Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10985bf9fd47c90a13c6b
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15885 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMBN Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/01642 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [X] [U] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS, toque : L71 à DEFENDEURS Madame [P] [W] [Adresse 2] [Localité 5] SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 7] Représentées par Me Angélique WENGER de l'AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R123 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Décembre 2022 : En raison d'une prise de poids, Mme [U] a consulté Mme [W] en septembre 2006, médecin généraliste, pour des séances de mésothérapie. Des réactions inflammatoires ont été observées et se sont aggravées avec le temps si bien que Mme [U] a consulté son généraliste habituel le 11 décembre 2006 qui l'a adressée à un dermatologue, qui a évoqué une mycobactérie atypique. Mme [U] a été opérée le 22 décembre 2006 sous anesthésie générale. Les prélèvements microbiologiques per opératoires ont révélé une mycobactérie atypique identifiée comme Mycobacterium frederiksbergense. Elle a été réopérée le 8 janvier 2007 des abcès ayant augmenté de taille cependant que de nouveaux sont apparus. Une autre espèce de mycobactérie a été retrouvée, Mycobactérium chelonae plus résistante aux antibiotiques. Par la suite, Mme [U] a subi plusieurs autres opérations en établissement et à domicile, compte tenu des centaines de lésions à traiter, anciennes et nouvelles, certaines fistulisées, sur la paroi de l'abdomen, la partie haute des fesses, les hanches, la face externe des cuisses. Le 29 janvier 2007, le centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales (Cclin) [Localité 10]-Nord a reçu le signalement de plusieurs infections cutanées à mycobactéries atypiques, à la suite d'injections de mésothérapie dans le cabinet de Mme [W]. Une enquête a été initiée par la DDASS de [Localité 10] et a conclu en février 2008 que la source de mycobactéries serait l'eau du robinet du cabinet utilisée pour nettoyer et rincer l'eau du pistolet injecteur, celui-ci étant le vecteur de la contamination par l'écoulement le long de l'aiguille de l'eau résiduelle après rinçage, induisant lors des injections suivantes, l'injection simultanée d'eau contaminée en sous-cutané. L'EURL JPB International était distributeur du pistolet de mésothérapie. Différentes mesures d'expertises judiciaires ont été diligentées et des provisions sur indemnisation ont été allouées à Mme [U]. Par jugement du 15 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a : - dit que Mme [W] a commis des fautes à l'origine du dommage subi par Mme [U] ; - condamné Mme [W] à payer à Mme [U] la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ; - condamné Mme [W] à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 38 496,12 euros toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; - condamné Mme [W] à payer à Mme [U] la somme de 4 000 euros et à la CPAM de [Localité 10] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'EURL JPB International à relever et garantir Mme [W] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [W] en principal, intérêts, frais et dépens. - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - débouté Mme [U] de sa demande au titre des pertes de revenus ; - débouté la CPAM de [Localité 10] de sa demande d'exécution forcée ; - sursis à statuer sur la liquidation de l'indemnisation de Mme [U] jusqu'à la consolidation de son état ; - ordonné le retrait du rôle et dit que la présente affaire pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu ; - condamné Mme [W] en tous les dépens, y compris les frais et honoraires de l'expert, dont distraction au profit des avocats de la cause aux conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'EURL JPB International a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 19 septembre 2014, cette cour a : - confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles portant sur la liquidation des postes de préjudices patrimoniaux de Mme [U] et sur le quantum de l'appel en garantie de l'EURL JPB International ; Statuant à nouveau sur ces deux points et y ajoutant, - constaté qu'il doit être sursis à statuer sur l'ensemble des postes de préjudices de Mme [U], y compris les postes de préjudice à caractère patrimonial, à défaut de consolidation ; - condamné Mme [W] à payer à la CPAM de [Localité 9] la somme de 38 496,12 euros à titre de provision qui s'imputera sur les postes de préjudice de dépenses de santé et de pertes de gains professionnels qui seront évalués de manière définitive après la consolidation de la victime ; - condamné l'EURL JPB International à relever et garantir Mme [W] à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et dépens ; - condamné Mme [W] à verser à Mme [U] une somme de 2 500 euros et à la CPAM de [Localité 10] une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [W] à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - condamné Mme [W] à payer à Mme [U] les sommes suivantes au titre de ses préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites, après partage à hauteur de 30 % : · 3,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles, · 6 858 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, · 1 253,76 euros au titre des frais divers, · 7 381,44 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, · 2 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, · 3 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent, · 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, · 15 000,00 euros au titre des souffrances endurées, · 1 500,00 euros au titre du préjudice d'agrément, · 1 500,00 euros au titre du préjudice sexuel, · ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - débouté Mme [U] de ses demandes au titre de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle ; - condamné en deniers ou quittances Mme [W] à payer à la CPAM DE [Localité 11] la somme de 17 805,43 euros correspondant aux prestations en nature et en espèces, et frais de transport, exposés pour le compte de la victime ; - dit que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; - ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné Mme [W] à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - condamné Mme [W] à payer à Mme [U] la somme de 2500 euros et à la CPAM de [Localité 10] celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [W] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés directement par Me [Z] et par Me Fertier pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 21 mars 2022, Mme [U] a interjeté appel. Par acte d'huissier en date des 27 et 28 septembre 2022, Mme [U] a fait assigner en référé Mme [W], la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF) et la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de [Localité 10] devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Elle demande par ailleurs la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 1er décembre 2022, Mme [U] maintient les termes de son assignation. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er décembre 2022, Mme [W] et la société MACSF nous demandent de : - débouter en conséquence Mme [U] de sa demande et de la condamner à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de [Localité 10] n'a pas comparu. SUR CE, L'instance ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Paris par assignations des 11 février et 18 août 2011, elle est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, le jugement du 6 décembre 2021 a retenu un "partage de responsabilité" à concurrence de 30 %, là où l'arrêt de cette cour du 19 septembre 2014 semblait pourtant avoir décidé d'une indemnisation intégrale de Mme [U] à la charge de Mme [W], celle-ci étant seulement garantie par la société JPB International à concurrence de 70 % des condamnations prononcées contre elle. Quels que soient les mérites de ce jugement, Mme [W] a été condamnée à payer à Mme [U] la somme de 43 096,48 euros. Or, Mme [U] avait perçu des provisions sur indemnisation pour un montant total de 70 000,00 euros, de sorte qu'elle doit restituer en vertu de l'exécution provisoire une somme de 26 903,52 euros à Mme [W] et à son assureur. Mme [U], née en 1956, justifie percevoir une retraite mensuelle totale de 2 472,00 euros (pièce n° VIII-24 : avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021 ; pièce n° VIII-108 : CNAV pour l'année 2021 ; pièce n° VIII-109 : AGIRC ARRCO (Audiens) pour l'année 2021. Elle justifie également un niveau d'endettement important (67.062,49 euros pour des mensualités de 1 954,76 euros), ainsi qu'un loyer de 1 721 euros mensuel. Les défendeurs discutent vainement des moyens sérieux d'infirmation (pertes de gains professionnels, incidence professionnelle, préjudice économique), alors que l'article 514-3 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Il convient de constater que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour Mme [U] des conséquences manifestement excessives. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Mme [W] et la société MACSF seront tenus aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 6 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris (RG 16/01642) ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum Mme [W] et la société MACSF à payer à Mme [U] une somme de 1 500 euros ; Déclarons la présente ordonnance commune à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 10] ; Condamnons in solidum Mme [W] et la société MACSF aux dépens. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile ne sarticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
63c10985bf9fd47c90a13c6b
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