Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10990bf9fd47c90a13cde
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 12 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07983 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWXN Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/08299 APPELANTE S.A.R.L. MS LECLERC [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie GUENOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0391 INTIME Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Assisté de Me Philippe AUVRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0035 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation, Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 18 avril 2012, M. [I] [N] a été embauché par la société Monop' comme employé commercial pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. À compter du 1er avril 2014, son contrat de travail a été transféré à la SARL MS Leclerc, exploitant un commerce sous la franchise Marks and Spencer depuis le mois de septembre 2014. En dernier lieu, M. [N] occupait un emploi de manager de rayon, niveau 6, statut agent de maîtrise et percevait une rémunération mensuelle de base de 1 742,69 euros brut. Par courrier recommandé du 13 janvier 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 janvier 2015, puis s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire à partir du 22 janvier 2015 et, par courrier recommandé du 27 janvier 2015, son licenciement pour faute grave. La société MS Leclerc employait au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 juillet 2015 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement du 30 octobre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage sur renvoi de l'audience paritaire du 28 juin 2018, selon la procédure sans audience, a : - débouté M. [N] de sa demande au titre des heures supplémentaires, - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société MS Leclerc à payer à M. [N] les sommes de : * 3 696,18 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 369,62 euros au titre des congés payés y afférents, * 1 199,14 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 16'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, * 524,75 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, - débouté M. [N] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice distinct, - dit que les condamnations à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la décision, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société MS Leclerc à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société MS Leclerc aux dépens. La société MS Leclerc a régulièrement relevé appel du jugement le 24 novembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 26 juillet 2021 auxquelles la cour renvoie conformément à l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MS Leclerc prie la cour d'infirmer le jugement sur les chefs de condamnations prononcées à son encontre, le confirmer en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de rappel de salaires sur heures supplémentaires et dommages intérêts pour préjudice distinct, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2021 auxquelles la cour renvoie conformément à l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] prie la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaires sur heures supplémentaires, dommages intérêts pour préjudice distinct et sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de : - condamner la société MS Leclerc à lui verser les sommes de : * 5 000 euros de dommages intérêts pour préjudice distinct, * 900 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, * 27'216,27 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement confirmer le jugement de ce chef, * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2022. MOTIVATION : Sur l'exécution du contrat travail : M. [N] prétend avoir accompli des heures supplémentaires sans en être rémunéré et verse aux débats un décompte faisant apparaître mensuellement le temps de travail supplémentaire qu'il estime avoir effectué entre avril 2014 et janvier 2015. L'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir qu'aucun élément n'est produit pour justifier le décompte de M. [N] alors que celui-ci a régulièrement été payé de ses heures supplémentaires ainsi que l'établissent les bulletins de salaire communiqués. La cour rappelle qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La cour relève que même s'il n'est accompagné d'aucune pièce justificative, le décompte de M. [N] est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en présentant ses propres éléments puisqu'il fait état de 15 minutes quotidiennes de travail supplémentaire depuis le mois d'avril 2014, précise que pour la période du 15 au 23 juillet 2014 la charge de travail supplémentaire a été engendrée par l'organisation et la mise en place des magasins à Saint-Michel et à Leclerc et de l'installation de meubles pour le magasin, et qu'il fait également état, au mois d'août 2014, d'un travail effectué le jour férié de l'Assomption. L'employeur à qui il appartient donc de répondre en produisant ses propres éléments, reste taisant sur la réalité du travail du salarié et ne produit aucune pièce contredisant les allégations de celui-ci de sorte que la cour fait droit à la demande présentée et condamne la société MS Leclerc à verser à M. [N] la somme réclamée de 900 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période comprise entre les mois d'avril 2014 et janvier 2015. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur la rupture du contrat travail : Sur le bien-fondé du licenciement : La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : « [' ] nous avons relevé que dans le cadre de vos fonctions, vous avez commis des actes de vol par ruse en détournant les procédures de paiement de vos achats personnels reposant sur la confiance totale et réciproque que nous avions à votre égard. Le 10 janvier 2015, M. [A] [S], directeur du magasin, a surpris M.[H] en train de procéder à des achats pour son compte personnel et de taper un code sur l'écran de la caisse de Madame [C] lui permettant d'obtenir une réduction. M. [A] [S] a ainsi pu constater que M. [H] connaissait ce code par c'ur puisque ce dernier a été capable de lui restituer en intégralité : 85258068. Il s'avère que notre franchiseur la société Marks and Spencer Limited accorde à certains de ses salariés des codes personnels et confidentiels permettant de procéder à des achats en bénéficiant de réductions et ce, exclusivement au sein de ses magasins détenus en propre et non au sein de ses franchisés. Après avoir effectué des recherches, nous avons constaté que ce code appartient à une salariée de la société Marks and Spencer Limited au sein du magasin situé sur les Champs-Élysées et qui vient régulièrement faire ses courses au sein de notre magasin. Après des investigations portant sur les rapports de caisse, nous avons constaté avec consternation qu'au moins 9 transactions bénéficiant de réductions grâce à ce code avaient été validées par vous : - Le 19/12/2014 à 18h23 (vous validez une remise) - Le 20/12/2014 à 23h26 (vous validez une remise pour [Z] [P] [H]) - Le 22/12/2014 à 15h36 (vous validez une remise) - Le 22/12/2014 à 15h55 (vous validez une remise) - Le 30/12/2014 à 15 heures 08 (vous validez une remise pour [Z] [P] [H]) - Le 31/12/2014 à 13h13 (vous validez une remise) - Le 7/01/2015 à 22h47 (vous validez une remise) - Le 08/01/2015 à 20h46 (vous validez une remise) - Le 10/01/2015 à 18h39 (vous validez une remise pour [R] [W]) Ces éléments attestent indubitablement que vous aviez connaissance de ce code ouvrant droit à des réductions et que vous en avez bénéficié. C'est dans ces conditions que lors de l'entretien préalable après la révélation de ces éléments vous avez modifié vos dires et avez reconnu avoir validé des réductions au profit de certains de vos collègues en tapant ce code. Vous avez également ajouté ne pas pouvoir refuser une réduction à un collègue. Or, nous vous rappelons qu'en tant que manager vous aviez non seulement la possibilité mais le devoir de refuser d'appliquer des réductions non autorisées à vos collègues. Par ailleurs, lors de son entretien préalable, M. [H] vous a désigné comme étant la personne lui ayant communiqué ce code. Lors de l'entretien préalable, vous nous avez précisé taper le code sur l'écran de la caisse selon les informations données par un client ou l'un de vos collègues souhaitant bénéficier de réductions et ce, sans prêter attention au code. Or, le constat d'huissier établi après visionnage de la vidéo du 10 janvier 2015 démontre très précisément que concernant la transaction 31406, il apparaît très clairement que vous appliquez une remise à M. [R] [W], et que pour ce faire, vous allez récupérer dans votre portable le code permettant d'accéder à cette remise avant de le taper à l'écran. Ce comportement que vous avez assumé démontre que vous avez délibérément établi des tickets de complaisance à vos collègues. Vous avez donc utilisé un code qui ne vous appartenait pas, depuis le 19 décembre 2014, (d'après les rapports de caisse) et ce, à notre insu, ce qui est inacceptable. C'est dans ces conditions que le 22 janvier 2015 dernier, nous avons déposé plainte au commissariat du [Localité 2]. Nous vous rappelons qu'en tant que manager de rayon et faisant parti du personnel encadrant vous devez montrer l'exemple et défendre les intérêts de l'entreprise. Vous comprenez que nous ne pouvons plus avoir confiance en vous dans la mesure où en tant que personnel encadrant vous avez la responsabilité de la gestion des flux monétaires et du personnel en cas d'absence de votre responsable. Vos actions entreprises au magasin peuvent être assimilé à un vol par ruse et a causé un préjudice à la société. Un tel comportement est inadmissible et démontre incontestablement la malhonnêteté dont vous faites preuve et qui est incompatible avec l'exercice de vos fonctions. Il s'agit là incontestablement d'agissements constitutifs de fautes professionnelles graves et préjudiciables à notre société et d'un manquement à votre devoir de loyauté étant ici précisé que nous ne sommes pas en mesure de déterminer l'ampleur de notre préjudice. Enfin, le comportement que vous avez adopté rend impossible votre maintien dans notre société. Nous nous voyons donc dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre société. Dès lors, il est manifeste que ces agissements nous causent un préjudice important et nous conduisent à ne plus pouvoir vous accorder notre confiance. En conséquence et au vu de la gravité des faits ci-dessus exposés, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture. ['] ». La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. La société MS Leclerc soutient que les faits sont caractérisés, que M. [N] les avait reconnus lors de l'entretien préalable ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement qu'il n'avait pas contestée en son temps, que les images de vidéosurveillance établissent leur matérialité, que si le système de télésurveillance n'a pas été déclaré auprès de la CNIL, cela n'est pas de son fait et elle ne peut en être tenue responsable, qu'il importe peu qu'elle n'ait pas de règlement intérieur dès lors que le comportement de M. [N] caractérise un manquement au devoir de loyauté et enfin que chaque salarié savait que les réductions accordées aux salariés des magasins du franchiseur n'étaient pas valables pour ceux des magasins franchisés. De son côté, M. [N] conteste avoir reconnu les faits lors de l'entretien préalable à son licenciement, et soutient qu'à défaut de règlement intérieur, les interdictions propres à la société Marks and Spencer Limited, le franchiseur, ne lui sont pas opposables, que pour six des transactions visées dans la lettre de licenciement, à défaut de précisions quant au bénéficiaire de la remise, celui-ci est le titulaire de la carte de réduction, que l'employeur ne justifie pas les éléments lui permettant d'établir que deux des remises ont été accordées à M. [H] et enfin s'agissant de la dernière transaction au profit de M. [W], il conteste le mode de preuve utilisé par l'employeur dès lors que le système de télésurveillance n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL ainsi que l'a constaté l'inspecteur du travail. La société MS leclerc verse aux débats les éléments suivants': - l'attestation de Madame [O], DRH de la société Marks and Spencer Limited dont il ressort que chacun des salariés de cette société bénéficie d'un code personnel et individuel et que le code utilisé dont il est fait mention dans la lettre de licenciement est le code personnel de l'une des salariées de la société, - un relevé des transactions faisant apparaître des remises sur certains achats ainsi que l'autorisation du manager 6213 dont une mention manuscrite précise « [I] », - une attestation de M. [T], ancien directeur du magasin indiquant que dans les journaux électroniques de caisse, le code de remise de M. [N] est le 6213, - l'attestation de M. [S], manager de direction du magasin à l'époque des faits, qui confirme avoir surpris M. [H] en train de taper sur l'écran de la caisse de sa collègue un code qu'il connaissait par c'ur, alors qu'il effectuait des achats personnels et qu'il lui a indiqué que M. [N] le lui avait fourni. Cette attestation précise également que l'ensemble de l'équipe ne pouvait ignorer que les réductions accordées aux salariés du franchiseur n'étaient pas valables pour ceux des magasins franchisés le sujet ayant été abordée à de nombreuses reprises, - l'attestation de M. [F], ancien employé dans l'établissement, qui atteste n'avoir jamais eu à utiliser la touche de réduction cette fonction étant interdite et qu'aucun autre employé ne doit s'en servir. La cour considère ces éléments insuffisants pour établir la réalité de la faute grave dès lors que'contrairement à ce que fait valoir l'employeur, la seule mention que M. [N] a reconnu les faits lors de l'entretien préalable figurant dans la lettre de licenciement ne suffit pas à l'établir. Par ailleurs, s'agissant des remises reproduites sur le relevé de transaction communiqué, la cour observe que le code utilisé n'apparaît pas. L'employeur n'établit donc pas qu'il a été utilisé pour effectuer les remises reprochées à M. [N]. De plus, aucun élément ne permet d'établir que l'acheteur, quand il n'est pas identifié, n'avait pas le droit de bénéficier de ces remises. Il n'est, pas non plus justifié de l'existence de l'information donnée aux salariés de l'entreprise du caractère personnel des codes attribués au personnel du franchiseur et de l'interdiction faite aux salariés des franchisés de les utiliser, la seule attestation de M. [F], vague et non circonstanciée n'y suffisant pas. En outre, s'agissant de la transaction effectuée au profit de M. [W], comme le soutient justement le salarié, l'employeur ne peut valablement s'appuyer sur le système de télésurveillance pour prétendre prouver la réalité de la faute reprochée à M. [N] puisqu' il ressort du courrier de l'inspecteur du travail du 11 mai 2015 communiqué par le salarié que la télédéclaration du système auprès de la CNIL a été réalisée le 23 janvier 2015 postérieurement aux faits reprochés, peu important les raisons pour lesquelles cette déclaration n'a pas été faite, les relations entre la société MS Leclerc et son cocontractant étant inopposables au salarié. Enfin, la cour observe que la plainte déposée par l'employeur portant sur les faits reprochés à M. [N] a été classée sans suite ainsi que cela ressort de la réponse du bureau d'ordre du parquet du TGI de Paris du 17 février 2017 communiquée. La cour considère en conséquence de ce qui précède que ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse de licenciement ne sont établies de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Employé depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, M. [N] doit être indemnisé en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235'3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, son âge au moment du licenciement (né en 1985), au montant de ses salaires des six derniers mois, aux circonstances du licenciement, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour condamne, en conséquence, la société MS Leclerc à verser à M. [N] la somme de 16'000 euros suffisant à réparer son entier préjudice à titre et le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En application de l'article L. 1234'1 du code du travail et de l'article 3.13 de la convention collective, M. [N] qui justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans doit bénéficier d'un délai congé de deux mois. Sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue, hors indemnité de transport, mais comprenant les majorations habituellement versées, la cour condamne la société MS Leclerc à lui verser à ce titre la somme de 3'696,18 euros outre 369,61 euros au titre des congés payés, dans la limite et conformément à la demande présentée. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement': En application de l'article 3.13 de la convention collective et sur la base des rémunérations perçues telles qu'elles ressortent des bulletins de salaire communiqués, hors indemnité de transport, et d'une ancienneté de deux ans et onze mois, préavis inclus, la cour condamne la société MS Leclerc à verser à M. [N], conformément à sa demande et dans les limites de celle-ci, la somme de 1'199,14 euros à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef. Eu égard à la solution du litige, la cour fait d'office application de l'article L. 1235'4 du code du travail et condamne la société MS Leclerc à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct : M. [N] fait valoir que la nature des accusations portées à son encontre a été particulièrement humiliante alors que son parcours avait été exemplaire au sein de l'entreprise, qu'il a été auditionné par les services de police et n'a eu connaissance du classement sans suite que deux ans plus tard et qu'il a donc subi un préjudice moral distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour considère cependant ces éléments insuffisants pour établir la réalité d'un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, prenant en compte les circonstances du licenciement, de sorte que sa demande de dommages-intérêts est rejetée, le jugement est confirmé de ce chef. Sur les autres demandes': Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les intérêts au taux légal. La société MS Leclerc, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [N] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 euros en sus de la somme allouée en première instance, le jugement étant confirmé sur ce point et sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [N] de la demande présentée au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la société MS Leclerc à payer à M. [I] [N] la somme de 900 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période comprise entre les mois d'avril 2014 et janvier 2015, CONDAMNE la société MS Leclerc à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [I] [N] depuis son licenciement jusqu'à la présente décision dans la limite de trois mois, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société MS Leclerc, CONDAMNE la société MS Leclerc aux dépens et à verser à M. [I] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 455 du code de procédure civile pour plusarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10990bf9fd47c90a13cde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel