Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10985bf9fd47c90a13c63
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 10 800 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15463 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK6X Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/01519 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [G] [J] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0162 à DEFENDEUR S.A.R.L. LOUISA F [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Novembre 2022 : Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit que la demande de paiement des régularisations de charges au titre des années 2012 à 2014 est irrecevable comme étant prescrite ; - condamné Mme [G] [J] [S] à rembourser à la société Louisa F la somme de 9.108 euros correspondant aux provisions sur charges de 2015 à 2019 ; - débouté la société Louisa F de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné Mme [G] [J] [S] à payer à la société Louisa F la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [G] [J] [S] à payer les dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration du 14 avril 2022 enregistrée au greffe le 5 mai 2022, Mme [J] [S] a relevé appel de la décision. Par assignation en référé délivrée le 20 septembre 2022, Mme [J] [S] demande, au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, de : à titre principal, - arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu ; à titre subsidiaire, - l'autoriser à consigner les condamnations prononcées à son encontre soit les sommes de 9.108 euros et 3.000 euros entre les mains du séquestre de l'ordre des avocats de Paris ou de tout autre séquestre qu'il lui plaira de désigner ; très subsidiairement, - ordonner à la société Louisa F la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre d'une restitution des fonds dans le cas d'une réformation du jugement ; - condamner la société Louisa F à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Louisa F aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que la société disposait en réalité de tous les éléments relatifs aux charges et que l'absence de siège réel et de dépôt des comptes démontre le risque de conséquences manifestement excessives. A l'audience du 24 novembre 2022, le conseil de Mme [J] [S] a été entendu en ses observations au soutien de ses écritures, la SARL Louisa F n'étant ni comparante, ni présentée. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. De plus, en application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Si cette dernière disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. Enfin, en application de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En l'espèce, si Mme [J] [S] communique de nouvelles pièces en cause d'appel relatives aux régularisations de charges aux fins de voir la décision réformée, force est aussi de rappeler qu'il lui appartient de justifier des conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire. A cet égard, Mme [J] [S], qui n'invoque aucune difficulté financière la concernant personnellement, fait état en substance de ce que la société Louisa F serait dans l'incapacité de procéder au remboursement des sommes dues, en cas d'infirmation, relevant que, nonobstant la cession du fonds de commerce, elle indique toujours avoir pour siège social l'adresse du [Adresse 1], les derniers comptes ayant été déposés en 2019. Or, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que la société Louisa F n'aurait plus aucune activité, la charge de cette preuve reposant sur la demanderesse aux mesures devant le premier président. En effet, la seule absence de changement de siège social ou de dépôt des comptes ne permet pas de connaître la situation financière actuelle de la société défenderesse, n'établissant donc pas que cette société serait proche de ne plus avoir d'existence juridique, comme la demanderesse l'invoque en vain. Il y a donc lieu de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire. Les mêmes circonstances de fait justifient aussi de rejeter les demandes de consignation et de constitution de garantie, aménagements à l'exécution provisoire de la décision de première instance qui ne peuvent être ordonnés que s'il est justifié de leur nécessité, non établie ici en l'absence d'éléments précis sur la situation financière de la SARL Louisa F. Ainsi, les demandes formées seront rejetées. La demanderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes formées par Mme [G] [J] [S] ; Condamnons Mme [G] [J] [S] aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-5 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63c10985bf9fd47c90a13c63
Données disponibles
- Texte intégral
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