Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10990bf9fd47c90a13ce0
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05395 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3P3 Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2013 rendu par le Conseil de Prud'hommes, formation paritaire de Paris - RG n° 11/17025, infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 25 janvier 2018, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 16 décembre 2020. DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Madame [S] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726 DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Etablissement Public PÔLE EMPLOI [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substituée par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier : Mme Nolwenn CADIOU, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] a été engagée par Pôle Emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 3 juin 2009 au 30 novembre 2009 en qualité d'agent hautement qualifié allocataire-conseiller à l'emploi. La convention applicable à la relation de travail est celle du personnel de l'assurance chômage. Souhaitant obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Mme [U] a, par acte du 19 décembre 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire valoir ses droits. Par jugement du 15 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a : - requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - ordonné la réintégration de Mme [U] à Pôle Emploi dans des fonctions équivalentes, - condamné la partie défenderesse aux dépens. Pôle Emploi a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2014. Par arrêt du 25 janvier 2018, le pôle 6, chambre 5 de la Cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 mars 2013, - débouté Mme [U] de toutes ses demandes, - condamné Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Un pourvoi en cassation a été formé par Mme [U]. La Cour de cassation, par arrêt du 16 décembre 2020 (n°1230 F-[E]+B, pourvoi n°B 19-14.682) a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 seulement en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait retenu des dispositions conventionnelles qu'elles imposaient à l'employeur de respecter un ordre de priorité dans la diffusion des appels à candidature en omettant de vérifier si l'examen des candidatures avait eu lieu alors qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a respecté toutes ses obligations en la matière. Mme [U] a saisi la cour d'appel de Paris le 16 juin 2021. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 mars 2013, en toutes ses dispositions, en conséquence, - de condamner Pôle Emploi au paiement des sommes suivantes : * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud'hommes, * 2 000 euros pour la procédure devant la cour d'appel de renvoi, - de condamner Pôle Emploi aux dépens. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience par son avocat, Pôle emploi demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 15 mars 2013 en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ordonné la réintégration de Mme [U] à Pôle Emploi dans des fonctions équivalentes et, statuant sur renvoi après cassation : - de débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - de réduire le quantum des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions, - de condamner Mme [U] aux dépens. L'audience de plaidoiries a été fixée au 25 novembre 2022. Il convient de se reporter aux énonciations des décisions rendues pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. SUR QUOI Sur le respect de l'ordre de priorité : Il résulte de l'article 10 § 2 et § 3 de la convention collective nationale du personnel du régime d'assurance chômage que l'employeur doit respecter un ordre de priorité, dont bénéficient notamment les anciens salariés sous contrat à durée déterminée, aux conditions prévues par les dispositions conventionnelles, dans l'envoi des appels de candidatures et dans l'examen des candidatures pour pourvoir les postes de travail. Il appartient à l'employeur de justifier avoir respecté cet ordre de priorité à l'égard des catégories de personnes en bénéficiant et le manquement à cette obligation ouvre droit au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi. Concernant les limites de la saisine de la juridiction de renvoi, Mme [U] soutient qu'au vu de l'arrêt de la Cour de cassation, il ne reste à la cour d'appel de renvoi qu'à déterminer le quantum des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du non-respect de l'obligation par Pôle Emploi de la priorité d'embauche, point qu'elle estime ainsi tranché. Il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2020 qu'il a été fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 10 § 2 et § 3 de la convention collective nationale du personnel du régime d'assurance chômage et l'article 1315, devenu 1353, du Code civil. Il revient dès lors à la Cour de renvoi de vérifier l'application par Pôle Emploi des dispositions conventionnelles dans le cadre de l'ordre de priorité d'embauche dont bénéficiait Mme [U] en tant qu'ancienne salariée sous contrat à durée déterminée tant dans l'envoi des appels de candidatures que dans l'examen de celles-ci pour pourvoir les postes de travail disponibles. Sur le premier point, il résulte du dossier que Mme [U] a postulé en interne, alors qu'elle était encore en poste au sein de Pôle Emploi, les 16, 17 et 18 novembre 2009, comme le lui permettaient ses accès sur le site de Pôle Emploi-SIRH (sa pièce n° 16) . La priorité dont elle bénéficiait dans la communication des postes disponibles au sein de Pôle Emploi a perduré à l'issue de son contrat de travail qui prenait fin le 30 novembre 2009 comme en atteste la correspondance adressée par la salariée à Mme [M], directrice des ressources humaines, le 30 décembre 2009, dans laquelle elle faisait référence à un poste en contrat à durée indéterminée à pourvoir au 1er janvier 2010 et pour lequel elle avait postulé en priorité ; elle a aussi eu accès à la liste des postes disponibles à « Paris-Ile de France » en décembre 2009 : « Je suis positionnée sur l'un des postes de la CPL2 qui se tiendra le 15 décembre 2009 pour un poste en contrat à durée indéterminée et la prise de poste se fera au 1er janvier 2010.» (pièce de Pôle Emploi n° 10). Enfin, Mme [U] reconnaît qu'elle a eu connaissance qu'une nouvelle campagne de recrutement a eu lieu au sein de Pôle Emploi du 4 au 10 janvier 2010, lui ayant permis de postuler (correspondance, pièce Mme [U] n° 24). Ainsi, Pôle Emploi établit la poursuite des échanges avec Mme [U] et démontre qu'elle conservait un rapport avec son ancien employeur lui permettant de postuler en priorité. Sur le second point, Mme [U] explique avoir, en vain, postulé à sept reprises sur des postes de travail disponibles à l'Agence Pôle Emploi de Tolbiac le 18 septembre 2009 (pièce n°15 de Mme [U]) et fait valoir que sa candidature n'a pas été retenue, sans autre explication, alors que trois autres collègues, dont deux embauchés après elle en contrat à durée déterminée, ont bénéficié des dispositions de priorité sur les sept postes mis en recrutement. Pôle Emploi répond que Mme [U] ne disposait pas d'un « droit conventionnel à l'embauche » et que la priorité dans l'examen de sa candidature laissait néanmoins toute latitude dans le pouvoir d'appréciation de la qualité du travail de la salariée . À ce titre, Pôle Emploi soutient que les personnes chargées d'évaluer les compétences de Mme [U] ont constaté des aptitudes professionnelles, une motivation et un comportement plus que médiocres et qu'elles ont été unanimes pour donner un avis défavorable à son recrutement au regard tant des compétences constatées que de son assiduité. Il ajoute que les deux responsables d'équipe professionnelle de l'agence de '[Localité 3]', Mesdames [Z] et [E]., qui ont été en mesure d'apprécier la manière dont elle s'acquittait de ses fonctions ont, à l'occasion de l'examen de sa candidature, été également unanimes quant à un avis défavorable à son recrutement. Pour justifier qu'il a examiné les candidatures de Mme [U], l'appelant verse au débat les pièces suivantes : - pièces 5 et 6 : une convocation de Mme [U] à une formation du 17 juin au 19 juin 2009 et une attestation de fin de session, - pièce 15 : une 'fiche de suivi des nouveaux embauchés' du 2 octobre 2009 indiquant comme proposition relative à la fin de contrat la mention 'non renouvellement' indiquant que Mme [U] n'a obtenu que des résultats « moyens » ou « insuffisants ». D'une part, ces éléments sont pour partie inopérants concernant l'attestation de formation et, en tout état de cause, ne permettent pas d'établir que les candidatures de Mme [U] ont été examinées. D'autre part, quant au moyen tiré de l'incompétence de Mme [U], celle-ci soutient sans être contredite n'avoir jamais été informée du motif pour lequel elle n'a pas bénéficié de la priorité d'emploi alors que ne sont pas versés au débat les avis Mme [Z] et [E]. que l'employeur indique avoir recueillis pour prendre sa décision à la suite des candidatures posées. Au demeurant, Mme [U] affirme, sans être contredite, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune observation sur ses compétences pendant sa période de travail. Par ailleurs, Pôle Emploi n'apporte aucune réponse à l'argumentation de Mme [U] qui indique qu'elle n'avait pas bénéficié du même nombre de jours de tutorat ; elle ajoute que son tuteur, Mme M. [Z], ainsi que sa 'personne ressource', Mme [T] et son animatrice, Mme [I], n'ont pas été questionnées sur ses aptitudes. Il résulte ainsi du dossier que Pôle Emploi, en charge de la preuve, n'établit pas avoir examiné les candidatures de Mme [U] lors de la diffusion des sept postes auxquels elle a postulé. Le non-respect de cette obligation ne peut donner lieu qu'à dommages-intérêts et non pas à requalification du contrat de travail et réintégration dans l'entreprise comme ordonné par le conseil de prud'hommes. Le jugement déféré est en conséquence infirmé sur ces deux derniers points et il convient d'examiner la demande d'indemnisation présentée par Mme [U]. Sur le préjudice moral : Mme [U] soutient avoir subi un préjudice moral en raison de la situation que lui a imposé Pôle Emploi en ne l'ayant pas informée de sa décision, dans le cadre de sa priorité d'embauche. Pôle Emploi répond que le préjudice moral de Mme [U] n'est démontré par aucune pièce. Il est établi que l'employeur a commis une faute dans l'examen des candidatures de Mme [U] après la fin de son contrat à durée déterminée. L'absence de réponse de l'employeur aux candidatures et aux courriers adressés par la salariée (pièces 18 à 22 du dossier de l'intimée) et notamment à celui du 31 mai 2010, envoyé par lettre recommandée à Monsieur T. B., Directeur territorial délégué de Pôle Emploi (pièce n°25), établit l'existence d'un préjudice moral lié à l'expectative dans laquelle elle a été laissée à l'issue de son contrat à durée déterminée alors qu'elle indique, sans être contredite, que Monsieur [P] lui avait conseillé de postuler. Toutefois, le préjudice consécutif à l'irrégularité en cause, s'il est réel, dans la mesure où la salariée s'est trouvée privée de toute réponse aux candidatures présentées et aux courriers adressés à Pôle Emploi (pièces 18 à 22 du dossier de l'intimée) et notamment à celui du 31 mai 2010 envoyé par lettre recommandée à Monsieur T. B., Directeur territorial délégué de Pôle Emploi (pièce n°25), ne peut être de l'ampleur alléguée et sera intégralement réparé par l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement est confirmé sur la charge des dépens de première instance. Pôle Emploi est condamné aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites du renvoi après cassation, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Pôle Emploi aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE Pôle Emploi à payer à Mme [S] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, CONDAMNE Pôle Emploi à payer à Mme [S] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, CONDAMNE Pôle Emploi aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10990bf9fd47c90a13ce0
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