Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10984bf9fd47c90a13c59
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15161 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKEI Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 20/01802 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [S] [E] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0677 (toque virtuelle) à DEFENDEURS S.E.L.A.R.L. FREDERIC [H], représentée par Me Frédéric FORTIER, notaire [Adresse 1] [Localité 5] Maître Frédéric FORTIER [Adresse 1] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. FRANCOIS MARTEL, représentée par Me François MARTEL, notaire [Adresse 3] [Localité 6] Maître François MARTEL [Adresse 3] [Localité 6] Tous non comparants ni représentés à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Madame [U] [K] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparante ni représentée à l'audience Monsieur [J] [T] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Novembre 2022 : Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a : - ordonné le versement au profit de M. [J] [T] et de son épouse Mme [U] [K] de la somme de 30.000 euros mise sous séquestre à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de l'acte authentique de vente du 24 septembre 2018 et des intérêts y afférant ; - débouté M. [J] [T] et son épouse Mme [U] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - débouté Mme [S] [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [S] [E] à payer la somme de 2.000 euros à M. [J] [T] et son épouse Mme [U] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [S] [E] à payer à Me [F] [H], Me François Martel et la SELARL Frédéric Fortier et François Martel la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [S] [E] aux dépens dont distraction. Par déclaration du 30 août 2022 enregistrée le 16 septembre 2022, Mme [E] a relevé appel de la décision. Par assignation en référé délivrée les 12 et 13 septembre 2022, Mme [E] a saisi le premier président de la cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 24 novembre 2022, Mme [E] demande de : - constater que le premier jugement de première instance a été exécutée et dès lors que la procédure de référé premier président n'a plus d'objet ; - déclarer son désistement à cette procédure de référé premier président parfait. A l'audience du 24 novembre 2022, le conseil de Mme [E] a été entendu en ses observations au soutien de ses écritures, les autres parties n'étant ni comparantes, ni représentées. SUR CE, La partie demanderesse entend se désister de la présente procédure. Il convient de constater le désistement et, par suite, le dessaisissement de la juridiction. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour la partie demanderesse de payer les frais de l'instance. Mme [E] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Constatons le caractère parfait du désistement de Mme [S] [E] et le dessaisissement de la présente juridiction ; Condamnons Mme [S] [E] aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63c10984bf9fd47c90a13c59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel