Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10989bf9fd47c90a13c95
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 4 020 219 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00532 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL33 Décision déférée à la cour : Arrêt du 22 septembre 2022-Cour d'appel de Paris-RG n° 21/17674 APPELANT Monsieur [B] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jérôme-Marc BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0079 Plaidant par Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE Madame [E] [J] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Agnès MORON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 22 octobre 2020, alors frappé d'appel, Mme [J] [W] a le 19 mai 2021 délivré à M. [O] un commandement à fin de saisie-vente de payer la somme de 39 661,06 euros. Le 27 mai 2021, elle a régularisé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne pour avoir paiement de la somme de 40 202,20 euros ; cette saisie-attribution sera dénoncée au débiteur le 31 mai 2021. Suivant jugement en date du 21 septembre 2021, le juge de l'exécution de Créteil a : - déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution, après avoir relevé qu'il n'était pas justifié de la dénonciation de celle-ci à l'huissier de justice instrumentaire en lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; - annulé le commandement à fin de saisie-vente en date du 19 mai 2021, après avoir relevé que le jugement fondant les poursuites n'avait pas été signifié à M. [O] par Mme [J] [W], mais par d'autres parties ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] ; - débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [J] [W] aux dépens. Selon déclaration en date du 8 octobre 2021, M. [O] a relevé appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée à la partie adverse le 3 novembre 2021. M. [O] a demandé à la Cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable sa contestation de la saisie-attribution ; - d'annuler celle-ci, et d'ordonner sa mainlevée ; - de condamner Mme [J] [W] au paiement de la somme de 110,80 euros au titre des frais bancaires générés par ladite saisie-attribution ; - de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - subsidiairement, de limiter les effets de la saisie-attribution à 38 078,15 euros ; - de condamner Mme [J] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] [W] a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution, de l'infirmer en ce qu'il avait annulé le commandement à fin de saisie-vente, et de rejeter les demandes de M. [O] sur ce point. Enfin elle a réclamé la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. Par arrêt en date du 22 septembre 2022, la Cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement en date du 21 septembre 2021 ; - condamné Mme [E] [J] [W] à payer à M. [B] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [E] [J] [W] aux dépens d'appel. Par message RPVA daté du 22 septembre 2022, Mme [J] [W] a indiqué que cet arrêt était affecté d'une erreur matérielle en ce qu'elle avait été condamnée au paiement de cette indemnité de procédure. En ses conclusions notifiées le 28 novembre 2022, elle a exposé que c'était M. [O] qui avait relevé appel du jugement du juge de l'exécution, et que la décision étant confirmée, l'intéressé devait être considéré comme ayant succombé, si bien que c'était lui qui aurait dû être condamné au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [J] [W] a maintenu les termes de sa requête. Selon conclusions notifiées le 28 novembre 2022, M. [O] a répliqué que la succombance d'une partie, même partielle, entraînait sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens. Il a demandé à la Cour de rejeter la requête. MOTIFS En vertu de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. C'est la partie perdante qui doit, conformément à l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, être condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la créancière, Mme [J] [W], avait délivré un commandement à fin de saisie-vente à M. [O] et avait régularisé une saisie-attribution à son encontre. Le juge de l'exécution a donné raison pour partie à l'une et pour partie à l'autre car il a annulé le commandement à fin de saisie-vente mais déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution. C'est M. [O] qui a relevé appel de ce jugement et ce dernier a été confirmé en totalité. Il en résulte qu'à hauteur de Cour, et ce même si Mme [J] [W] avait formé un appel incident, c'est M. [O] qui doit être considéré comme partie perdante au sens du texte susvisé, et doit donc être condamné au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, puisque c'est à la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès de la régler. L'arrêt querellé est donc entaché d'erreurs matérielles, et il convient de le rectifier ci-après, M. [O] étant condamné aux dépens ainsi qu'à régler à Mme [J] [W] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge du Trésor public ainsi qu'il est prévu à l'article R 93 II 3°) du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS - ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 22 septembre 2022 et portant le n° RG 21/17674 ; - DIT que dans la motivation, la phrase ' Mme [J] [W], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel' est remplacée par la phrase ' M. [O], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel' ; - DIT que dans le dispositif de cet arrêt, la mention '- condamne Mme [E] [J] [W] à payer à M. [B] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [E] [J] [W] aux dépens d'appel. ' est remplacée par la mention '- condamne M. [B] [O] à payer à Mme [E] [J] [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [B] [O] aux dépens d'appel.' ; - LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile du code darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c10989bf9fd47c90a13c95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel