Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10985bf9fd47c90a13c5d
- Date
- 12 janvier 2023
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15195 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKG4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/80562 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [R] [C] épouse [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en personne à DEFENDEUR S.E.L.A.R.L. KAEM'S AVOCATS, anciennement S.E.L.A.R.L. [F] et DAVID AVOCATS BMP & ASSOCIES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie ELIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1436 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Novembre 2022 : Par jugement du 30 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : - annulé la saisie-vente du 25 janvier 2022, mais seulement en ce qu'elle porte sur un ordinateur ; - rejeté les demandes de dommages et intérêts ; - rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [C] aux dépens. Par déclaration du 8 août 2022 enregistrée le 5 septembre 2022, Mme [C] a relevé appel de la décision. Par acte délivré le 23 novembre 2022, Mme [C] a saisi en référé le premier président de la cour d'appel sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et demande de : - arrêter l'exécution provisoire du jugement ; - condamner M. [W] [F] et M. [O] [P] solidairement à une amende civile chacun de 10.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] [F] et M. [O] [P] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens. A l'audience du 24 novembre 2022, les parties ont été entendues en leurs observations. Mme [C] a fait état d'inscriptions de faux, sollicitant un sursis à statuer, s'en rapportant sur le surplus à son assignation s'agissant des moyens sérieux de réformation. Le conseil de la SELARL Kaem's s'en est rapporté sur la demande présentée, relevant qu'il n'y a pas de moyens sérieux de réformation faute d'effet d'évolutif, et a demandé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'en rapportant sur le montant, outre une amende civile, relevant que les demandes de Mme [C] étaient dirigées contre des personnes qui ne sont pas parties à l'instance. Par note en délibéré du 19 décembre 2022 et 10 janvier 2023, le conseil de la demanderesse a indiqué que les inscriptions de faux constituent des moyens sérieux d'infirmation ou d'annulation. SUR CE, En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce, à titre liminaire, il sera rappelé que le premier président, saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement rendu par le juge de l'exécution, tient ses pouvoirs des dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Il ne peut donc qu'ordonner un sursis, ce à la condition que la partie en demande établisse des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution déférée à la cour. Par ailleurs, il sera aussi rappelé que l'existence de conséquences manifestement excessives importe peu, cette condition n'étant pas prévue par l'article R. 121-22 précité. Force est alors de constater d'abord que la demande de Mme [C], même à la supposer bien fondée, ne permettrait que de surseoir à statuer à l'annulation de la saisie-vente du 25 janvier 2022 portant sur un ordinateur et à sa condamnation aux dépens, de sorte que la décision du premier président serait sans autre effet sur les mesures d'exécution à l'encontre de celle-ci. Mme [C] forme en outre une demande de sursis à statuer sur le fondement des articles 306 et suivants du code de procédure civile, indiquant avoir formé des inscriptions de faux. Sont mis en cause à ce titre, eu égard aux pièces remises au greffe : - l'ordonnance du tribunal judiciaire de Caen du 29 septembre 2021 ; - le procès-verbal de saisie-vente du 25 janvier 2022, outre sa signification. Reste que l'article 307 du code de procédure civile précise que le magistrat saisi se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux. Or, le premier président, dans le cadre de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, n'est ni le juge d'appel de la décision rendue par le juge de l'exécution, ni le juge d'appel de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Caen du 29 septembre 2021. Le sursis à statuer sur le sursis à exécution ne saurait dans ces conditions être ordonnée, dans la mesure où, comme le fait valoir la société défenderesse, Mme [C] ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution du 30 juin 2022, étant observé : - que le juge de l'exécution a constaté qu'il était rapporté la preuve que l'ordinateur ne lui appartenait pas, contrairement aux 18 chats de race persane, Mme [C] n'établissant pas leur caractère insaisissable ; - que, surtout, la SELARL défenderesse verse aux débats ses conclusions d'intimée, aux termes desquelles elle a pu relever que la déclaration d'appel ne comportait aucun chef du jugement critiqué, de sorte qu'elle relève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration, et aussi que les conclusions de l'appelante ne comportait aucune critique à l'encontre du jugement du 30 juin 2022 ; - que, dans ces circonstances, la SELARL Kaem's oppose valablement à Mme [C] l'absence de moyens sérieux de nature à entraîner la réformation du jugement du 30 juin 2022, ce qui aurait justifié un sursis à exécution, sans qu'il n'y ait besoin pour ce faire de se prononcer à ce stade sur les inscriptions de faux. Aussi, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer, puis de rejeter la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Aucune amende civile ne saurait être prononcée ici à l'encontre de l'une quelconque des parties, le caractère téméraire et abusif des actions n'étant pas établi. Il sera pas fait non plus application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant relevé que Mme [C] forme sur ce point des demandes à l'égard de personnes qui ne sont pas parties au présent litige et que la SELARL Kaem's forme quant à elle une demande indéterminée en son montant. Mme [C] sera enfin condamnée aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de sursis à statuer formée par Mme [R] [C] épouse [I] ; Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris formée par Mme [R] [C] épouse [I] ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au prononcé d'une amende civile ; Condamnons Mme [R] [C] épouse [I] aux dépens de la présente procédure ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
63c10985bf9fd47c90a13c5d
Données disponibles
- Texte intégral
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