Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10984bf9fd47c90a13c57
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15143 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKDF Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/14102 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [O] [J] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [T] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207 à DEFENDEUR S.A.R.L. L'ENTREPRISE [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jessica FARGEON de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Novembre 2022 : Par jugement contradictoire du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné in solidum M. [T] [X] et Mme [O] [J] épouse [X] (ci-après "les époux [X]") à verser à la SARL Entreprise [N] (ci-après "la société [N]") la somme de 68 757,68 euros avec capitalisation des intérêts, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il a également rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement le 18 juillet 2022. Par acte du 7 septembre 2022, les époux [X] ont fait assigner la société [N] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision en ce qu'elle a manifestement violé le principe du contradictoire et à titre infiniment subsidiaire, ordonner que le paiement de la condamnation soit conditionné à la production par la société [N] d'une garantie réelle à première demande d'un établissement financier de premier rang pour un montant de 70 757,68 euros ou encore ordonner à l'intimé débiteur de verser cette somme entre les mains de la Caisse des dépôts ou encore entre les mains de Madame la Bâtonnière de l'Ordre des avocats à la cour de Paris jusqu'à ce que le cour ait statué ce que de droit au fond. Ils ont également sollicité la condamnation de la société [N] aux dépens et à leur verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [X] ont confirmé les termes de leurs demandes à l'audience du 22 novembre 2022. Par écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [N] a demandé, à titre principal, le débouté des prétentions adverses et, à titre infiniment subsidiaire, de faire droit à la demande des époux [X] de garantie à première demande d'un établissement financier de premier rang ou de consignation. En tout état de cause, elle a sollicité le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des demandeurs aux dépens. SUR CE, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris ayant été délivrée le 29 novembre 2019, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Aux termes de l'article 524, ancien du code de procédure civile, "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". M. et Mme [X] exposent que le tribunal a, sans débat contradictoire sur l'exécution provisoire, "rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile" alors que cette disposition, issue du décret du 11 décembre 2019, ne s'applique qu'aux instances introduites après le 1er janvier 2020. Néanmoins, si le tribunal n'a pas visé le bon texte, il a justifié, dans sa motivation, l'exécution provisoire de sa décision en soulignant que "l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature du litige". En outre, l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version alors applicable, soulignait que "Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation". De sorte que le tribunal pouvait, sans violer le principe du contradictoire, ordonner d'office l'exécution provisoire sans que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, elle n'ait été sollicitée par les parties. Les époux [X] seront donc déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande de garantie Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, applicable au litige, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine". Si la société [N] bénéficie d'un trésorerie de 200 000 euros environ, l'importance de la condamnation des époux [X] et l'accord de la société [N] formulé à titre subsidiaire justifient, afin de garantir le remboursement des condamnations en cas d'infirmation du jugement, que les époux [X] soient autorisés à consigner la somme de 68 757,68 euros dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile La nature et l'issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Déboutons M. [T] [X] et Mme [O] [J] épouse [X] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Autorisons M. [T] [X] et Mme [O] [J] épouse [X] à consigner la somme de 68 757,68 euros au titre des indemnités accordées à la SARL L'Entreprise [N] par le jugement du 1er juillet 2022, entre les mains de Madame la Bâtonnière de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris désignée en qualité de séquestre, sur un compte CARPA ouvert à cet effet ; Disons que le versement de cette somme sera justifié à la SARL L'Entreprise [N] dans le délai maximum d'un mois à compter à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance, et à défaut de justification, l'exécution provisoire du jugement retrouvera son plein effet ; Disons que le séquestre se dessaisira de la somme séquestrée auprès de qui de droit au vu de l'arrêt définitif qui sera rendu à l'issue de l'appel du jugement ; Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et la con
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63c10984bf9fd47c90a13c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel