Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10984bf9fd47c90a13c53
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 493 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14514 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIRV Saisine : assignation en référé délivrée le 1er septembre 2022 DEMANDEUR S.A.R.L. ZEN & CO [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0099 DÉFENDEUR Monsieur [W] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ismahan BENAYAD, avocat au barreau de PARIS, toque: D1320 PRÉSIDENT : Olivier FOURMY GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 25 novembre 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] [O] a été embauché par la société Le Bar du Marché, gérée par M. [C] [J], le 12 décembre 2016, dans le cadre d'un CDD de serveur niveau 1 échelon 1, d'une durée de six mois, pour neuf heures par mois et une rémunération mensuelle brute de 87,03 euros. La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés restaurants (dite 'HCR') du 30 avril 1997. Par contrat à durée déterminée en date du 20 novembre 2017 et par déclaration préalable à l'embauche du même jour, M. [O] était à nouveau embauché pour une durée de trois mois en qualité de serveur, jusqu'au 20 février 2018. Le 30 novembre 2017, M. [J] a créé une nouvelle société dénommée Zen & Co (ci-après, la 'Société') et a racheté le fonds de commerce de la société le Bar du Marché en exerçant la même activité, dans le même établissement. Par contrat en date du 1er février 2018, la Société a prolongé le contrat de M. [O] jusqu'au 30 avril 2018 pour neuf heures de travail par semaine et un salaire de 385,32 euros bruts. ' l'expiration de ce contrat en date du 30 avril 2018, M. [O] aurait continué à travailler au profit de la Société, sans contrat de travail. Le 23 avril 2019, la Société a fait signer à M. [O] un contrat à durée indéterminée pour 151,67 heures par mois et une rémunération de 1521,22 euros bruts. Par courrier daté 7 octobre 2020, le gérant de la Société a adressé à M. [O] un courrier dans les termes suivants : « 2 propositions pour mettre fin à notre collaboration, c'est à vous de prendre celle qui arrange le plus », mentionnant, en fait, trois propositions : une rupture conventionnelle ; un CSP ; une lettre de licenciement pour motif économique. Le 8 octobre 2020, la Société a adressé à M. [O] une lettre de licenciement pour motif économique, mentionnant un entretien préalable le 1er octobre 2020 et lui impartissant un délai de 21 jours pour bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle. Le 15 octobre 2020, M. [O] a contesté les motifs de son licenciement, rappelant qu'il n'avait bénéficié d'aucun entretien préalable et que l'employeur ne lui avait pas adressé ses bulletins de salaire. Le 21 octobre 2020, la Société a par ailleurs adressé à M. [O] une convocation à un entretien préalable prévu pour le 27 octobre 2020. C'est dans ce contexte que, le 6 octobre 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire valoir ses droits. Par un jugement contradictoire rendu le 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société Zen & Co sous enseigne Le bar du marché à payer à M. [O] les sommes suivantes : 4 935 euros au titre des heures supplémentaires ; 493,50 euros au titre des congés payés y afférents ; 1 352,48 euros, au titre des heures de nuit ; 135,24 euros au titre des congés payés y afférents ; 974,63 euros au titre du remboursement du prélèvement à la source ; 42,90 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect des minimas conventionnels ; avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ; et rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixant cette moyenne à la somme de 1539,45 euros ; -1 539,45 euros pour absence de complémentaire santé ; - 1 539,45 pour absence d'entretien préalable ; - 4 618,35 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise de l'attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes ; - débouté M. [O] du surplus de ses demandes ; - débouté la société Zen & Co sous enseigne Le bar du marché de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Zen & Co sous enseigne Le bar du marché aux dépens de l'instance. La Société a interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2022. Le 1er septembre 2022, la Société a signifié à M. [O] une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir la mainlevée de l'exécution provisoire dudit jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation en référé déposée au greffe le 8 septembre 2022 et soutenue à l'audience, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de : - juger « l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Paris attaqué en date du 23 juin 2022 concernant les sommes visées par l'article R.1454-28 du code du travail audit jugement, à savoir : 4 935 euros au titre des heures supplémentaires ; 493,50 euros au titre des congés payés y afférents ; 1 352,48 euros au titre des heures de nuit ; 135,24 euros au titre des congés payés y afférents ; 974, 63 euros au titre du remboursement du prélèvement à la source ; 42,90 euros au titre de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels ; Car il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour le demandeur ». Par conclusions écrites soutenues à l'audience, M. [O] sollicite la cour de : - le déclarer recevable ; - débouter la Société de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ; - condamner la Société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en outre aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La Société fonde notamment sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle estime que le versement du montant global des sommes à payer à M. [O] entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard. D'une part, compte tenu de sa situation financière, le versement d'une telle somme risquerait d'entraîner une cessation des paiements. D'autre part, au regard de la menace sérieuse que cela impliquerait pour la pérennité de l'emploi de ses deux salariés. En outre, il existe des moyens sérieux d'annulation de la décision rendue en premier ressort. En effet, le conseil de prud'hommes n'a notamment pas pris en considération plusieurs pièces d'importance quant à l'issue du jugement, tandis que M. [O] a produit de fausses pièces, justifiant pour la Société de déposer une plainte avec constitution de partie civile. M. [O] soutient, en particulier, qu'il n'existe pas de risque de conséquences manifestement excessives pour la Société, dont les bilans 2020 et 2021 montrent une progression de chiffre d'affaires de 112 800 euros à 154 565 euros. Les factures impayées produites sont « toutes datées pour la période de juin à août 2022 inclus ». De plus, la Société ne démontre pas l'état de sa situation à fin novembre 2022 alors qu'elle emploie trois salariés, dont un seul apparaît sur les relevés bancaires pour la période du 3 juin au 1er juillet 2022, ce qui démontre que l'employeur « dissimule les relevés » de ses autres comptes bancaires, ce que confirme un virement reçu de la Société à partir d'un compte non identifié. S'agissant des moyens sérieux de réformation, M. [O] observe que ce n'est que dans il a contesté la procédure de licenciement qu'il a été accusé d'avoir fourni une carte d'identité belge, susceptible d'être fausse. Mais tous les contrats font état de ce que M. [O] est de nationalité algérienne, son numéro de sécurité sociale est celui accordé dans le cadre de l'aide médicale d'Etat en tant qu'étranger non régularisé, numéro mentionné dans l'avenant du 23 avril 2019 et dans la déclaration préalable à l'embauche mais pas sur les bulletins de salaire, qui portent un numéro étranger. Sur ce, Il est constant que M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 6 octobre 2021. Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile qui s'appliquent. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) Enfin, l'article 521 de ce code précise que : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. En l'espèce, il convient tout d'abord de faire observer que la circonstance que M. [O] aurait fait usage d'une identité fausse ou usurpée est sans conséquence sur l'obligation qui pèse sur son employeur de le rémunérer. Quoi qu'il en soit, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit ne peut être ordonnée que pour autant que, la Société en convient, les deux conditions cumulatives de moyens sérieux de réformation et de risque de conséquences manifestement excessives sont réunies. Or, sur ce dernier point, il faut relever que les éléments produits par la Société n'établissent pas ce risque. Si un courriel, dont on ignore tout du contexte, utilise, certes, l'expression 'cessation des paiements', force est de relever, comme l'a fait le conseil de M. [O], que les relevés bancaires soumis obligent à considérer que la Société dispose d'au moins un autre compte bancaire, dont aucun relevé n'est fourni. Si la Société fournit de très nombreuses attestations qui sont, pour l'essentiel, de nature à réduire (voire supprimer) le nombre d'heures supplémentaires qu'aurait réalisées M. [O], elles ne font pas état de difficultés particulières de la Société, tout en confirmant au demeurant l'amplitude des horaires d'ouverture, l'une d'elles soulignant le professionnalisme d'un autre employé, comparé à celui de M. [O], soulignant que cet autre employé parle anglais ce qui est utile pour la clientèle du soir. Enfin, l'essentiel des éléments tenant à des factures impayées est postérieur à la décision du conseil de prud'hommes même si, naturellement, elles peuvent trouver leur cause à une date antérieure : la Société savait depuis octobre 2021 que M. [O] avait saisi le conseil de prud'hommes. De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que les conditions qui permettraient l'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas réunies et la demande de la Société sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à payer à M. [O] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire, Rejetons la demande de la société Zen & Co d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 juin 2022 ; Condamnons la société Zen & Co aux dépens de la procédure ; Condamnons la société Zen & Co à payer à M. [W] [O] une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile. Elle est
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10984bf9fd47c90a13c53
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