Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1098cbf9fd47c90a13cb2
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 12 JANVIER 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01843 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04840
APPELANT
Monsieur [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5] (AUTRICHE)
Représenté par Me Raphaël SEIDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0718
INTIMÉE
ASSOCIATION INSTITUT ECONOMIE SCIENTIFIQUE GESTION (IESEG)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Consultant en stratégie commerciale, M. [I] est intervenu à compter du 15 mars 2010 en qualité de chargé d'enseignement non permanent au sein de l'Association Institut Economique Scientifique Gestion (l'IESEG) dont l'objet est l'enseignement des disciplines de management, puis le 1er juillet 2014, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de chargé d'enseignement permanent à compter du 1er septembre suivant.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'enseignement, des écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres.
Le 20 juin 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 27 juin suivant et le 5 juillet 2016, l'intéressé était licencié sans préavis, à raison de ses graves insuffisances sur la qualité de ses enseignements et de propos à caractère racistes injurieux et méprisants.
Estimant que la relation de travail devait être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2010 et contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 22 mai 2018 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 15 juillet 2019, notifié aux parties par lettre du 24 janvier 2020, cette juridiction a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la période comprise entre le 5 mars 2010 et le 31 août 2014,
- requalifié le licenciement de M. [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
-condamné l'Association Economique Scientifique Gestion à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 6 733,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 673,33 euros à titre de congés payés afférents,
- 4 040 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,
- rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
-fixé cette moyenne à la somme de 3 366,67 euros,
- ordonné à l'Association Economique Scientifique Gestion le remboursement à Pôle Emploi des indemnités versées à M. [I] à hauteur de 500 euros,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- débouté l'Association Economique Scientifique Gestion de sa demande reconventionnelle et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 27 février 2020, M. [I] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique 12 novembre 2020, M. [I] demande à la cour :
in limine litis :
- de dire et juger sa demande de paiement en dommages et intérêts à hauteur de 3 366,67 euros recevable et bien fondée comme ayant déjà été formulée en première instance,
sur le fond :
- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- de dire et juger l'affaire bien jugée mal appelée en ce que le jugement rendu le 15.07.2019 a :
- condamné l'Association Institut Economique Scientifique Gestion à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 6 733,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 673,33 euros à titre de congés payés afférents,
- 4 040 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés su la moyenne des trois derniers mois de salaire,
-fixé cette moyenne à la somme de 3 366,67 euros,
- ordonné à l'Association Institut Economique Scientifique Gestion le remboursement à Pôle emploi des indemnités versées à M [I] à hauteur de 500 euros,
-débouté l'Association Institut Economique Scientifique Gestion de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée au paiement des entiers dépens,
statuant à nouveau,
- de confirmer le jugement rendu le 15.07.2019 sur ces points précités,
au titre de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de M. [I] :
- de dire et juger l'affaire mal jugée bien appelée en ce que le jugement rendu le 15.07.2019 a dit ne pas avoir lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la période comprise entre le 05 mars 2010 et le 31 août 2014,
statuant à nouveau,
- de dire et juger que la relation contractuelle entre le 15.03.2010 et le 30 juin 2014 constituait un contrat de travail à durée indéterminée,
en conséquence:
- de condamner l'IESEG à lui payer 3 366,67 euros à titre de dommages et intérêts
sur la cause du licenciement de M [I] :
- de dire et juger l'affaire mal jugée bien appelée en ce que le jugement rendu le 15.07.2019 a :
- requalifié le licenciement de M [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- de dire et juger que plus aucune mesure disciplinaire pour les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne pouvait intervenir après le 14 février 2016,
statuant à nouveau,
- de dire et juger que le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence:
- de condamner l'IESEG à lui verser:
- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000 euros au titre de rupture vexatoire de son contrat de travail,
à titre extraordinaire, si la Cour considérait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse :
- de dire et juger l'affaire bien jugée mal appelée en ce que le jugement rendu le 15.07.2019 a retenu que le la faute justifiant le licenciement n'était pas une faute grave et requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- de confirmer le jugement rendu le 15.07.2019 sur ce point,
- de dire et juger l'affaire bien jugée mal appelée en ce que le jugement rendu le 15.07.2019 a condamné l'IESEG à verser :
- 6 733,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 673,33 € à titre de congés payés afférents,
- 4 040 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
statuant à nouveau,
concernant l'indemnité de licenciement, à titre encore plus extraordinaire, si la Cour devait retenir que M. [I] n'avait que deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement :
statuant à nouveau,
-de condamner l'IESEG à lui verser 1 346,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
au titre de la demande de remboursement de frais professionnels :
- de dire et juger l'affaire mal jugée bien appelée en ce que le jugement rendu le 15.07.2019 l' a débouté de sa demande de condamnation de l'IESEG à lui régler la somme de 20 000 euros au titre du forfait pour frais non payés pour les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016,
statuant à nouveau,
- de condamner l'IESEG à verser à M. [I] la somme de :
- 20 000 euros au titre du forfait pur frais non payés pour les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016,
au titre des frais irrépétibles engagés en 1ère instance :
- de dire et juger l'affaire mal jugée bien appelée en ce que le jugement rendu le 15.07.2019 a débouté M. [I] de sa demande de condamnation de l'IESEG à lui régler la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- de condamner l'IESEG à lui verser:
- 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par ce dernier en première instance,
en tout état de cause :
- de condamner l'IESEG à lui régler 6 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par ce dernier en appel,
- de condamner l'IESEG aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 août 2020, l'Association Institut Economique Scientifique Gestion demande à la cour :
In limine litis :
- de dire et juger l'action en paiement irrecevable parce que nouvelle en cause d'appel,
sur la demande de requalification en contrat de travail de la période entre le 28 juin 2013 et le 31 août 2014,
- de dire et juger l'affaire bien jugée mal appelée en ce que la décision querellée a débouté M. [I] de sa demande de requalification et des dommages-intérêts,
et jugeant à nouveau,
- de confirmer la décision querellée,
sur la cause du licenciement de M. [I] :
à titre principal,
- de dire et juger l'affaire mal jugée bien appelée en ce que la décision querellée requalifie le licenciement de M. [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
et, jugeant à nouveau,
- de dire et juger le licenciement valablement fondé sur une faute grave,
à titre subsidiaire,
-de dire et juger l'affaire bien jugée mal appelée en ce que la décision querellée fonde le licenciement de M. [I] sur une cause réelle et sérieuse,
sur les demandes indemnitaires,
à titre principal, si le licenciement est fondé sur une faute grave,
- d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné l'IESEG à régler :
-6 733,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-673,33 euros à titre de congés payés afférents,
-4 040 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement,
et, jugeant à nouveau,
- de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger l'affaire mal jugée bien appelée en ce que la décision querellée a condamné l'IESEG à régler à M. [I]
- 6 733,34 euros au titre du préavis
- 673,33 euros à titre de congés payés sur préavis,
et, jugeant à nouveau,
- de limiter la demande indemnitaire au titre du préavis et des congés payés afférents à la somme de 3 366,67 euros et 336,66 euros,
- de dire et juger l'affaire mal jugée bien appelée en ce que la juridiction a condamné l'IESEG à verser 4 040 euros à titre d'indemnité de licenciement,
et, jugeant à nouveau,
-de débouter M. [I] de sa demande tendant à obtenir la somme de 4 040 euros à titre d'indemnité de licenciement faute de justificatif,
-de dire et juger l'affaire bien jugée mal appelée en ce que la décision querellée a débouté M. [I] de sa demande tendant à obtenir la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement non causé,
-de confirmer cette décision sur ce point,
-de dire et juger l'affaire bien jugée mal appelée en ce que la décision querellée a débouté M. [I] de sa demande tendant à obtenir la somme de 20 000 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
-de confirmer cette décision sur ce point,
-de débouter M. [I] de sa demande tendant à obtenir la somme de 6 500 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-de condamner M. [I] à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2022 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I-Sur la requalification de la relation contractuelle pour la période antérieure au 1er juillet 2014 et la demande de dommages-intérêts afférente.
A-Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1104 du code civil
Les demandes nouvelles devant la cour doivent satisfaire aux exigences posées par les articles 564 à 566 du code de procédure civile.
Ainsi, en application de l'article 564 du code de procédure civile :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Il est admis que la demande formée en appel sur un fondement juridique nouveau totalement différent de celui invoqué devant le juge du premier degré ne constitue pas une prétention nouvelle.
L'IESEG ne méconnaît pas le fait que M. [I] avait saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de requalification de la relation initiée en mars 2010 en contrat de travail à durée indéterminée à laquelle il avait lié une demande de dommages-intérêts mais relève que pour se soustraire à la prescription de son action que lui a opposée le conseil des prud'hommes, il a modifié le fondement de sa demande en violation de l'article 561 du code de procédure civile qui prohibe les demandes nouvelles en appel en consacrant l'effet dévolutif de l'appel.
Cependant, outre que la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée n'est pas nouvelle en cause d'appel puisqu'explicitement présentée au conseil des prud'hommes, il ne peut être tiré aucune conséquence sur le caractère nouveau du fondement de la demande de dommages-intérêts présenté en cause d'appel.
A ce titre, l'irrecevabilité de la demande ne peut être prononcée, cette fin de non recevoir devant en conséquence être rejetée.
B- sur l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts tenant à la prescription,
En vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Selon l'alinéa 3 de ce même article cette disposition n'est pas applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire dont l'article L.3245-1 du code du travail limite le délai de prescription à trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est admis que sous couvert d'une demande de dommages-intérêts, il ne peut être demandé le paiement d'une créance prescrite.
M. [I] soutient que la demande de dommages-intérêts qu'il forme est fondée sur l'article 1104 du code civil et soumise à ce titre à la prescription quinquennale de droit commun.
Cependant, s'agissant d'une demande adossée à la qualification de la relation contractuelle initiée en mars 2010 en contrat de travail, cette demande qu'il qualifie lui même de dommages-intérêts, excluant par là même l'application de la prescription relative aux rappels de salaire, s'analyse en une prétention liée à l'exécution du contrat de travail soumise à la prescription biennale de l'article susvisé, laquelle ne peut être contournée par la référence à une action contractuelle de droit commun.
Ainsi l'action en requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée pour la période courant du 15 mars 2010 au 31 juillet 2014 et la demande de dommages-intérêts afférente, initiées dans le cadre de la saisine du conseil des prud'hommes formalisée le 28 juin 2018 sont-elles prescrites, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
II- sur l'exécution du contrat de travail,
Il est admis que les frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail doivent être remboursés au salarié par l'employeur à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu que le salarié en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
Aux termes de l'article 9 du contrat de travail, intitulé 'frais professionnels', 'les frais professionnels engagés par M. [I] dans l'exercice et pour les besoins de sa fonction lui seront remboursés sur justificatifs et selon les barèmes en vigueur au sein de l'IESEG.
L'IESEG se réserve la possibilité de procéder à des modifications à ce titre sans que M. [I] ne puisse se prévaloir d'une quelconque modification d'un élément essentiel de son contrat de travail.
Le remboursement se fera sur présentation d'une note de frais accompagnée des documents justificatifs.'
M. [I] rappelle que domicilié à [Localité 3] en Grande Bretagne puis à [Localité 5] en Autriche il devait supporter d'importants frais de déplacements soutenant qu'il avait été convenu avec l'employeur qu'un forfait de 10 000 euros lui serait annuellement versé à ce titre, alors qu'aucune somme ne lui a été versée sur les exercices 2014/2015 et 2015/2016, l'IESEG contestant la réalité d'un forfait et se fondant sur les termes contractuels pour relever qu'aucun justificatif n'est produit.
A l'appui de sa demande le salarié verse aux débats un courrier électronique du 7 mai 2014, émanant de Mme [P] ( pièce N° 15), dont la qualité de membre du personnel de l'IESEG n'est pas contestée, et dans lequel il est précisé:
'Salaire: 40 000 €+ 10 000 € couvrant les dépenses de transport /logement (nous devons nous mettre d'accord sur comment et quand ce montant sera versé).'.
Cette même Mme [P], explique dans un courrier électronique du 10 avril 2016 que le salarié verse en pièce N° 10, que '[V] a accepté de lui verser un 'fonds de voyage' de 10 000 euros/an (...)'.
Aucune des déclarations de Mme [P] Ne permet de revenir sur les termes précis et clairs du contrat selon lequel une note de frais et des justificatifs sont nécessaires, ce d'autant que le premier échange de courrier électronique sur lequel le salarié s'appuie démontre qu'un accord de volontés devait intervenir sur les modalités du versement de la somme arrêtée à 10 000 euros annuels, les termes du contrat postérieur à ce courriel révélant un accord sur ce point quant à la nécessaire production d'une note de frais accompagnée de justificatifs.
Le jugement qui a rejeté la demande formée de ce chef doit donc être confirmé.
III- sur la rupture du contrat de travail,
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, l'employeur ayant à charge de rapporter la preuve qu'il a eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige impute à M. [I] deux sortes de griefs, le premier tenant à de sérieuses insuffisances dans le cadre de la qualité des enseignements qu'il dispense de nature à compromettre le maintien de la place de l'IESEG parmi les meilleurs écoles de commerce au niveau international et le second tenant à des propos répétitifs à caractère raciste, injurieux et méprisants dans ses cours, faits qu'une enquête interne tenant à des investigations et entretiens avec des étudiants ayant assisté à ses enseignements a permis de réunir dans un dossier les corroborant.
M. [I] soutient que les faits retenus sont peu précis et qu'ils ont été révélés à son employeur plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ayant abouti au licenciement, initié lors de la convocation du 20 juin 2016 et que ses fautes à les supposer existantes sont en toute occurrence prescrites.
Cependant, les griefs décrits dans la lettre de licenciement mettent la cour en mesure de vérifier la réalité et la gravité des faits reprochés, peu important que n'y soit à ce stade précisée que la nature des faits reprochés, l'employeur ayant à charge d'apporter les éléments de preuve dans le cadre du présent contentieux.
Quant à l'ancienneté de faits retenus et la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, il ressort du courrier électronique de rappel du 7 janvier 2016 (pièce N° 12 de l'employeur) que l'élève M. [W], a adressé le 9 novembre 2015 au directeur des programmes M. [D], et à son assistante, Mme [P], une plainte de M. [W], contre M. [I], relativement notamment et selon les attestations de M. [D] (Pièce N° 15 de l'employeur) et de M. [W] (Pièce N° 11), à des propos racistes ou xénophobes ainsi qu'à des comportements déplacés.
Si M. [D] atteste ne pas détenir le pouvoir disciplinaire dont seuls le directeur des opérations et le directeur de l'établissement sont seuls titulaires, selon l'organigramme versé aux débats par l'employeur (pièce N° 16) ce qu'aucun statut ou autre document ne vient au demeurant confirmer, il demeure qu'à cette date un des membres de la direction des programmes était spécialement avisé des comportements et propos inappropriés tenus par M. [I].
Au delà, l'employeur verse aux débats les évaluations des cours de M. [I] par les étudiants auprès desquels il est intervenu (pièce N° 4), et dont il admet qu'elles sont formalisées dans un délai de dix jours maximum après la fin du cours en cause et non modifiables une fois qu'elles ont été réalisées.
Pour la plupart, ces 'évaluations' contiennent de graves mises en cause, tant sur le contenu du cours que sur la tenue de propos racistes, dégradants ou insultants retenus à l'appui de la décision de rupture du contrat de travail. ('professeur qui s'énerve pour rien, blagues à la limite du racisme et de mauvais goût' ou encore 'arrêter de faire des blagues racistes ou dégradantes, (...) Cours peu structuré, arrêter d'insulter les élèves ou de leur jeter des choses dessus(...), professeur (...) Prompt à faire des remarques déplacées voire xénophobes'(...) Montrer plus d'intérêt pour les élèves éviter le favoritisme et les blagues déplacées, (...) rendre les consignes pour le travail plus claires et plus précises (...) Un professeur qui abuse de son statut, des remarques à la limite du racisme, un examen qui représente tellement peu le contenu du cours (...) Grossier comme je n'ai jamais vu un professeur s'exprimer(...) J'ai vite été choquée de l'attitude du professeur (...) Souvent désagréable avec les étudiants(...) Il se permet également de faire des remarques ou des blagues très déplacées et parfois racistes ou machistes notamment en nous faisant comprendre qu'il n'aime pas les français et cela crée un malaise dans son cours(...)').
Il est établi par les attestations de M. [Y], et de Mme [B], responsable des ressources humaines, que ces documents étaient à la disposition de l'employeur avant même le transfert du 16 mai 2016 du courrier électronique de rappel d'alerte du 7 janvier 2016 adressé par l'étudiant M. [W], au directeur pédagogique, dès lors que Mme. [B], atteste que ' suite à cette information, j'ai demandé à avoir accès aux évaluations laissées par les étudiants au sujet des cours délivrés par notre salarié enseignant, M. [I], afin de vérifier les dires de M. [W]
Celles-ci révèlent un nombre incalculable de commentaires négatifs (propos racistes, comportements inappropriés, contenu de cours vide...), qui malheureusement ont confirmé les dires de M. [W](...)'.
L'une des étudiantes interrogée souligne d'ailleurs in fine qu'elle espère 'que [l'établissement] prendra en compte ces remarques qui doivent remonter depuis plusieurs années' .
L'impossibilité pour l'employeur titulaire du pouvoir disciplinaire de prendre en compte ces observations faites au fil des interventions de M. [I] et dans le délai de dix jours suivant la fin de celles-ci, avant le transfert du courriel d'alerte le 16 mai 2016 pour déclencher après une éventuelle enquête la procédure disciplinaire ne résulte d'aucun des éléments transmis par l'IESEG, le fait de gérer le sort de plusieurs centaines d'étudiants et de nombreux professeurs ne pouvant être considéré comme déterminant dès lors que le processus d'évaluation des cours et de signalement dont se targue l'établissement mettait à sa disposition des alertes répétées.
Aucun des éléments fournis par l'établissement ne permet de considérer que les faits reprochés ont perduré au delà du 20 avril 2016, dès lors que les relevés d'observations des élèves ne sont nullement datés et que la cour n'est pas en mesure de constater que M. [I] a délivré des cours et a pu continuer à adopter les propos et comportements inappropriés reprochés au delà de cette date.
Ainsi le relevé des cours de M. [I] communiqué en pièce N° 1 par l'employeur couvre la seule période 2010-2014, alors que la procédure disciplinaire a été mise en oeuvre le 20 juin 2016 par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
En conséquence, la procédure disciplinaire mise en oeuvre doit être considérée comme fondée sur des faits dont il n'est pas démontré qu'ils ne sont pas prescrits.
Le licenciement est dès lors et de ce fait dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [I] totalisait moins de deux ans d'ancienneté puisqu'il a été retenu qu'il a été engagé selon le contrat de travail, à compter du 1er septembre 2014, il a été licencié par lettre du 5 juillet 2016.
Il était âgé de 52 ans au moment de la rupture de son contrat de travail.
Il relève en conséquence des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, et doit percevoir une indemnité en fonction du préjudice subi.
Sans autre élément de preuve sur l'étendue du préjudice subi, il convient de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5 000 euros.
En outre, en application de l'article 7-4 de la convention collective applicable, sauf faute grave ou lourde, le licenciement donne lieu à un préavis d'un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et deux ans.
A ce titre il doit être alloué à M. [I] la somme de 3 366,67 euros, sur la base d'un salaire mensuel de 3 366,67 euros non autrement contesté.
A cette somme doit être ajoutée celle de 336,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Au titre de l'indemnité de licenciement et en application des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, M. [I] doit bénéficier d'un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté en tenant compte des mois de service accomplis au delà des années pleines.
A ce titre l'IESEG doit être condamnée à lui verser la somme de 1234,45 euros.
Enfin s'il est admis qu'indépendamment de ses motifs le licenciement, les circonstances dans lesquelles est intervenu ce dernier peuvent être considérées comme génératrice d'un préjudice spécifique, encore faut-il que soit apportée la preuve de faits de nature vexatoire et de l'étendue du préjudice en résultant.
A défaut de tout élément sur ces deux points, M. [I] doit être débouté de la demande formée de ce chef, le jugement devant être confirmé sur ce point.
IV- sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail n'étant pas réunies dès lors que M. [I] ne totalisait pas deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement, le remboursement des allocations de chômage versées au salarié ne peut être ordonné, le jugement entrepris devant être également infirmé de ce chef.
V- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. [I] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement :
- 20 000 euros à titre de rappel de frais professionnel,
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
DÉCLARE IRRECEVABLE comme prescrite la demande tendant à la requalification de la relation contractuelle pour la période antérieure au 1er juillet 2014 et la demande afférente en paiement de dommages-intérêts.
CONDAMNE l'IESEG à verser à M. [I] les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 3 366,67 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 336,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 1 234,45 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à ordonner le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l'IESEG aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 9 du contrat de travailarticle 1104 du code civil et soumise à ce titre àarticle 566 du code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travail limite le délai dearticle L. 1471-1 du code du travail toute action portaarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L. 1332-4 du Code du Travailarticle 1104 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civile qui prohiarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 7-4 de la convention collective applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1098cbf9fd47c90a13cb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel