Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1098cbf9fd47c90a13cb4
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 8 840 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 12 JANVIER 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02002 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSBH Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02480 APPELANT Monsieur [L] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0021 INTIMEE S.C.P. CABINET DE RADIOLOGIE DENTAIRE ECHELLE SAINT HONORE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES M. [L] [H] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 5 septembre 2006 en qualité de manipulateur en radiologie par la SCP Pasquet-Cavezian, aux droits de laquelle vient la société civile professionnelle de médecins dénommée 'cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré - société civile professionnelle de médecins radiologues' (ci-après la société), pour un salaire moyen brut sur les trois derniers mois de 4 314,09 euros et sur les douze derniers mois de 4 269,36 euros. La société emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du personnel des cabinets médicaux. Le 26 novembre 2014, M. [H] a été élu délégué titulaire du personnel. Depuis le 6 juin 2019, M. [H] est délégué du personnel titulaire du CSE. Considérant que son salaire était très largement inférieur à celui de son collègue M. [R], par requête en date du 26 mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de se voir allouer un rappel de salaire et un rappel de prime d'ancienneté sur le fondement d'une violation du principe 'à travail égal, salaire égal'. Par un jugement en date du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a'débouté M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge. Le 3 mars 2020, le salarié a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par RPVA le 3 octobre 2022, M. [H] demande à la cour de'réformer le jugement et de : - juger recevables et bien fondées ses demandes, - condamner le Cabinet de Radiologie Dentaire Echelle Saint-Honoré à la somme de 88 401 euros au titre de rappel de salaire sur la période non prescrite au 30 septembre 2022, outre 8 840,10 euros au titre des congés payés afférents, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, - voir fixer son salaire mensuel brut à compter de l'arrêt à intervenir à la somme de 4 929,80 euros, - juger que le Cabinet de Radiologie Dentaire Echelle Saint-Honoré a violé son obligation de formation, - condamner le cabinet de Radiologie Dentaire Echelle Saint-Honoré à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, - condamner le cabinet de Radiologie Dentaire Echelle Saint-Honoré à la somme de 10 742,13 euros au titre de rappel sur la prime d'ancienneté, suite au rappel de salaire demandé, outre 1 074,21 euros de congés payés afférents, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, - condamner le Cabinet de Radiologie Dentaire Echelle Saint-Honoré à payer la prime d'ancienneté sur la base du nouveau salaire à compter du jour de l'arrêt à intervenir, - condamner le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré au paiement de l'ensemble des condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les éléments de salaire et du jugement à intervenir pour le surplus ainsi que de prononcer l'anatocisme, - condamner le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré à communiquer les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - condamner le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par RPVA le 28 septembre 2022, le cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] aux entiers frais et dépens d'instance. La cour renvoie aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens. L'instruction a été clôturée le 5 octobre 2022. MOTIFS Sur l'égalité de traitement M. [H] soutient qu'il exerce exactement les mêmes fonctions, de valeur rigoureusement égale, pour la même durée de travail et au même coefficient, que M. [R] également manipulateur et qu'aucune raison objective ne justifie l'important écart de rémunération entre eux. L'employeur rétorque que M. [H] n'était pas présent dans le Cabinet au cours de la période difficile des années 2000 à 2003, qu'il n'a pas l'expérience, ni la technicité et l'efficacité au travail de M. [R]. En application du principe d'égalité de traitement, l'employeur doit assurer une même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Selon l'article L.3221-4 du code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Toutefois, l'employeur peut individualiser les salaires, dès lors qu'il est en mesure de justifier toute différence de traitement par des critères objectifs et matériellement vérifiables. Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. M. [H] a été engagé le 5 septembre 2006 en qualité de manipulateur au coefficient 160 pour une durée de travail de 37 heures hebdomadaires et pour une rémunération brute mensuelle de 2 770 euros. Au soutien de sa demande, il expose que la SCP comptait sept manipulateurs interchangeables, autour du docteur [W], seul radiologue, qu'ils avaient tous le même coefficient et qu'à l'arrivée du patient, le dossier mis dans une bannette était pris au fur et à mesure par le manipulateur disponible, aucun manipulateur n'ayant une compétence spécifique. Il produit notamment : - sa fiche de paie pour le mois de septembre 2018 mentionnant l'emploi de manipulateur radio au coefficient 235, une durée mensuelle de travail de 160,20 heures pour un salaire mensuel de base de 3 560,50 euros bruts, une prime d'ancienneté de 495,40 euros et 250,31 euros pour les 8,53 heures supplémentaires contractuelles, soit un total de 4 306,21 euros ou 3 810,80 euros brut hors prime d'ancienneté ; - une fiche de paie du même mois de M. [R] auquel il se compare, à peine lisible, mais dont les mentions reportées dans les conclusions n'ont pas été contestées par l'employeur, soit pour le même coefficient et le même temps de travail un salaire de base de 4 606 euros et 323,80 euros pour les heures supplémentaires contractuelles, soit 4 929,80 euros brut, hors prime d'ancienneté; - une fiche de paie de M. [R] de janvier 2012 mentionnant déjà un salaire de base de 4 606 euros et 323,80 euros pour les heures supplémentaires contractuelles. Il n'est pas contesté que les manipulateurs en radiologie du Cabinet accomplissent des actes de même nature et que les patients sont répartis entre eux en fonction de leur ordre d'arrivée. Or, il ressort des pièces produites que pour le même emploi au même coefficient, M. [R] percevait une rémunération brute de 4 929,80 euros contre 3 810,80 euros pour M. [H], soit une différence de plus de 1 000 euros. M. [H] justifie ainsi d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe dès lors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Le Cabinet expose qu'il est spécialisé en radio-imagerie dentaire et maxillo-faciale et pionnier dans l'utilisation d'appareils 'Cone Beam' de dernière génération et qu'il reste aujourd'hui la référence en matière de radiologie dentaire et maxillo-faciale. Il conteste toute violation du principe d'égalité de traitement en faisant valoir notamment que la différence de rémunération entre M. [H] et M. [R] est justifiée par l'expérience et la technicité de ce dernier. Elle ajoute que M. [H] a connu une progression de carrière normale avec un niveau de rémunération non seulement très supérieur au minimum conventionnel (1.750,75 euros en 2017), mais également très supérieur au salaire moyen constaté dans la profession (2.305 euros nets en 2012). L'ancienneté supérieure de M. [R] au sein du cabinet ne peut être retenue pour justifier de la différence de rémunération avec M. [H] puisque déjà prise en compte dans le montant de la prime afférente. En revanche, la société précise, sans être contredite, que M. [R] a intégré le cabinet dentaire en 2002 à l'époque même du passage de la radio-imagerie par scanner 'X' à la radio-imagerie par 'Cone Beam' et pour établir qu'il était devenu un des meilleurs manipulateurs radio avec cette technique, elle produit de nombreuses publications mentionnant notamment son nom à compter de 2006, ainsi que des programmes de formation, dans lesquels il intervient au côté de médecins et de professeurs jusqu'en 2022, et pour exemple au sein de la formation de manipulateurs en imagerie médicale sur le thème de la'gestion d'un examen Cone Beam' ou pour la formation validante sur l'imagerie 3D. Sur ce point, M. [H] fait valoir que les formations données par M. [R] n'ont commencé qu'en 2014 et il produit une attestation de son collègue qui précise que de 2006 à 2014, il a participé à l'élaboration des présentations et publications du docteur [W], sur son temps de travail, sa mission consistant à mettre en page les différents supports informatiques (power point et word) et à recueillir des images radiologiques pour les intégrer aux présentations, ajoutant que c'était le docteur [W] qui assumait la présentation du travail réalisé et qu'il n'était allé qu'une seule fois à Bruxelles en juin 2012 pour participer physiquement à la présentation. Il n'en demeure pas moins qu'à compter de 2006, année de l'engagement de M. [H], outre son travail de manipulateur au sein du Cabinet, M. [R] a participé à l'élaboration de nombreuses présentations sur le sujet de la technique 'Cone Beam' avant de devenir formateur spécialisé sur cette technologie. M. [H] fait encore valoir et justifie qu'il a participé, avec M. [R], à un ouvrage de radiologie dentaire en 2009, qu'il a mené une étude clinique 'Panoramix' et qu'il assure la gestion des consommables du Cabinet. Toutefois, ces éléments ne remettent pas en cause le rôle spécifique de M. [R] au sein du Cabinet quant à la diffusion de la technique 'Cone Beam', par sa participation tant à l'élaboration de présentations qu'à des formations, lesquelles, comme relevé par la société, contribuent à la promotion du cabinet dans le milieu professionnel et médical. Il en découle que l'employeur rapporte la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération entre les deux salariés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire et de prime d'ancienneté et la demande de fixation du salaire mensuel brut de M. [H] à la somme de 4 929,80 euros. Sur l'obligation de formation M. [H] fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié d'aucune formation depuis son arrivée au sein du cabinet en septembre 2006, lequel ne pratique que la radiologie dentaire, ce qui lui cause un préjudice d'autant qu'en mars 2017, le docteur [W] a annoncé son intention de prendre sa retraite et n'a, à ce jour, pas de repreneur. Il ajoute qu'une formation sur la 'radioprotection patients' est obligatoire, doit être renouvelée tous les 10 ans pour les manipulateurs et que l'employeur ne l'a pas mis en oeuvre pour son personnel. Pour contester le manquement à son obligation de formation invoqué, la société fait valoir que M. [H] est entré trop récemment au sein du cabinet (en mars 2006) pour soutenir une telle prétention et que le Cabinet Echelle Saint-Honoré étant une référence en matière de 'Cone Beam', son appartenance à celui-ci, sous la direction du docteur [W], lui assure 'un avenir tout tracé', M. [H] ne pouvant pas suivre de meilleure formation que dans le cadre de son travail avec l'équipe composée des meilleurs spécialistes. En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. L'obligation de formation qui pèse sur l'employeur, a notamment pour objet de préserver les possibilités pour le salarié de conserver son emploi, de lui permettre d'évoluer dans son parcours professionnel et, en cas de perte de l'emploi d'en trouver un autre. En premier lieu, il importe peu que le salarié ne se soit pas plaint pendant plusieurs années d'une absence de formation puisque l'article L. 6321-1 fait peser sur l'employeur une obligation de formation, dont l'exécution n'est pas subordonnée à une demande préalable du salarié. En second lieu, M. [H] justifie que la question de la formation a été soulevée par les représentants du personnel en mai 2015 et que ce n'est que par courrier daté du 15 janvier 2019 que son employeur lui a demandé de réfléchir à un stage de formation ce qui lui a permis de suivre deux formations réalisées en juin et juillet 2019. Il en découle que la société a manqué à son obligation vis à vis du salarié engagé en 2006 et qui n'a bénéficié de formations qu'en 2019, soit 13 ans après son engagement, et alors que travaillant dans un cabinet spécialisé en radiologie dentaire, M. [H] aurait pu réaliser d'autres formations, qui auraient alimenté son curriculum vitae en vue de préserver son employabilité à l'égard de cabinets de radiologie généralistes. Le préjudice qui en découle doit être évalué à la somme de 5 000 euros et la société est condamnée au paiement de cette somme avec intérêts à compter de la décision et anatocisme. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur les demandes accessoires Eu égard au sens de la décision il n'y a pas lieu d'ordonner la communication de bulletins de salaire rectifiés. La société qui est condamnée devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la violation de l'obligation de formation ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : CONDAMNE la société civile professionnelle de médecins dénommée 'cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré - société civile professionnelle de médecins radiologues' à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; CONDAMNE la société civile professionnelle de médecins dénommée 'cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré - société civile professionnelle de médecins radiologues' à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société civile professionnelle de médecins dénommée 'cabinet de radiologie dentaire Echelle Saint-Honoré - société civile professionnelle de médecins radiologues' aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1098cbf9fd47c90a13cb4
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