Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10984bf9fd47c90a13c55
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 257 369 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15033 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ3B Saisine : assignation en référé délivrée le 14 septembre 2022 DEMANDEUR S.A.R.L. A.P.M.T [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653 DÉFENDEUR Monsieur [O] [M] [P] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB110 PRÉSIDENT : Olivier FOURMY GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 25 Novembre 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société APMT SARL (ci-après, la 'Société') est une société spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie extérieure et travaux publics. La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics. Elle compte quatre salariés. M. [O] [M] [P] [N] a été embauché au sein de la Société à compter du 26 avril 2001 en CDI, en qualité de manoeuvre maçon, position 1, coefficient 170. Le dernier salaire mensuel brut s'élevait à 2 573,69 euros, selon le calcul le plus favorable au salarié. Par courrier du 24 juin 2019, la Société a convoqué M. [P] [N] à un entretien préalable fixé au 7 août 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2019, la Société a licencié M. [P] [N] pour faute grave. Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux (ci-après, le 'CPH'), le 22 mars 2021. Par un jugement contradictoire rendu le 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - déclaré que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [P] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamné la Société au paiement des sommes suivantes : 20 589,52 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans réelle et sérieuse ; 535,86 euros au titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire ; 53,49 euros au titre des congés payés y afférents sur la période de mise à pied conservatoire ; 5 147,38 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 514,74 euros au titre d'indemnité compensatrice des congés payés sur préavis ; - ordonné la remise dans les 30 jours de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 30 euros par jour et par document ; l'attestation pôle emploi rectifiée ; certificat du travail rectifié ; solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif sur la période d'août à octobre 2019 ; - rejeté le surplus des demandes ; - rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [P] [N] est fixée à la somme de 2 573,69 euros, correspondant à la moyenne de salaire des trois derniers mois, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales ; - débouté la Société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné en tant que besoin, le remboursement par la Société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 1 mois d'indemnités chômage ; - dit que copie du présent jugement sera transmis au Pôle emploi conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail ; - condamné la Société à verser à M. [P] [N] une indemnité de 1 500 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné la Société aux entiers dépens. M. [P] [N] a interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2022. Le 14 septembre 2022, la Société a signifié à M. [P] [N] une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation en référé déposée au greffe le 25 septembre 2022, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, ' titre principal, - arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rend le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux ; ' titre subsidiaire, - l'autoriser à consigner à la caisse des dépôts une somme couvrant le montant des condamnations ; En tout état de cause, - statuer ce que de droit aux dépens. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [P] [N] sollicite la cour de : - débouter la Société de toutes des demandes ; -condamner la Société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en outre aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La Société fonde notamment sa demande sur l'article 524 du code de procédure civile. Elle estime que le versement du montant global des sommes à payer à M. [P] [N] entraînerait des conséquences manifestement excessives, notamment sa liquidation judiciaire. La société fait par ailleurs valoir qu'il est à craindre que M. [P] [N] ne puisse rembourser les fonds versés en cas d'infirmation de la décision de premier ressort. M. [P] [N] indique qu'il a été licencié pour « des motifs complètement farfelus ». Au demeurant, la Société ne justifie en aucune manière de sa situation financière. En outre, le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur l'indemnité légale de licenciement, la Société n'a rien réglé depuis août 2019, elle n'a même pas remis les documents qu'elle devait lui adresser sous astreinte. La proposition de mise sous séquestre « signifie que l'employeur dispose bien de fonds suffisants, qu'il continue de retenir ». Enfin, l'astreinte reste exécutoire de droit. La Société est de mauvaise foi. Sur ce, A titre préliminaire, il convient d'observer que la défense de la Société a cru bon d'observer qu'elle découvrait la présence de son contradicteur à l'audience et que cela posait « un problème du point de vue du respect du contradictoire ». La juridiction du premier président ne peut que relever que la Société est d'autant plus mal fondée à se plaindre de la situation qu'elle n'a remis l'assignation saisissant le juge que le jour de l'audience, qu'elle ne peut ignorer que la procédure orale, que l'audience permet donc aux parties de procéder aux échanges d'arguments qu'elles estiment nécessaires, qu'elles peuvent également, sous le respect du contradictoire échanger des pièces, qu'au demeurant la défense de M. [P] [N] a adressé ses conclusions la veille de l'audience, donc avant même que la juridiction du premier président ne soit officiellement saisie, qu'au demeurant, la Société n'apporte aucune démonstration d'aucune sorte que l'intervention 'tardive' de son contradicteur lui aurait posé la moindre difficulté, étant souligné que, s'agissant d'une procédure de suspension de l'exécution provisoire, c'est d'abord au requérant qu'il importe d'apporter la preuve de ce qu'il avance au soutien de sa demande. Cela étant, en l'espèce, il est constant que M. [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes le 22 mars 2021. Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3 et 517-1 et 521 du code de procédure civile qui s'appliquent. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) Enfin, l'article 521 de ce code précise que : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. La juridiction du premier président doit tout d'abord constater que la Société n'a versé aucune somme à M. [P] [N], même pas ce qui lui était dû au titre de l'exécution provisoire de droit. Elle ne lui a pas davantage adressé ses documents de fin de contrat. Il faut également relever que la Société ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande elle ne produit que la copie du jugement de première instance. Bien plus, elle n'hésite pas à plaider que M. [P] [N] ne se trouve pas dans une 'situation critique', alors même que la situation du salarié ne peut être prise en compte que dans l'hypothèse, même pas expressément avancée par la Société, que cette situation serait de nature à présenter un risque manifeste de non-remboursement des sommes payées. La Société ne peut davantage alléguer d'un risque sérieux de liquidation judiciaire alors qu'elle sollicite, à titre subsidiaire, la consignation d'une somme couvrant le montant des condamnations. Les demandes de la Société seront donc rejetées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à payer à M. [P] [N] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile. Sur l'amende civile Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. En l'occurrence, l'incurie de la Société est totale. Elle n'a remis l'assignation au greffe de la juridiction du premier président qu'à la toute dernière minute, elle n'a soumis aucune pièce autre que le jugement de première instance à l'appui de sa requête, tandis qu'elle n'a ni remis à M. [P] [N] ses documents de fin contrat, ce qu'elle se devait faire nonobstant appel, et ne lui a pas davantage versé les sommes qu'elle lui devait au titre de l'exécution provisoire de droit, alors qu'elle n'hésite pas à alléguer un risque de liquidation judiciaire sans produire aucun document comptable tout en proposant de consigner la totalité des sommes auxquelles elle a été condamnées. La procédure engagée par la Société est donc aussi bien dilatoire qu'abusive. Elle sera condamnée à payer une amende civile d'un montant de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire, Rejetons les demandes de suspension de l'exécution provisoire ou de consignation présentées par la société APMT dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 25 mai 2022 ; Condamnons la société APMT aux dépens ; Condamnons la société APMT à payer à M. [O] [M] [P] [N] une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société APMT à une amende civile d'un montant de 2 000 euros ; Disons que le Greffe adressera une copie exécutoire de la présente décision au Trésor public. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile. Elle estarticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10984bf9fd47c90a13c55
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