Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10985bf9fd47c90a13c61
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15362 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKYL Saisine : assignation en référé délivrée le 13 septembre 2022 DEMANDEUR Monsieur [J] [X] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 DÉFENDEUR Commune VILLE DE PARIS - DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA SANTÉ [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [H] [B] en vertu d'un pouvoir spécial PRÉSIDENT : Olivier FOURMY GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 25 Novembre 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Des prestations d'aide sociale à l'hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes ont été versées par la Ville de Pairs à [U] [X], entre le 4 février 2013, date de la demande d'aide, et le 22 juillet 2017, date du décès de l'intéressée. Le 19 novembre 2019, la Maire de [Localité 5] a pris la décision d'engager une action en récupération des prestations versées. La Ville de Paris - direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé réclame la somme de 101 596,82 euros au titre de cette récupération à M. [J] [X], qui est fils unique. L'action en récupération porte sur la succession de [U] [X], ainsi que sur la donation effectuée par cette dernière au bénéfice de son fils, le 22 décembre 2005. Cette donation a été accordée sur 40% de la nue propriété d'un immeuble sis à [Adresse 6], qui constitue par ailleurs la résidence principale de M. [X], de sa concubine, et de leurs deux enfants mineurs. Sur la succession, la ville de [Localité 5] a déjà récupéré 4 439,50 euros. Sur la donation, la ville de [Localité 5] entendait récupérer la somme de 97 157 euros. M. [X] a contesté la décision de l'administration à travers un recours gracieux. Par un courrier en date du 20 février 2020, l'administration a rejeté le recours gracieux de M. [X]. La Ville de Paris a par la suite invité M. [X] à contracter un prêt hypothécaire sur les 40% de l'immeuble obtenu en donation, ou à procéder au paiement par un étalement sur 240 mensualités de 410 euros. C'est dans ce contexte que par requête enregistrée au greffe le 28 avril 2020, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Paris. Par un jugement contradictoire rendu le 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - fixé le reliquat de la créance d'aide sociale de la ville de [Localité 5] à l'encontre de M. [J] [X] en sa qualité de bénéficiaire de la donation consentie par [U] [X] le 22 décembre 2005 à la somme de 97 143 euros ; - alloué à M. [J] [X] un délai expirant le 30 juin 2030 (trente juin deux mille trente) pour le règlement de sa dette d'aide sociale qui sera majorée de l'intérêt légal, ledit délai de paiement n'étant consenti qu'à la condition expresse que M. [J] [X] inscrive sur l'appartement objet de la donation dans les six mois de la date à laquelle le présent jugement aura autorité de la chose jugée et à ses frais une hypothèque de premier rang au bénéfice de la Ville de Paris ; - dit qu'à défaut d'avoir dans le délai précité offert cette garantie à la Ville de Paris, la créance d'aide sociale deviendra immédiatement exigible et la Ville de Paris sera alors autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur le bien ; - débouté M. [J] [X] de ses autres demandes ; - condamné M. [J] [X] aux dépens. M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 2 novembre 2021. Le 13 septembre 2022, il a fait signifier à la Ville de Paris une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation déposée au greffe le 17 octobre 2022 dont les termes sont soutenus à l'audience, M. [X] demande à la juridiction du premier président de la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ; Et y faisant droit, - suspendre immédiatement l'exécution provisoire de droit ordonnée par le jugement du 8 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Paris (RG 20/01233) à son bénéfice jusqu'au prononcé de la décision d'appel sur ce jugement ; - condamner la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de la ville de Paris à tous les dépens d'action et d'instance. Par dernières conclusions transmises au greffe le 22 novembre 2022 et soutenues à l'audience, la Ville de Paris demande à la juridiction du premier président de la cour de : - confirmer le bien-fondé de l'exécution immédiate du jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il met à la charge de M. [J] [X] l'obligation de prendre une hypothèque sur le bien immobilier en cause afin de garantir le paiement de la créance d'aide sociale en 2030 ; - rejeter le recours et de condamner le requérant aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [X] fonde notamment sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance à plusieurs