Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1098cbf9fd47c90a13cb6
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 83 518 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 12 JANVIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02007 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSBW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 18/00216
APPELANTE
Madame [O] [B] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ornella SAY, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
FONDATION DES AMIS DE L'ATELIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François DENEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
L'association Fondation des amis de l'atelier (ci-après désignée la Fondation) accueille plus de 2.000 personnes en situation de handicap, de dépendance ou d'exclusion au sein de plusieurs établissements et services. Elle emploie à titre habituel au moins onze salariés.
La Fondation gère notamment des établissement et service d'aide au travail (ESAT) comme les ateliers de [Localité 5], établissement médico-social dont le but est de permettre à des personnes en situation de handicap d'accèder à des activités professionnelles par la proposition de services et produits (maroquinerie, espaces verts, blanchisserie...) aux particuliers et aux entreprises.
Mme [O] [B] épouse [P] a été engagée par la Fondation par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de directrice d'établissement prenant effet le 2 juin 2009 et comprenant une convention de forfait annuel de 208 jours.
Par un avenant n°1 du 1er janvier 2012, Mme [P] a bénéficié d'une reconstitution de carrière aboutissant à lui faire bénéficier d'une ancienneté de 12 ans, 9 mois et 2 jours au sein de la Fondation à compter du 1er janvier 2012.
Par un avenant n°2 du 1er juillet 2015, la Fondation a mis un véhicule de fonction à la disposition de la salariée.
Mme [P] était notamment responsable de l'ESAT de [Localité 5].
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées.
Par courrier du 12 octobre 2017, Mme [V] [A], salariée et monitrice au sein de l'ESAT de [Localité 5] a alerté la Fondation sur des 'agissements et pratiques managériales à la limite du supportable de la part de la directrice de' l'établissement.
Le 8 novembre 2017, la Fondation a déclenché une enquête interne avec le CHSCT sur ces faits.
Par courrier remis en main propre le 5 février 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 16 février 2018 et a été mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 26 février 2018, la Fondation a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 9 avril 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la Fondation au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes a:
Dit que le licenciement pour faute grave prononcé par la Fondation à l'encontre de Mme [P] est fondé,
Débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
Condamné Mme [P] à verser à la Fondation la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [P] aux dépens de l'instance.
Le 3 mars 2020, Mme [P] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 août 2022, Mme [P] demande à la cour de :
Infirmer en sa totalité le jugement,
Y procédant et statuant à nouveau :
Déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la Fondation à lui verser les sommes suivantes :
- 51.732 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans réelle et sérieuse,
- 3.517,65 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 351,76 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5.173,29 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 31.039,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3.103,97 euros au titre des congés payés y afférents au préavis,
- 44.835,18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
Ordonner la remise régularisée de l'attestation Pôle Emploi, du bulletin de paie correspondant au préavis, d'un certificat de travail dans les termes de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard,
Dire que les sommes allouées seront productives des intérêts de droit,
Débouter la Fondation de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Fondation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Fondation en tous les dépens qui comprendront notamment la totalité des frais d'exécution de la décision à intervenir.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 février 2021, la Fondation demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 21 septembre 2022.
MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
La lettre de licenciement du 26 février 2018 pour faute grave reproche à la salariée :
- la mise en oeuvre d'un management inadapté, ponctué de propos violents, insultants, humiliants et discriminatoires,
- la passation de contrats entre la Fondation et la société de son époux sans l'autorisation préalable de sa hiérarchie,
- le recours à titre personnel à des prestations de l'ESAT.
S'agissant du grief de mise en oeuvre par Mme [P] d'un management inadapté, ponctué de propos violents, insultants, humiliants et discriminatoires, l'employeur soutient que ces faits se déduisent de l'enquête interne menée de manière conjointe avec le CHSCT et la médecine du travail.
