Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10985bf9fd47c90a13c67
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'autorisation de travaux d'amélioration
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15825 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL34 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/08896 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SDC DU [Adresse 3], représenté par le Cabinet N.R.F.I., SARLU [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 Et assisté de Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1786 à DEFENDEUR Monsieur [N] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Décembre 2022 : Par jugement contradictoire du 2 juin 2022 rendu entre, d'une part, M. [G] et, d'autre part, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], le tribunal judiciaire de Paris a : - autorisé M. [G] à faire réaliser, à ses frais exclusifs, les travaux de création d'un ascenseur extérieur, conformément au projet présenté lors de l'assemblée générale du 29 mars 2018 ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] à payer à M. [G] la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - débouté M. [G] du surplus de sa demande en paiement formée à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - débouté M. [G] de l'intégralité de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] à lui payer la somme de 450 euros par mois à compter du 2 juin 2016 jusqu'à la présente décision, en réparation de son préjudice de jouissance ; - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande subsidiaire de réouverture des débats pour permettre aux copropriétaires concernés par les préjudices résultant de l'installation de l'ascenseur de se positionner sur les demandes d'indemnisation qu'ils pourraient être conduits à faire valoir à l'encontre de M. [G], au titre de leurs préjudices de jouissance et de voir fixer lesdits préjudices ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] aux entiers dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ; - accordé à la S.C.P. Zurfluh-Lebatteux & associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] à payer à M. [G] la somme de 10 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dispensé M. [G] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Par déclaration du 21 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] a interjeté appel. Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner en référé M. [G] devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 juin 2022,jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir et jusqu'à ce qu'il ait été statué de manière définitive sur les mérites de la contestation du permis de construire devant la juridiction administrative. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er décembre 2022, le syndicat des copropriétaires maintient ses prétentions, en précisant qu'il limite sa demande à l'exécution provisoire concernant l'autorisation d'édifier un ascenseur. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er décembre 2022, M. [G] nous demande de : - déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en l'ensemble de ses demandes compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par lui ; Subsidiairement, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire qu'il sera dispensé de toute participation aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec faculté de distraction. SUR CE, Sur la recevabilité de la demande En vertu de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf pour les actions en recouvrement de créance, la mise en 'uvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Il n'appartient pas au premier président de juger de la recevabilité de l'appel interjeté le 21 juillet 2022, encore qu'il apparaît que le syndicat de copropriétaires se défendait à une action en autorisation de travaux diligentée par M. [G]. S'agissant de la présente instance, il est constant que la société NRFI, syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] n'était pas autorisée à agir en arrêt de l'exécution provisoire à la date de l'assignation du 13 octobre 2022. Cependant l'assemblée générale peut ratifier postérieurement les actions intentées par le syndic sans autorisation. En l'espèce le demandeur justifie qu'une autorisation de saisir le premier président de la cour d'appel de Paris d'une action en suspension de l'exécution provisoire a été votée à la majorité des voix lors d'une assemblée générale du 29 novembre 2022. La fin de non-recevoir de M. [G] sera donc rejetée. Au fond L'instance ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Paris le 9 juillet 2018, elle est soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être appréciée qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel (Cass., ass. plén., 2 nov. 1990, 90-12.698 ; Civ. 2e, 12 nov. 1997, 95-20.280). Or en l'espèce, le demandeur ne fait état d'aucune difficulté au regard de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En effet, il se borne à faire état d'une contestation du permis de construire devant la juridiction administrative qui aurait toutes les chances de prospérer alors que l'exécution provisoire litigieuse créerait une situation irréversible pour la copropriété. La demande sera donc rejetée et le syndicat de copropriété condamné aux dépens, sans application de l'article 699 du code de procédure civile dès lors que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Rejetons la fin de non-recevoir formée par M. [G] ; Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] à payer à M. [G] une somme de 1 500 euros ; Dispensons M. [G] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration
Référence
63c10985bf9fd47c90a13c67
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- Résumé officiel