Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10989bf9fd47c90a13c99
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT RECTIFICATIF DU 12 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00786 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWL5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris - RG n° 19/12646 APPELANTE A LA RECTIFICATION Madame [C] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] - SUISSE Représentée par Me Caroline-Marie GIRAL, avocat au barreau de PARIS, toque: R086 INTIMÉE A LA RECTIFICATION Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : FOURMY Olivier, Premier président de chambre ALZEARI Marie-Paule, présidente MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 23 novembre 2022, Me [P] [K] (cabinet [B]) représentant Madame [C] [B] a sollicité la rectification d'un arrêt en date du 8 septembre 2022, Elle sollicite que soit : - rectifié l'erreur matérielle qui entache l'arrêt (RG 21/09928) du 8 septembre 2022 ; - dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement a intervenir ; - dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public. Aux termes de l'arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel de Paris avait notamment: - Infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 30 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Rejeté la fin de non recevoir tiré d'une absence de qualité à agir ; - Déclaré Mme [C] [B] recevable ; - Déclaré les demandes de révision de la pension de retraite de Mme [C] [B] au nom de son époux ou de l'indivision successorale prescrites ; - Déclaré la demande de révision de la pension de réversion de Mme [C] [B] recevable et non prescrite ; - Condamné l'organisme Malakoff Mederic Humanis AGIRC ARRCO à recalculer la pension de réversion de Mme [B] en intégrant la majoration pour enfant à compter du 1er octobre 2018 ; - Condamner l'organisme Malakoff Mederic Humanis AGIRC ARRCO au paiement à Mme [C] [B], pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, des sommes suivantes : - 695,05 euros au titre du régime ARRCO ; - 5 537, 16 euros au titre du régime AGIRC ; - Décider que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, la capitalisation de ces intérêts étant aussi ordonnée ; - Condamner l'organisme Malakoff Mederic Humanis AGIRC ARRCO aux entiers dépens ; - Condamner l'organisme Malakoff Mederic Humanis AGIRC ARRCO au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des procédures. Par requête du 25 novembre 2022, la requérante observe que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a limité le paiement de l'aérage des sommes dues, au titre de l'incorporation du troisième enfant dans la pension de réversion due à Mme [B], aux seules sommes de la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 alors que les sommes demandées portaient sur la période allant jusqu'au 30 juin 2022 inclu. Par lettre du 15 décembre 2002, l'organisme Malakoff Humanis AGIRC ARRCO indique n'avoir aucune observation à faire sur la demande de Mme [B]. MOTIFS L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. La requérante indique que l'arrêt du 8 septembre 2022 s'est limité au paiement des aérages de paiement à la seule période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 sans se prononcer sur les aérages dus au titre de la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2022 comme il était demandé dans les conclusions du 15 juin 2022. Elle sollicite que la décision soit corrigée et que soit fixé ainsi les sommes dues au titre des aérages en intégrant la majoration pour enfant à compter du 1er octobre 2018 et en conséquence majorer celle-ci de 60% de 849,891 points ARRCO et 19 463,28 points AGIRC, équivalents de 7 619,05 points AGIRC-ARRCO, ou équivalents euros soit au paiement à Mme [C] [B], des sommes suivantes arrêtées au 30 juin 2022 de 2 421,73 euros et 19 289,32 euros. Or, si l'arrêt du 08 septembre 2022 avait condamné l'organisme de retraite complémentaire à la révision de la pension de réversion en intégrant la majoration pour enfant à compter du 1er octobre 2018, il n'avait condamné, le dit organisme, qu'au paiement des aérages des sommes dues pour la seule période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, considérant que pour le surplus, la seule mention du recalcule de la pension de reversion à compter du 1er octobre 2018 emportait le parfait paiement de la pension de reversion avec la majoration pour le troisième enfant. C'est, donc, par un défaut d'interprétation que les parties ont pu se méprendre sur la période de paiement des aérages et considérer qu'elle n'était limitée qu'à la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 alors que la cour avait retenu le recalcule de la pension de reversion à compter du 1er octobre 2018 et pour l'intégralité des sommes dues. Cependant, la cour étant tenue par les mentions au dispositif ne pourra qu'ordonner le paiement de l'intégralité des sommes dues, au titre de la majoration pour enfant, de la pension de reversion de Mme [B]. Dès lors, il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'arrêt du 8 septembre 2022 en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour statuant sans audience, les parties appelées, Rectifie l'omission à statuer entachant l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 n°RG 21/09928, Dit que dans l'arrêt, page 8, les mots suivants sont supprimés : ' Cependant, limitant sa demande à la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, il lui sera fait droit des sommes de 695,05 euros au titre du régime ARRCO et 5 537,16 euros au titre du régime AGIRC, l'organisme Humanis étant condamné au versement des dites sommes.' et les remplacer par les mots suivants: ' Mme [B] sollicitant le paiement des aérages de pension de reversion pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2022 il sera fait droit à sa demande de recalcule de la pension de réversion en intégrant la majoration pour enfant à compter du 1er octobre 2018 et de condamner l'organisme à lui payer l'intégralité des sommes correspondantes jusqu'à parfait paiement.' Dit que dans le 'Par ces motifs' il y a lieu de supprimer le paragraphe suivant : 'Condamne l'organisme Malakoff Mederic Humanis AGIRC ARRCO à recalculer la pension de reversion due à Mme [C] [B], en intégrant la majoration pour enfant à compter du 1er octobre 2018 et à payer au 30 septembre 2019, des sommes suivantes : - 695,05 euros au titre du régime ARRCO ; - 5 537, 16 euros au titre du régime AGIRC.' Et de le remplacer par les mots suivants : ' Condamne l'organisme Malakoff Mederic Humanis AGIRC ARRCO à recalculer la pension de reversion due à Mme [C] [B], en intégrant la majoration pour enfant à compter du 1er octobre 2018 et à lui payer l'intégralité des sommes correspondantes au parfait paiement à compter de cette date et pour l'ensemble de la période.' Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt entrepris et qu'il sera notifié comme l'a été ce même arrêt, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Référence
63c10989bf9fd47c90a13c99
Données disponibles
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