Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10986bf9fd47c90a13c6f
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 806 209 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16281 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNHR Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/80661 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. TM DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me KODJOVI AZIANTI SEDJRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (291) à DEFENDEUR Madame [O] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/029459 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Représentée par Me Béatrice FRIDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0043 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Décembre 2022 : Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 14 juin 2021, le juge des contentieux de proximité de Bobigny (93) siégeant au tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment condamné Mme [E] à payer à la société TM développement la somme provisionnelle de 8 906,90 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 décembre 2020 ; constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la société TM développement au 7 décembre 2020 et ordonné l'expulsion de Mme [E]. Par jugement du 30 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; - rejeté la demande d'annulation de la saisie-attribution du 1er mars 2022 ; - donné mainlevée de cette saisie ; - condamné la société TM Développement aux dépens et à payer 1 200 euros à Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 septembre 2022, la société TM Développement a interjeté appel de cette décision. Par actes d'huissier du 28 septembre 2022, la société TM Développement a fait assigner en référé Mme [E] devant le premier président de cette cour afin qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2022 et que la défenderesse soit condamnée à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. La demanderesse a maintenu oralement les termes de son assignation à l'audience du 1er décembre 2022. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er décembre 2022, Mme [E] nous demande de débouter la société TM Développement de sa demande et de la condamner lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens. SUR CE, En vertu de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, qui n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. En l'espèce, la société TM Développement explique qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 14 juin 2021, elle a fait pratiquer une saisie-attribution de la somme de 18 062,09 euros sur le compta bancaire de Mme [E] à la banque Société Générale, qui a été fructueuse à concurrence de 5 703,10 euros après déduction de la fraction insaisissable. Elle affirme disposer de moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution en relevant que celui-ci a ordonné la mainlevée au motif que les sommes saisies provenaient de l'allocation de soutien familial et du revenu de solidarité active. La société TM Développement fait valoir que dans la mesure où Mme [E] n'avait pas communiqué ses relevés bancaires de mars 2020 à février 2022. Elle ajoute que les dépenses mensuelles de Mme [E] excèdent d'environ 80 euros le montant des prestations sociales, de sorte qu'elle ne peut soutenir avoir épargné les sommes saisies sur les prestations sociales reçues. Mme [E] explique que de mars 2020 à juillet 2021 las allocations se sont élevées à 10 845 euros car elle a tenté de réduire ses dépenses au minimum. Il appartenait à Mme [E] de prouver que le solde de son compte bancaire était composé uniquement de sommes insaisissables. En l'espèce, elle a produit devant le juge de l'exécution, comme dans la présente instance, ses relevés bancaires à compter de juillet 2021, mentionnant un solde créditeur de 4 341,61 euros au 15 juillet 2021. La société TM Développement affirme donc que Mme [E] n'a pas démontré que son compte bancaire était exclusivement composé de sommes insaisissables, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision déférée à la cour. PAR CES MOTIFS Ordonnons un sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2022 (RG 22/80661) ; Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamnons Mme [E] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c10986bf9fd47c90a13c6f
Données disponibles
- Texte intégral
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