En défense, Mme [P] soutient que seuls 8 salariés sur 28 ont témoigné dans le cadre de l'enquête, qu'aucune mention n'est faite dans celle-ci des 102 travailleurs handicapés qui l'apprécient, que les attestations produites par l'employeur émanent de salariés ayant des griefs à son encontre, qu'elle produit des attestations de salariés de la Fondation attestant de son professionnalisme, que ses évaluations 2014 et 2017 sont positives, que les motifs réels de son licenciement résident dans des divergences entre l'employeur et elle à propos du licencimeent de Mme [D] et du budget 2017 de l'établissement.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l'enquête interne menée par la Fondation et le CHSCT s'est déroulée en trois temps :
- une réunion collective qui s'est tenue le 1er décembre 2017 au cours de laquelle 12 salariés de l'ESAT ont été entendus par deux membres du CHSCT et un membre de la direction des ressources humaines,
- des entretiens individuels avec les salariés de l'ESAT,
- une réunion extraordinaire du 5 mars 2018 du CHSCT au cours de laquelle les conclusions de l'enquête étaient énoncées.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du 1er décembre 2017 que Mme [P] a été à l'origine d'un climat d'angoisse chez les travailleurs handicapés après avoir annoncé la disparition prochaine de l'atelier de maroquinerie et qu'elle a eu un comportement inadapté à l'égard des salariés de l'ESAT et des travailleurs handicapés en 'entrant sèchement dans les ateliers', en parlant fort, en disant aux travailleurs handicapés : 'allez au travail!', en criant dans les ateliers, en parlant sèchement et de manière infantilisante, humiliante et blessante aux salariés, leur disant notamment : 'vous devez exécuter mes ordres, être un bon soldat', ces propos pouvant être tenus devant d'autres salariés et des travailleurs handicapés. Le procès verbal mentionne également que le dialogue avec la directrice était très difficile, que lorsqu'elle posait une question à un moniteur, elle lui reprochait de répondre quand il le faisait, qu'elle menaçait les salariés de licenciement, qu'elle leur interdisait de s'exprimer, qu'elle leur coupait la parole, que les salariés se sentaient jugés, rabaissés et évalués en permanence par la directrice, que celle-ci ne leur fixait pas d'objectifs individuels, que les salariés travaillaient dans l'urgence et le stress permanent.
S'agissant des entretiens individuels des salariés, il ressort des attestations de Mmes [Z] et [C] et de M. [I] que Mme [P] a mis la pression à son équipe pour produire davantage et a annoncé de manière 'violente' la fermeture de la maroquinerie le 29 mai 2017, en reprochant aux travailleurs handicapés de ne pas 'faire assez de chiffres' et 'd'être mauvais'. M. [L] a précisé à l'égard de Mme [P] : 'son credo, c'est la production, à côté le social'. Mme [C] a indiqué : 'il me semble que (Mme [P]) n'a pas compris, saisi ce qu'est un établissement médico-social qu'elle comparait toujours à une entreprise ordinaire du milieu ordinaire sans considérer la vulnérabilité des personnes accueillies, sans respecter les valeurs propres à leur accompagnement'. M. [N] a précisé : 'Axée sur la production en réunion, elle interrogeait peu sur le médicosocial, son discours visait surtout le côté administratif, le règlement, la discipline, la planification des congés sans cesse rappelée et peu de questionnement sur les travailleurs'.
De même, il ressort des attestations de treize employés de la Fondation (Mmes [Z], [J], [V]-[A], [G], [Y], [X] et [C] ainsi que MM. [M], [L], [I], [N], [S] et [F]) que Mme [P] hurlait, recadrait et humiliait les salariés et les travailleurs handicapés qui se sentaient stressés et en insécurité, que l'appelante traitait les personnels de l'ESAT d'incapables, avait une une attitude autoritaire ('c'est moi la directrice, si je vous dis de le faire, c'est un ordre') et montait les membre de son équipe les uns contre les autres et que les salariés et les travailleurs handicapés avaient peur d'elle. Mme [C] a précisé que Mme [P] avait tenu les propos suivants à l'égard de certains salariés nommément désignés : 'elle ne sert à rien, c'est une fainéante qui ne connaît pas le travail et qui n'est jamais là', 'je ne sais pas comment les virer'.
De plus, il ressort des attestations et courriels de MM [N], [I] et [F] et de Mmes [Y] et [V]-[A] que Mme [P] a tenu des propos à caractère discriminatoire.
Ainsi, M. [N] a indiqué que Mme [P] a énoncé les propos antisémites suivants à propos de clients :'il faut vérifier leur situation financière, vous comprenez, c'est des juifs', 'je suis sure qu'ils ont fait de la bidouille, ça sent le juif à plein nez'.
Mme [Y] a indiqué à l'employeur : 'Je tiens à vous remonter un fait nouveau, des propos à caractère antisémites tenus par Mme [P] à l'encontre d'un nouveau client, M. [U], responsable de la société Les Ultimes. Je cite : 'ces gens là, ils nous la font à l'envers, vous verrez ils sont tous pareils'. Dès la première entrevenue avec ce client, Mme [P] s'est comportée de façon discriminatoire, remettant en cause les dires du client. Le client était très choqué et m'a dit alors que je le raccompagnais, je cite : 'j'ai l'impression d'avoir subi un interrogatoire policier'. Je me suis alors excusée au nom de l'établissement, très choquée aussi personnellement par l'attitude de ma directrice. Les mêmes propos ont été tenus en présence d'un moniteur de l'atelier sous traitance en charge de ce client'.
M. [F] a précisé que Mme [P] lui a tenu les propos suivants : '[E] est mariée avec une femme, c'est une gouine', '[T] est mariée avec un turc, c'est un mariage arrangé pour qu'il ait des papiers et un mariage forcé'.
Mme [V] [A], d'origine espagnole, a indiqué que Mme [P] lui avait tenu les propos suivants lors de son entretien d'évaluation : 'En France, les choses se passent autrement. Je ne sais pas en Espagne. Et oui Conchi, c'est comme ça la vie en France ma grande !'.
Enfin, il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 5 mars 2018 du CHSCT que l'enquête interne a notamment établi les faits suivants à l'encontre de Mme [P] :
- management autoritaire, ponctué de propos violents, humiliants et rabaissants vis-à-vis d'une partie des salariés, constitutif de harcèlement moral,
- propos à caractère homophobes, antisémites et en lien avec l'origine supposée des personnes,
- management général de l'établissement orienté prioritairement autour des objectifs de production et des résultats financiers, ayant généré une forte pression sur les ateliers obtenant des résultats insuffisants par rapport aux attentes de la directrice.
Ainsi, il résulte des attestations concordantes et circonstanciées des salariés susmentionnés et des conclusions de l'enquête interne que Mme [P] a eu un comportement inadapté à l'encontre de treize salariés de la Fondation.
S'il est vrai que Mme [P] produit des attestations par lesquelles d'autres salariés ont indiqué qu'elle avait un comportement exempt de reproches, il ressort de celles-ci, comme l'indique l'employeur, que la plupart d'entre eux avait quitté l'entreprise plus d'un an avant l'alerte susmentionnée de Mme [V] [A] auprès de l'employeur en octobre 2017. Au demeurant, le contenu de ces attestations n'est pas de nature à contredire les propos constants et circonstanciés de treize subordonnés de Mme [P], en fonction au sein de la Fondation au moment du signalement de Mme [V] [A].
De même, s'il est vrai que les entretiens individuels 2017 et 2014 de l'appelante étaient positifs et ne mentionnaient pas les griefs reprochés à celle-ci dans la lettre de licenciement, la cour constate que l'employeur n'a été informé des difficultés managériales imputables à Mme [P] que postérieurement à la tenue de ces entretiens au moment de l'alerte précitée. Par suite, l'appelante ne peut utilement contester le contenu des attestations de ses subordonnés au seul motif que ses entretiens individuels lui étaient favorables.
Il résulte de ce qui précède que, comme l'énonce la lettre de licenciement, Mme [P] a bien exercé un management inadapté, ponctué de propos violents, insultants, humiliants et discriminatoires à l'égard de salariés de la Fondation ou de clients de celle-ci.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, ces faits avérés sont à eux seuls d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de Mme [P] au sein de la Fondation et justifient son licenciement sans préavis, ni indemnité.
Mme [P] sera déboutée de ses demandes pécuniaires au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
***
Mme [P] sollicite la condamnation de la Fondation à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la rupture de la relation de travail dans des conditions brutales et vexatoires. Celles-ci résultent, selon la salariée, du fait que la direction a 'coupé toute communication informatique pour l'empêcher de produire les données les plus récentes' afin de contester 'le projet d'établissement établi sur un diagnostic de 2017 relatant le fonctionnement et le climat social dans l'entreprise'. Toutefois, afin d'établir ces éléments, Mme [P] se borne dans ses écritures (p.44) à se référer à une lettre (pièce 84) qu'elle a adressée à l'employeur et qui ne permet, à elle seule, de justifier les faits allégués.
Il se déduit de ce qui précède que les conditions brutales et vexatoires ne sont pas établies par les éléments versés aux débats. Par suite, la demande indemnitaire de l'appelante sera rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence.
***
Mme [P] soutient que la procédure de licenciement serait irrégulière puisque l'employeur:
- l'a privée des moyens de joindre les délégués du personnel dans le cadre de son entretien en refusant de lui communiquer leur coordonnées
- a interdit aux salariés de la Fondation toute communication avec elle,
- a supprimé sa boite mail.
Elle sollicite la somme de 5.173,29 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère irrégulier de la procédure de licenciement.
En défense, l'employeur soutient que la procédure de licenciement est régulière et conclut au débouté de la demande indemnitaire.
En premier lieu, l'employeur produit, d'une part, un courriel du 8 février 2018 par lequel la directrice générale de la Fondation a indiqué à Mme [P] comment contacter un délégué du personnel et, d'autre part, un courriel de l'appelante du même jour indiquant qu'elle souhaitait se faire assister par un salarié et non par un délégué du personnel. Par suite, le premier manquement invoqué par l'appelante n'est pas établi.
En second lieu, la salariée ne se réfère dans ses écritures à aucun élément permettant d'établir les deux autres manquements reprochés à la Fondation. Il s'en déduit que ceux-ci ne sont pas établis.
Aucun des manquements invoqués par la salariée n'étant justifié en l'espèce, la demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Mme [P] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à verser à la Fondation la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [O] [B] épouse [P] à verser à l'association Fondation des amis de l'atelier la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [O] [B] épouse [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1098cbf9fd47c90a13cb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel