Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10989bf9fd47c90a13c93
- Date
- 12 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 janvier 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00120 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG46N Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2023, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [J] [O] né le 20 Décembre 1984 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 11 janvier 2023, à 11h32, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 11 Janvier 2023 à13h35; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Janvier 2023, à 15h02 réitéré à 15h09, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 11 janvier 2023, faites par le parquet : - à Monsieur [J] [O] à 15h15, - à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 15h09, - et au préfet de police, à 15h09 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, En application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que l'intéressé n'a pas d'attache sur le territoire national, ni de résidence effective ou permanente, ni de documents ou visas exigés pour résider sur le terittoire national. Il résulte des pièces du dossier que M. [J] [O] ne présente pas de garanties de représentation dès lors qu'il indique être domicilié chez un oncle, ce qui ne suffit pas à établir un domicile effectif, stable et certain, dans un contexte où il ne ne démontre pas la stabilité de sa résidence et ne dispose d'aucunes ressources ni de document d'identité en cours de validité. Il se déduit de ces circonstances que M. [J] [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [O], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 13 janvier 2023 à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Articles de loi cités
article L. 743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c10989bf9fd47c90a13c93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel