en était le président. Par jugement du 14 février 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BARBER HOUSE, fixé la date de cessation des paiements au 15 août 2020 et nommé la SCP ANGEL-HAZANE-[Y], prise en la personne de Me [Y], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal de commerce de Meaux a converti la procédure en liquidation judiciaire simplifiée et a nommé la SCP ANGEL-HAZANE-[Y], prise en la personne de Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 26 avril 2022, le liquidateur judiciaire a fait publier une annonce en vue de la cession du fonds de commerce. Une autre annonce a été publiée sur le site « Le Boncoin », à l'initiative d'un tiers et non du liquidateur judiciaire, dans laquelle il était précisé que la cession comprenait la cession du droit au bail et des photos faisaient état du matériel mis à disposition dans le fonds de commerce pour exercer l'activité. M. [G], à la vue de cette annonce, a manifesté son intérêt dans le rachat du fonds de commerce . M. [B], agent immobilier de la société ETUDES CONSEILS IMMOBILIERS (ECI),s'est alors rapproché de Me [Y] pour lui faire part de l'intérêt que portait M. [G] dans le rachat du fonds de commerce. M. [B] a rédigé l'offre d'achat du 13 mai 2022, mentionnant que l'offre était faite par M. [G] pour le compte d'une société en cours de constitution. Il précisait que l' acquisition du fonds de commerce avait pour but d'exercer une activité d'institut de beauté, que le prix de cession était de 8.000 €, dont 6.000 € pour les éléments incorporels, dont le droit au bail, l'enseigne commerciale et la clientèle, et 2.000 € pour les éléments corporels du fonds, à savoir le mobilier et le stock, que le dépôt de garantie serait constitué entre les mains du liquidateur à condition que ce dernier en garantisse l'existence au moment de l'acte de cession, que le liquidateur devait transmettre l'offre au juge-commissaire avant le 31 mai 2022, que les loyers devaient « être pris depuis la date du jugement d'ouverture », que les honoraires dus à la société ECI s'élevaient à 4.000 € et devaient être pris en charge par le bailleur et enfin que le candidat a bien reçu un exemplaire du cahier des charges, du bail et de l'inventaire du commissaire-priseur. Le 27 mai 2022, le liquidateur judiciaire a adressé un courrier à M. [G] attestant de la bonne réception de son offre et de sa transmission au juge-commissaire. L'audience devant le juge-commissaire s'est tenue le 29 juin 2022, en présence de M. [G], assisté de M. [V], son futur associé, et de M. [B], agent immobilier. Le 30 juin 2022, M. [G] a adressé, par lettre, au liquidateur judiciaire une rétractation de l'offre d'achat du fonds de commerce de la société BARBER HOUSE, a' raison de l'existence, selon lui, de charges plus importantes que pre'vues mises a' sa charge et non souscrites dans son offre d'achat. Le 6 juillet 2022, le juge-commissaire a rendu une ordonnance autorisant la cession du fonds de commerce de coiffure mixte barbier sis [Adresse 1], actant les engagements pris par M. [G] dans son courrier du 27 mai 2022, y mentionnant l'engagement de supporter la charge des loyers à compter de l'ouverture de la procédure collective et que l'activité exercée serait une activité d'esthétique pour un montant de 8.000 euros décomposé en 6.000 euros pour les éléments incorporels et 2000 euros pour les éléments incorporels. Il n'est pas fait état de la rétractation de M. [G] dans l'ordonnance . Par déclaration du 18 juillet 2022, M. [G] a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 6 juillet 2022 autorisant la cession à son profit. Le 9 septembre 2022, le liquidateur judiciaire a informé M. [G] qu'aucun matériel en stock répertorié dans l'inventaire n'était présent dans les locaux, totalement vides, et qu'aucune trace d'effraction n'avait été constatée, ni déclarée. **** Dans ses conclusions d'appelant signifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, M. [G] demande à la Cour de : DECLARER Monsieur [T] [G] recevable en son appel, en ses demandes et conclusions, INFIRMER l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ET STATUANT A NOUVEAU, A titre principal, DIRE ET JUGER que, la rétractation de son offre par Monsieur [G] est fonde'e sur un motif le'gitime pour de'faut de de'livrance des e'le'ments corporels (mate'riels et stocks) par la proce'dure collective de la SAS BARBER HOUSE, et de'clarer cette re'tractation parfaite ; ORDONNER a' la SCP ANGEL-HAZANE-[Y] e's-qualite's la restitution de l'entier prix de cession d'un montant de 8.000 euros, a' Monsieur [G] ; A titre subsidiaire, PRONONCER la nullite' de la cession a' raison de charges non souscrites impose'es a' Monsieur [G] par l'ordonnance de cession du 6 juillet 2022 ; ORDONNER a' la SCP ANGEL-HAZANE-[Y] e's-qualite's la restitution de l'entier prix de cession d'un montant de 8.000 euros a' Monsieur [G] ; A titre plus subsidiaire, dans l'hypothe'se ou' la Cour d'Appel de ce'ans conside'rerait que la cession doit être ordonne'e, il conviendra de re'former l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, Mis a' la charge du cessionnaire les loyers a' compter de la date d'ouverture de la proce'dure collective sans, en outre, en pre'ciser le montant et sans pre'ciser la de'duction des 3 versements re'alise's durant la pe'riode d'observation, et statuant a' nouveau, dire et juger que les 3 versements de 1290 euros re'alise's en date des 14 fe'vrier, 9 mars et 1er avril 2022 sont a' de'duire des loyers et charges dus a' compter du 14 fe'vrier 2022 et non des loyers et charges ante'rieurs a' cette date ; les loyers et charges dûs pour la pe'riode du 14 juin au 31 de'cembre 2022 s'e'le'vent donc a' la somme de 2.177,50 euros TTC, Dit que le prix net vendeur s'e'le've a' 8.000 euros se de'composant comme suit 6.000 euros d'e'le'ments incorporels et 2.000 euros d'e'le'ments corporels, Et statuant a' nouveau, dire et juger que le prix de cession s'e'le've a' la somme de 6.000 euros. ACCORDER les plus larges de'lais de paiement a' Monsieur [G] personnellement et pour le compte de la socie'te' a' constituer pour la reprise, dans l'hypothe'se ou' la Cour validerait la cession, pour s'acquitter de la somme de 2.177,50 euros TTC (loyers + charges pe'riode du 14/06/22 au 06/07/22) et de 7.474,80 euros TTC (loyers et charges pe'riode du 06/07/22 au 31/12/22), en les e'chelonnant sur deux anne'es, ou a' tout le moins en 13 e'che'ances du mois de janvier 2023 au mois de janvier 2024, en sus des loyers et charges courantes, EN TOUTES HYPOTHESES : DEBOUTER la SCI MOUNIA de ses demandes forme'es a' l'encontre de Monsieur [G] notamment en dommages et inte'rêts pour pre'tendue proce'dure abusive ; DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes forme'es a' l'encontre de Monsieur [G] ; CONDAMNER la SCP ANGEL-HAZANE-[Y] e's-qualite's a' payer a' Monsieur [G] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Proce'dure Civile ; CONDAMNER la SCP ANGEL-HAZANE-[Y] e's-qualite's, aux entiers de'pens de premie're instance et d'appel qui seront conside're's comme des frais privile'gie's de la proce'dure collective **** Dans ses conclusions d'intimée signifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la SCI MOUNIA 2002 demande à la Cour de : D'ADJUGER a' la SCI MOUNIA 2002 le be'ne'fice de ses pre'sentes conclusions et y faire droit EN CONSEQUENCE : DEBOUTER Monsieur [T] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DECLARER parfaite la vente du fonds de commerce de coiffure mixte/barbier sis [Adresse 1] de'pendant de la liquidation judiciaire de la SAS BARBER HOUSE au profit de Monsieur [T] [G] demeurant [Adresse 3] pour le compte d'une socie'te' a' constituer moyennant le prix net vendeur de 8.000 (huit mille) euros se de'composant comme suit : E'le'ments incorporels : 6.000 (six mille) euros ; E'le'ments corporels : 2.000 (six mille) euros ; avec l'engagement du cessionnaire de'signe' de supporter la charge des loyers a' compter de la date d'ouverture de la proce'dure collective (e'tant observe' que les loyers e'taient sous toutes re'serves, a' jour a' fin avril 2022) et l'y condamnant a' de'faut d'exe'cution ; Subsidiairement, dire et juger qu'une somme de 2.000 (deux mille) euros sera de'duite du prix de cession correspondant aux e'le'ments corporels ayant disparu ; DECLARER que la de'cision a' intervenir vaut acte authentique de vente du fonds de commerce de coiffure mixte/barbier sis [Adresse 1] de'pendant de la liquidation de la SAS BARBER HOUSE au profit de Monsieur [T] [G] demeurant [Adresse 3] pour le compte d'une socie'te' a' constituer moyennant le prix net vendeur de 8.000 (huit mille) euros se de'composant comme suit : E'le'ments incorporels : 6.000 (six mille) euros ; E'le'ments corporels : 2.000 (six mille) euros ; avec l'engagement du cessionnaire de'signe' de supporter la charge des loyers a' compter de la date d'ouverture de la proce'dure collective le 14 fe'vrier 2022 et l'y condamnant a' de'faut d'exe'cution ; Subsidiairement : De'clarer que la de'cision a' intervenir vaut acte authentique de vente du fonds de commerce de coiffure mixte/barbier sis [Adresse 1] de'pendant de la liquidation de la SAS BARBER HOUSE au profit de Monsieur [T] [G] demeurant [Adresse 3] pour le compte d'une socie'te' a' constituer moyennant le prix net vendeur de 6.000 (six mille) euros ; CONDAMNER Monsieur [T] [G] et subsidiairement la SCP ANGEL HAZANE [Y], es qualite' de liquidateur judiciaire de la Socie'te' BARBER HOUSE SAS a' payer a' la SCI MOUNIA 2002 la somme de 2.177,50 euros TTC au titre des loyers et charges dus pour la pe'riode du 14 fe'vrier 2022 au 6 juillet 2022 ; CONDAMNER Monsieur [T] [G] a' payer a' la SCI MOUNIA 2002 la somme de 7.474,80 euros TTC au titre des loyers et charges dus pour la pe'riode du 6 juillet 2022 au 31 de'cembre 2022 ; DECLARER que Monsieur [T] [G] sera redevable a' l'e'gard de la SCI MOUNIA 2002 du paiement des loyers et charges payables trimestriellement et d'avance au titre de l'occupation des locaux sis [Adresse 1], a' savoir la somme trimestrielle de 2.840,92 euros HT soit 3.409,10 euros TTC sous re'serve de l'indexation applicable au 1er avril de chaque anne'e et de la somme trimestrielle de 377,50 euros HT soit 453 euros TTC au titre des provisions pour charges dues ; CONDAMNER Monsieur [T] [G] a' payer a' la SCI MOUNIA 2002 la somme de 5.000 euros a' titre de dommages-inte'rêts en re'paration du pre'judice subi du fait de ses manquements et de la proce'dure d'appel initie'e de façon totalement abusive ; CONDAMNER Monsieur [T] [G] a' payer a' la SCI MOUNIA 2002 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers de'pens, **** Dans ses conclusions d'intimée signifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la SCP ANGEL HAZANE [Y] , es qualités, demande à la Cour de : A titre principal Juger Monsieur [G] irrecevable dans son appel A titre subsidiaire, De'bouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes à titre infiniment subsidiaire Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ce'de' les e'le'ments corporels et incorporels et en ce qu'elle a mis a' la charge du cessionnaire la prise en charge des loyers de's l'ouverture de la proce'dure sans tenir copte des loyers de'ja' re'gle's. Statuant a' nouveau, Ordonner la cession des e'le'ments incorporels du fonds de commerce moyennant la somme de six mille euros (6000 euros) Mettre a' la charge du cessionnaire les loyers a' compter de l'ouverture du redressement judiciaire dont de'duction des loyers paye's en cours d'observation les 14 fe'vrier, 9 mars et 1er avril 2022 de 129 euros chacun En tout e'tat de cause, Condamner Monsieur [G] a' payer a' la SCP ANGELHAZANE [Y] e's qualite' la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers de'pens. **** M. [M] [J] n'a pas constitué avocat. La SELARL EMME ENCHERES n'a pas constitué avocat, mais a écrit à la cour demandant sa mise hors de cause. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité La SCP ANGEL HAZANE [Y] fait valoir que les recours portant sur les cessions autorisées par le juge-commissaire ne sont ouverts qu'aux parties et personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions et qu'en l'espèce, le candidat déclaré cessionnaire ne peut être affecté dans ses droits par l'ordonnance qui le désigne cessionnaire. Elle ajoute que M. [G] a pu être entendu, a pu présenter son offre lors de l'audience du juge commissaire, et que l'ordonnance reprend expressément les termes de l'offre déposée par M. [G]. M. [G] répond que l'auteur de l'offre retenue par le juge-commissaire peut former un recours contre l'ordonnance aux fins d'obtenir sa rétractation lorsqu'il invoque un motif légitime, et que l'impossibilite' d'acque'rir un e'le'ment conside're' comme essentiel du fonds de commerce et compris expresse'ment dans le pe'rime'tre de l'offre, constitue e'galement un motif le'gitime de re'tractation. En l'espèce, M. [G] a exercé un recours en soutenant que les éléments corporels n'existaient plus et en critiquant la décision en ce qu'elle a mis à sa charge les loyers impayés, de sorte que ses prétentions visent à faire reconnaître qu'il est affecté dans ses droits. Il s'ensuit que son recours est recevable. Sur la rétractation de l'offre M.[G] indique avoir expressément mentionné dans son offre d'achat vouloir se porter acquéreur du « mobilier, du mate'riel, du stock, en l'e'tat d'usage et tels qu'ils sont inventorie's par le Commissaire Priseur », tel que cela apparaissait sur le site du Bon Coin. Il expose que la reprise de ces éléments constituait une condition essentielle à la cession, que la vente autorise'e par le juge commissaire doit satisfaire aux exigences classiques de la de'livrance des objets de la vente et qu'en conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession doit être réformée et qu'il convient de lui restituer le prix de cession. Il précise que ce n'est que le 9 septembre 2022 que le liquidateur judiciaire l'a informé que le local était totalement vide sans qu'aucune trace d'effraction ne soit constatée. Il indique que, apprenant le montant des loyers impayés à sa charge, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait financer cette opération et précise avoir adressé le lendemain de l'audience, soit le 30 juin, un courrier de rétractation au liquidateur judiciaire, lequel ne conteste pas l'avoir reçu. Le liquidateur judiciaire ayant soutenu que M.[G] avait renoncé à sa rétraction, celui-ci répond qu'il n'a jamais renoncé à sa lettre de rétractation datée du 30 juin 2022, la perte du matériel, du mobilier et du stock représentant pour lui une perte sèche du montant estimé de la valeur du fonds de commerce, l'obligation de rachat de l'intégralité du matériel nécessaire à l'exploitation de l'activité et la fin de toute clientèle potentielle. Le liquidateur judiciaire, qui reconnaît avoir reçu le courrier de rétractation, soutient que, selon la jurisprudence, aucune rétractation n'était possible, que la vente est parfaite, que le cessionnaire peut, tout au plus, s'opposer à la signature de l'acte de cession et qu'il ne ressort d'aucun élément que les éléments corporels étaient érigés comme des conditions essentielles à la cession, et qu'enfin les photos proviennent soi-disant du site « le bon coin» dont l'auteur et l'identification de la page ne sont pas certifie's. Enfin, il prétend que M.[G] aurait renoncé à sa rétractation. La SCI MOUNIA 2002 fait valoir quant à elle que cette cession de fonds de commerce re'pond a' des conditions particulie'res, et non a' celles re'gissant habituellement les cessions de fonds de commerce, et est faite aux risques et pe'rils de son cessionnaire puisqu'aucune garantie d'actif ou de passif ne peut être donne'e. Elle rappelle que cette vente e'chappe en conse'quence a' la rescision pour le'sion, a' l'action en garantie des vices cache's ou a' l'action en nullite' pour dol. Elle ajoute que le liquidateur judiciaire n'est en outre pas tenu d'une obligation d'information et de conseil a' l'e'gard de l'acque'reur. Enfin, elle fait valoir que la jurisprudence considère que l'ordonnance qui, dans le cadre de la re'alisation des actifs d'une liquidation judiciaire, autorise la cession de gre' a' gre' d'un bien conforme'ment aux conditions et modalite's d'une offre