Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10989bf9fd47c90a13c97
- Date
- 12 janvier 2023
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00624 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGROJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt - RG n° 22/00045 APPELANTES S.A.R.L. MSE MASTERPIECE OF ENGINEERING GMBH [Adresse 4] [Adresse 4] Société MSE INTERNATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS GMBH [Adresse 1] [Localité 3] Tous deux représentées par Me Svetlana OUDAR, avocat au barreau de PARIS, toque: G0530 INTIMÉE Madame [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christophe MOUNZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2172 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par déclaration en date du 10 août 2022, les sociétés MSE masterpiece of engineering GMBH et MSE international healthcare systems GMBH (ci-après : les sociétés MSE) ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt devant la Cour d'appel de Paris. Les sociétés appelantes ont formé un nouvel appel de l'ordonnance de référé du 22 juillet 2022 devant la Cour d'appel de Versailles par déclaration du 6 septembre 2022. Les sociétés MSE ont sollicité le désistement de l'appel formé devant la Cour d'appel de Paris le 23 septembre 2022 et ont transmis des conclusions de désistement par RPVA le 3 octobre 2022. Par ordonnance du 14 octobre 2022, le Président de la chambre 6-2 de la Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de l'appel formé par les société MSE le 10 août 2022. Faisant application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile et par requête en date du 27 octobre 2022, les sociétés MSE ont déféré l'ordonnance d'irrecevabilité. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par requête en date du 27 octobre 2022, les sociétés MSE demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du 14 octobre 2022 et de donner acte aux sociétés MSE de leur désistement d'appel motivé par l'incompétence. MOTIFS DE LA DÉCISION Les sociétés MSE arguent qu'une déclaration d'appel formée devant une cour incompétente interrompt le délai d'appel et que l'appel interjeté le 10 août 2022 devant la Cour d'appel de Paris a interrompu le délai de prescription. Elles soutiennent avoir régularisé l'appel par acte du 6 septembre 2022 en saisissant la cour d'appel de Versailles, territorialement compétente. En outre, elles font valoir que la cour d'appel de Versailles a rendu un avis de fixation le 19 septembre 2022. Sur l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par la cour d'appel le 14 octobre 2022, les sociétés soutiennent qu'elle omet de statuer sur la demande de désistement motivé par l'incompétence et qu'elle se borne à déclarer l'appel irrecevable. En outre, les sociétés soutiennent que l'ordonnance n'a été rendue que contre la société Masterpiece of simulation engineering GMBH, omettant l'autre société appelante. Au cas d'espèce, une demande d'observations sur la recevabilité de l'appel a été adressée aux sociétés appelantes le 20 septembre 2020. Ces dernières, selon écritures du 3 octobre 2022, ont entendu se désister de l'instance d'appel pour incompétence de la juridiction saisie, avec précision qu'un appel avait été enregistré devant la cour d'appel de Versailles le 6 septembre 2022 soit, antérieurement à la demande de désistement. Force est de constater que l'ordonnance déférée n'a pas statué sur ce point outre que l'irrecevabilité n'a été prononcée qu'à l'égard de l'une des deux sociétés. La cour d'appel de Paris étant effectivement territorialement incompétente et les conclusions de désistement étant antérieures à l'ordonnance d'irrecevabilité, celle-ci doit être infirmée et le désistement de l'instance d'appel pour incompétence territoriale constaté en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort Infirme l'ordonnance d'irrecevabilité du 14 octobre 2022, Statuant à nouveau, Constate le désistement d'appel interjeté le 10 août 2022 devant la cour d'appel de Paris enregistrée sous le numéro RG 22/7672 par les sociétés MSE MASTERPIECE OF SIMULATION ENGINEERING GmbH et MSE INTERNATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS GmbH au motif de l'incompétence territoriale de cette cour, Constate le dessaisissement de la cour d'appel de Paris, Laisses les dépens à la charge des sociétés MSE MASTERPIECE OF SIMULATION ENGINEERING GmbH et MSE INTERNATIONAL HEALTHCARE SYSTEMS GmbH. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile et par re
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c10989bf9fd47c90a13c97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel