Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1098dbf9fd47c90a13cc0
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 292 766 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 12 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03275 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3PY Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 18/00644 APPELANTE Madame [W] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau D'AUXERRE INTIMÉS Me [L] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'ASSOCIATION DE GESTION D' ETABLISSEMENT POUR PERSONNES AGÉES ET HANDICAPÉES D'ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [C] a été engagée en qualité de directrice par l'association pour personnes âgées et handicapées de l'île-de-France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 15 juin 2011. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'hospitalisation privée. Le 1er mars 2018, l'Association pour personnes âgées et handicapées de l'île-de-France a convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé au 9 mars suivant. Le 9 mars 2018, Mme [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 28 mars 2018, l'Association pour personnes âgées et handicapées de l'île-de-France a notifié à Mme [C] son licenciement pour motif économique. Contestant son licenciement pour motif économique, Mme [C] a, par acte du 13 juillet 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Meaux. Par jugement du 31 octobre 2018, l'association pour personnes âgées et handicapées de l'île-de-France a été placée en liquidation judiciaire et Maître [S] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 12 mars 2020, notifié aux parties par lettre du 6 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a : -dit le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [C] justifié par une cause réelle et sérieuse, -débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, -laissé les dépens éventuels à la charge de Mme [C]. Par déclaration du 29 mai 2020, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 août 2020, Mme [C] demande à la cour : -d'infirmer en toutes des dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 12 mars 2020, -de statuer à nouveau et y ajouter, -de dire et juger le licenciement économique de Madame [W] [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, -de fixer les créances de Madame [W] [C] au passif de la liquidation judiciaire de l'association de gestion d'établissements pour personnes âgées et handicapées d'Ile de France (A.G.E.P.A.H Ile de-France) aux sommes suivantes : -9 826,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -982,61 euros à titre de congés payés sur préavis, -22 927,66 euros à titre d'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, -22 927,66 euros, subsidiairement, pour non-respect des critères d'ordre, -4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner l'association AGEPAH IDF à remettre à Madame [C] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, une attestation destinée à Pôle emploi modifiée, -de dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, -de dire que la rupture du contrat de travail étant antérieure à l'ouverture de la procédure collective, les créances de Madame [C] sont garanties par l'association CGEA (AGS) d'Ile de France Est à qui l'arrêt sera déclaré opposable dans les limites des créances et plafonds prévus par les articles L 3253-6 et suivants du code du travail, -de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 octobre 2020, Maître [S], es qualites, demande à la cour : -de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -de déclarer Madame [W] [C] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et, -de l'en débouter, -de condamner Madame [C] à verser à la SCP [S] Hazane la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour considérait que la rupture du contrat de travail de Madame [C] devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -de débouter Madame [C] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de ses congés payés y afférents, -de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 600 euros, -de condamner Madame [W] [C] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 18 août 2020, l'AGS de [Localité 5] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris, -de débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, -de réduire à plus justes proportions les indemnités sollicitées du chef de l'article L.1235-3 du code du travail, Dans la limite des plafonds applicables toutes créances brutes confondues, -d'exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -d'exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte, -de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, -de rejeter la demande d'intérêts légaux, -de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 août 2020, l'AGS d'[Localité 6] demande à la cour : -de la mettre hors de cause, non concernée par cette instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 novembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS I-Sur le licenciement Il est admis que la rupture du contrat de travail résultant de l' acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, Mme [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 9 mars 2018 et l'employeur a énoncé par écrit le motif économique de son licenciement le 28 mars 2018. Aussi, l'employeur n'a pas énoncé le motif économique du licenciement de Mme [C] avant qu'elle adhère au contrat de sécurisation professionnelle. Le licenciement de la salariée est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu d'accueillir la demande de Mme [C] au titre de l'indemnité de préavis calculée conformément à ses droits compte tenu de son salaire (3275,38 euros) et de son statut (cadre), lequel ouvre droit à une indemnité de préavis de 3 mois en application de l'article 45 de la convention collective de l'hospitalisation privée Tenant compte de l'âge de la salariée au moment de la rupture (59 ans), de son ancienneté (6 ans) de son salaire moyen mensuel brut (soit 3275,38 euros ) de sa situation au Pôle Emploi dont elle justifie uniquement jusqu'au 30 avril 2018, il y a lieu de fixer à la somme de 19 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail et conformément au barème applicable (entre 3 et 7 mois de salaire). II- Sur la mise hors de cause de l'AGS [Localité 6] Les créances étant garanties par L'AGS de [Localité 5], il y a lieu de mettre hors de cause l'AGS [Localité 6]. III- sur les autres demandes Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail. Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts. L'employeur sera tenu de présenter au salarié une attestation Pôle Emploi conforme aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure et elle en sera donc déboutée. L'employeur qui succombe sera également débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau, MET hors de cause l'AGS [Localité 6], FIXE la créance de Mme [C] sur le passif de la liquidation judiciaire de l'association pour personnes âgées et handicapées de l'île-de-France aux sommes de: - 9 826,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 982,61 euros à titre de congés payés sur préavis, - 19 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts, DIT que l'employeur sera tenu de présenter à Mme [C] une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE Maître [S] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail et conformément auarticle 700 du code de procédure et elle en seraarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 45 de la convention collective de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1098dbf9fd47c90a13cc0
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