de'termine'e rend impossible la re'tractation de son consentement par l'auteur de l'offre . Elle soutient qu'en l'espèce, M. [G] a adresse' son offre d'achat du fonds de commerce BARBER HOUSE le 13 mai 2022, sans même attendre la communication des pie'ces du dossier sollicite'e aupre's du liquidateur judiciaire, et qu'à la réception des pièces communiquées par le liquidateur le 20 mai 2022, M. [G] n'a pas cru devoir modifier son offre d'achat. Elle souligne qu'il re'sulte du proce's-verbal de « recolement de Liquidation Judiciaire simplifie'e » dresse' par Maître [R] [C], Commissaire Priseur au sein de la Socie'te' EMME ENCHERES [Localité 7], qu'a' la date du 25 Avril 2022, un certain nombre de biens dont « 1 sie'ge de barbier tournant me'tal et cuir style indus », « 1 sie'ge de coiffure enfant en forme de voiture » et « 1 table basse » e'taient de'ja' de'clare's vendus, et que le fonds de commerce ne disposait « d'aucun stock ». Au surplus, elle affirme, contrairement à l'appelante, que l'activite' mentionne'e en tête de son offre n'est pas « Institut de beaute' » mais « Institut de beaute' - Coiffeur ' Onglerie». Enfin, elle fait valoir que M. [G] ne peut se'rieusement soutenir qu'«il avait choisi ce fonds de commerce pre'cise'ment au regard des mate'riels, mobiliers et stocks qui e'taient de'taille's et dont la photo apparaissait sur le site du Bon Coin. qu'ils constituaient une condition essentielle » sachant qu'il a de'pose' son offre sans attendre de recevoir les e'le'ments du dossier du liquidateur judiciaire et sans modifier son offre a' leur re'ception comme cela a e'te' pre'ce'demment rappele' ; elle ajoute qu'il s'e'tait de'siste' de son offre par un courrier adresse' poste'rieurement à' l'audience devant le Juge Commissaire, mais qu'il y a finalement renonce' le 6 Juillet 2022 comme l'a expresse'ment indique' le liquidateur judiciaire dans ses conclusions et que l'ensemble du mate'riel de'tenu par la société BARBER HOUSE a e'te' e'value' a' 1.920 Euros par Maître [C] et que le liquidateur judiciaire a e'crit le 9 Septembre 2022 a' Maître LINKENHELD, avocat de M. [G], qu'en l'absence des biens meubles constituant les seuls e'le'ments corporels anciennement de'tenus par la société BARBER HOUSE, la somme de 2.000 € offerte par M. [G] dans son offre pour ces e'le'ments corporels serait de'duite du prix de cession. La cour constate qu'il résulte des pièces au dossier et des conclusions que, le lendemain de l'audience devant le juge-commissaire, soit le 30 juin 2022, M.[G] a adressé un courrier de rétractation de son offre d'achat au liquidateur judiciaire, ce qui n'est pas contesté. Si le liquidateur judiciaire soutient que M.[G] a renoncé à sa rétractation, celui-ci conteste une telle renonciation, et aucune pièce aux débats ne prouve l'existence d'une renonciation, en particulier la date du versement du prix de cession n'est pas établie. Il s'ensuit que M.[G] s'est bien rétracté de son offre d'acquisition sans qu'une renonciation à cette rétractation ne soit établie. Si effectivement la vente est parfaite et si le cessionnaire ne peut plus renoncer à son acquisition dès que l'ordonnance autorisant la cession est rendue par le juge-commissaire, telle n'est pas l'hypothèse en l'espèce, puisque M.[G] s'est rétracté de son offre avant que le juge-commissaire n'autorise la cession. Contrairement à l'offre déposée au greffe dans le cadre d'un plan de cession, aucune disposition législative ou réglementaire n'envisage le retrait de l'offre avant qu'une décision ne soit rendue par le juge-commissaire, de sorte qu'il convient d'appliquer le droit commun. Selon l'article 1116 du code civil, l'offre ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable. La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions de droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat. Il en résulte que si l'auteur de l'offre qui se rétracte très rapidement engage sa responsabilité extracontractuelle, une rétractation même fautive, empêche la conclusion du contrat. En l'espèce, la rétractation de son offre effectuée par M.[G] le 30 juin 2022, avant le prononcé de l'ordonnance, empêchait la conclusion de la vente et c'est donc à tort que le juge-commissaire l'a autorisée par ordonnance du 6 juillet 2022. L'ordonnance sera donc infirmée et il y a lieu d'ordonnner le remboursement entre les mains de M.[G] de la somme de 8 000 euros. Sur les demandes de la SCI Mounia et du liquidateur judiciaire Aucune cession ne devant intervenir, la SCI Mounia et le liquidateur judiciaire seront déboutés de leurs demandes de paiement des loyers. La SCI Mounia sera également déboutée de sa demande de dommages-inte'rêts pour procédure abusive. La SCI Mounia demande, à titre subsidiaire, la condamnation du liquidateur judiciaire, es qualités, au paiement des loyers du 14 février au 6 juillet 2022, soit la somme de 2177,50 euros. Le liquidateur judiciaire soutient que cette demande nouvelle doit être déclarée irrecevable. Il prétend également qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre et que la demande ne peut prospérer au motif que la créance n'a pas été déclarée. Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément direct. En l'espèce, si la cession était intervenue, la SCI bailleresse aurait perçu les loyers antérieurs à la cession, conforme'ment à l'offre initiale. Ce n'est qu'en raison de la rétractation de cette offre qu'elle demande au liquidateur judiciaire, es qualités, le paiement des loyers ayant couru entre le jugement d'ouverture et l'ordonnance du juge-commissaire. Il s'ensuit que cette demande, à titre subsidiaire, est la conséquence de l'évolution des demandes et elle sera donc déclarée recevable. Par ailleurs, il résulte de l'article L 622-17 du code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à l'échéance. En l'espèce, le contrat de bail s'est poursuivi de plein droit après le jugement d'ouverture en application des articles L. 622-13 et L. 641-11-11 du code de commerce et du fait du dessaisissement de la SAS Barber House, la bailleresse est fondée à demander à son liquidateur judiciaire, es qualités, le montant des loyers échus depuis le jugement d'ouverture. Il convient d'ajouter qu' il n'y a pas lieu à déclaration de créance s'agissant d'une créance postérieure privile'gie'e. Il convient donc de condamner la SCP ANGEL HAZANE [Y], es qualite's de liquidateur judiciaire de la Socie'te' BARBER HOUSE, au paiement de la somme de 2177,50 euros correspondant aux loyers échus pour la période du 14 février au 6 juillet 2022. Sur les dépens et l'article 700 du Code de Proce'dure Civile Les dépens seront employés en frais privile'gie's de procédure collective. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la SCP ANGEL HAZANE [Y], es qualite's de liquidateur judiciaire de la Socie'te' BARBER HOUSE de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, Au fond, infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau, Constate que M. [G] s'est rétracté de son offre d'achat, En conséquence, dit n'y avoir lieu à autorisation à cession du fonds de commerce au profit de M. [G], Déboute la SCP ANGEL HAZANE [Y], es qualite's de liquidateur judiciaire de la Socié'té' BARBER HOUSE, et la Sci MOUNIA 2002 de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [G], Déboute la SCP ANGEL HAZANE [Y], es qualite's de liquidateur judiciaire de la Socié'té' BARBER HOUSE, à restituer à M. [G] la somme de 8 000 euros Condamne la SCP ANGEL HAZANE [Y], es qualite's de liquidateur judiciaire de la Socie'te' BARBER HOUSE à payer à la Sci MOUNIA 2002 la somme de 2177,50 euros correspondant aux loyers échus pour la période du 14 février au 6 juillet 2022, Ordonne l'emploi des dépens en frais privile'gie's de procédure collective, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 566 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 622-17 du code de commerce que les créancesarticle 1116 du code civilarticle 700 du Code de Proce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande de vente en justice du fonds de commerce
Référence
63c10984bf9fd47c90a13c51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel