Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10988bf9fd47c90a13c7d
- Date
- 12 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00109 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4XB Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2023, à 17h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [S] né le 19 août 1985 à [Localité 1], de nationalité congolaise confirmant à l'audience avoir pour alias M. [N] RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE non représenté MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 09 janvier 2023 et invitant l'administration à saisir un médecin de l'OFII aux fins de déterminer la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention et avec l'exécution de la mesure d'éloignement, et ce sous huitaine ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 janvier 2023, à 16h40, par M. [W] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la garantie du droit à la santé Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans le cas d'espèce, l'intéressé ne démontre pas avoir mis en 'uvre cette procédure de protection contre l'éloignement. M. [S] considère qu'il doit bénéficier de soins et indique à l'audience qu'il conteste l'avis médical du médecin du centre de rétention administrative qui lui a dit que ses troubles étaient bénins et qu'il suffisait de prendre du doliprane. S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'un association d'aide aux droits qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Ainsi que l'a relevé le juge des libertés qui a invité l'administration à saisir un médecin, les décisions portant sur la mise en 'uvre et l'opportunité de traitements médicaux alléguées par le requérant échappent aux pouvoirs du juge. Dans ces conditions et alors que l'intéressé ne démontre aucune atteinte à son accès aux soins et qu'il se borne à contester un avis médical, il y a lieu d'adopter pour le surplus les motifs de l'ordonnance querellée. Sur la recevabilité de la requête et les pièces justificatives utiles Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. S'il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas produire une pièce inexistante, le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, d'une part, il résulte clairement des pièces de la procédure que le nom de [N] est un alias de M. [S]. Par ailleurs, en application le principe repris à l'article L. 741-3 du code précité selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration est tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention. Pour autant, et alors que l'intéressé ne se trouve pas dans la situation de n'avoir pas été informé de certaines décisions ou présentations devant le consul de son pays, aucune disposition ne prévoit expressément la mention de ces éléments dans le registre relatif aux personnes retenues et il n'est pas démontré que ce registre ne contiendrait pas les mentions requises, notamment s'agissant des diligences de l'administration puisqu'il est établi qu'un laissez-passer a été délivré le 16 décembre 2022. Il se déduit de ces éléments que, dès lors que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les diligences de l'administration et l'information donnée au étrangers des procédures les concernant, alors la mention de ces événements n'est pas au nombre de ceux qui doivent impérativement figurer au registre actualisé joint à la requête en prolongation à peine d'irrecevabilité de celle-ci. Le premier juge a donc rejeté à bon droit ce moyen. Sur les diligences de l'administration En l'espèce, en application de l'article L. 741-3 du code précité, et ainsi qu'exposé ci-dessus, l'administration a saisi les autorités consulaires pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français, obtenu un sauf-conduit de trois mois signé à [Localité 1] le 16 décembre 2022 et procédé le 21 décembre suivant à la réservation d'un vol qui apparaît en procédure. La date de réception de ce laissez-passer en provenance du Congo n'étant pas précisée, le délai entre la signature du laissez-passer et la demande de routing, qui est nécessairement inférieure à cinq jours eu égard aux délais de transmission, ne saurait être considéré comme excessif au titre des diligences accomplies par le préfet. Au demeurant il résulte des pièces de la procédure que le laissez-passer consulaire a été remis aux autorités compétentes à Roissy le 30 décembre 2022, ce dont il se déduit que les diligences pour la réservation d'un vol ont bien précédé l'arrivée concrète du document. Le moyen ne peut être accueilli. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 741-3 du code précitéarticle L. 741-3 du code précité selon lequel un étran
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c10988bf9fd47c90a13c7d
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