titres, d'une part, quant à l'imprécision de la créance litigieuse, la ville de [Localité 5] ne justifiant pas le montant de la créance qu'elle allègue, d'autre part, quant au mode de calcul de cette créance. De surcroît, l'exécution provisoire de ladite décision entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard compte tenu de sa situation financière, professionnelle et familiale. En réplique, la Ville de Paris entend notamment démontrer que la décision entreprise en première instance n'emporte pas de conséquences manifestement excessives à l'égard de M. [X] car le remboursement effectif de la créance ne débutera qu'en 2030, la seule obligation lui étant actuellement imposée étant de constituer une hypothèque sur 40% de la valeur de l'immeuble litigieux. De surcroît, la situation financière de M. [X] n'est pas menacée dès lors qu'il perçoit un salaire mensuel de 1 600 euros et qu'il occupe sans payer de loyer ledit logement depuis 2005. En outre, le montant de l'actif n'a pas à être repris dans la mesure où en cas de recours contre donataire, il convient de retenir la valeur de la donation au jour de l'introduction du recours et non au jour où la libéralité a été effectuée. Elle estime enfin qu'il importe que la décision visant à inscrire une hypothèque sur le bien soit exécutée afin d'éviter que le débiteur ne le vende, ce qui le rendrait insolvable. Sur ce, A titre préliminaire, la juridiction du premier président souhaite exprimer ses remerciements à Me Lucile Auberty Jacolin qui a permis de pallier l'indisponibilité, pour cause de blessure, de son confrère intervenant aux soutiens des intérêts de M. [X], lesquels ont ainsi pu être présentés par Mme [E], avocate stagiaire. La juridiction du premier président doit tout d'abord observer qu'elle n' intervient que pour statuer sur la demande, en l'occurrence de suspension de l'exécution provisoire qui lui est présentée. Elle ne saurait, à cette occasion, entrer en voie de confirmation, de réformation ou d'infirmation de la décision dont il a été relevé appel par ailleurs. Il est constant que M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 26 juin 2021. Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile qui s'appliquent. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) En l'occurrence, M. [X] a expressément convenu à l'audience que la difficulté résultait pour lui à la fois de ce qu'il estime que la Ville de Paris ne justifie pas des sommes qu'elle réclame et de ce que le logement sur lequel il devrait inscrire une hypothèque est celui qu'il occupe avec sa famille, tandis que le salaire qui lui est versé est d'un faible montant et qu'il souhaite pouvoir disposer d'une capacité d'emprunt pour assurer leurs études aux enfants. La juridiction du premier président comprend bien la difficulté pouvant résulter d'une faible rémunération quand il s'agit de pourvoir aux besoins d'une famille. Pour autant, à supposer même que les sommes réclamées par la Ville de Paris soient excessives, il n'en demeure pas moins que M. [X], en tant que seul héritier de sa mère et alors qu'il a déjà bénéficié d'un montant conséquent en succession au décès de son père, doit le remboursement des prestations sociales versées par la Ville de Paris au titre de l'hébergement de [U] [X]. Par ailleurs, la valeur de l'appartement occupé par M. [X], dont il est le seul propriétaire, est très largement supérieure (il est évalué à plus de 500 000 euros) aux sommes dont il est ou serait redevable à la Ville de Paris, ce qui rend indifférent la circonstance qu'il aurait effectué des travaux d'embellissement de l'immeuble pour, selon les factures produites, plus de 63 000 euros. Enfin, la décision du premier juge n'a aucunement pour effet d'obliger M. [X] à vendre cet appartement, mais seulement de lui permettre d'apurer sa dette, dans un délai qui serait assez considérable (20 ans) si la proposition de la Ville de Paris, objectivement favorable, était maintenue dans son intégralité (ce que M. [X] pourrait envisager de reprendre en considération). De l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, il résulte qu'il n'existe pas de risque de conséquences manifestement excessives pour M. [X] dans l'exécution de la décision critiquée. Les demandes de M. [X] seront rejetées. Sur les dépens M. [X] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire, Rejetons les demandes de M. [J] [X] relatives à la contestation de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 octobre 2021 ; Décidons que M. [X] supportera les dépens de l'instance. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 455 du code procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile. Il soutiarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c10985bf9fd47c90a13c61
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