Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10985bf9fd47c90a13c69
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 60 298 039 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15843 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL5C Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 Juge de l'exécution d'EVRY - RG n° 21/06446 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L.U. JP HOLDING [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par l'AARPI APERY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1541 Et assistée de Me Robert APÉRY de la SEP APOLLINAIRE SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de CAEN, toque : 002 à DEFENDEUR S.A.R.L. MONTRACHET FINANCE ET PATRIMOINE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0230 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Décembre 2022 : Par jugement définitif du 15 juillet 2016, le tribunal de grande instance d'Évry a : - condamné solidairement M. [L] et la société So Invest à payer à la société JP Holding la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle ; - condamné solidairement M. [L] et la société So Invest à payer à la société JP Holding la somme de 143 221,69 euros outre les intérêts au taux de 6 % à compter de l'assignation du 8 juin 2011 avec capitalisation des intérêts par année révolue au titre des prestations et travaux effectués pour le compte de la société GFS ; - condamné solidairement M. [L] et la société So Invest à payer à la société JP Holding la somme de 261 500 euros outre les intérêts au taux de 3% à compter de l'assignation du 8 juin 2011 au titre des avances de trésorerie consenties ; - condamné solidairement M. [L] et la société So Invest à porter et payer la somme de 7 000 euros à la société JP Holding ; - condamné solidairement M. [L] et la société So Invest aux dépens avec application au profit de Me Tilly des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [L] et la société So Invest à porter et à payer la somme de 7 000 euros à la société JP Holding sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. La société JP Holding a fait saisir le 29 janvier 2020 les parts de la société Montrachet finance et patrimoine détenues par M. [L] et la société So Invest. Cette saisie a été dénoncée le 4 février 2020 et n'a pas été contestée. L'assemblée générale annuelle de la société Montrachet finance et patrimoine du 28 mai 2020 a approuvé les comptes annuels et voté la distribution de dividendes aux associés à hauteur de 120 000 euros. Le 28 avril 2021, ces dividendes ont fait l'objet à l'instigation de la société JP Holding de saisies-attribution entre les mains de la société Montrachet finance et patrimoine, tiers saisi. Ces saisies ont été dénoncées à M. [L] et à la société So Invest, associés de la société Montrachet finance et patrimoine, le 5 mai 2021 et n'ont pas fait l'objet de contestation. Faisant valoir l'absence de tout paiement, la société JP Holding a fait assigner la société Montrachet finance et patrimoine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry en demandant la condamnation de cette dernière à verser une somme de 602 980,39 € sur le fondement des articles L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution. Par jugement du 10 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry a : - condamné la société Montrachet finance et patrimoine à payer à la société JP Holding la somme de 602 980,39 euros au titre des causes de la saisie-attribution du 28 avril 2021 ; - débouté la société Montrachet finance et patrimoine de ses demandes ; - condamné la société Montrachet finance et patrimoine à payer à la société JP Holding la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Montrachet finance et patrimoine aux entiers dépens ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration du 30 mai 2022, la société Montrachet finance et patrimoine a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier du 27 septembre 2022, la société JP Holding a fait assigner en référé la société Montrachet finance et patrimoine devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/10490 devant le pôle 1 - chambre 10 de cette cour et d'entendre la défenderesse condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er décembre 2022, la société JP Holding a maintenu les termes de son assignation en portant à 3 000 euros le montant de sa demande fondée sur l'article 700 précité. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er décembre 2022, la société Montrachet finance et patrimoine nous demande de : - nous déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état de la 10e chambre du pôle 10 (sic) de la cour ; Subsidiairement, - dire irrecevable la demande de radiation ; Très subsidiairement, vu que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, - débouter la société JP Holding de sa demande de radiation ; En tout état de cause, - condamner la société JP Holding à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à être tenue aux dépens. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'avis de distribution à la chambre 10 du pôle 1 de la cour, l'affaire a été fixée à bref délai (circuit court) par application de l'article 905 du code de procédure civile. La procédure en circuit court se déroule sans conseiller de la mise en état, de sorte que l'exception d'incompétence de la société Montrachet finance et patrimoine sera rejetée. Par ailleurs, il résulte du 2e alinéa de l'article 524 précité que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 905-2, lequel prévoit que l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, la société Montrachet finance et patrimoine a notifié ses conclusions d'appelant le 29 août 2022, de sorte l'assignation aux fins de radiation a été délivrée dans le délai prescrit. La fin de non-recevoir de la défenderesse sera rejetée. Au fond, les comptes de résultats font apparaître un résultat de 359 709,65 euros pour l'exercice 2020 et de 138 846,69 euros pour l'exercice 2021. Il est produit une attestation de l'expert-comptable affirmant que la défenderesse a disposé au cours des années 2020 et 2021 d'un solde bancaire de fin de mois oscillant entre - 20 000 euros et + 40 000 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société Montrachet finance et patrimoine est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y aura lieu de rejeter la demande de radiation. La société JP Holding sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons les exception d'incompétence et fin de non-recevoir de la société Montrachet finance et patrimoine ; Rejetons la demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/10490 devant le pôle 1 chambre 10 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes ; Condamnons la société JP Holding aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à êtrearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 905 du code de procédure civile. La procéarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c10985bf9fd47c90a13c69
Données disponibles
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