Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10990bf9fd47c90a13ce8
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10381 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE27J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/00243
APPELANT
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [C] [J] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A.S. ARC EN CIEL TERTIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [G] était salarié de la société ISS propreté en qualité d'agent de service et affecté sur le marché 'UGAP DDFIP à [Localité 5]'. Ce marché a été perdu par la société ISS propreté au profit de la société Arc-en-Ciel Tertiaire (ci-après la société Arc-en-Ciel).
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de propreté.
M. [G] bénéficiant d'un mandant d'élu au comité social et économique ('CSE') de la société ISS propreté, son contrat de travail a été repris par la société Arc-en-Ciel suite à l'autorisation de l'inspecteur du travail en date du 25 mai 2021.
Un avenant au contrat de travail a été signé entre la société Arc-en-Ciel et M. [G]. Ce dernier a émis des réserves sur le taux horaire et différentes primes.
Le 19 juillet 2021, M. [G] a été désigné représentant de section syndicale par le syndicat SNAPMRASA, désignation contestée par la société Arc-en-Ciel par la voie judiciaire.
Par courrier en date du 28 juillet 2021, M. [G] a sollicité le paiement de différentes primes, et la société Arc-en-Ciel n'a fait droit à sa demande qu'en ce qui concerne la prime d'expérience, le surplus de ses demandes étant contesté.
M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir le règlement de ses primes.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2021, le juge des référés a rendu la décision suivante :
« Prend acte du règlement par la société Arc En Ciel Tertiaire à Monsieur [I] [G] des sommes suivantes :
- 146€53 au titre de la prime d'expérience d'octobre et septembre 2021
- 114€75 au titre de la prime d'expérience de juin 2021
- 529€62 au titre du salaire du 23 au 30 septembre 2021
- 1912€56 au titre du salaire d'octobre 2021
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Monsieur [I] [G] et l'invite à mieux se pourvoir.
Condamne la société Arc En Ciel Tertiaire à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par lettre recommandée avec avis de réception le 4 juillet 2022, M. [G] demande à la cour de :
« Confirmer l'ordonnance attaqué en ce qui suit :
Prendre acte que la société ARC EN CIEL TERTIAIRE a procédé au règlement des sommes suivantes :
- 146€53 au titre de la prime d'expérience d'octobre et septembre 2021
- 114€75 au titre de la prime d'expérience de juin 2021
- 529€62 au titre du salaire du 23 au 30 septembre 2021
- 1912€56 au titre du salaire d'octobre 2021
Confirmer la condamnation de 500 euros au titre de l'article 700 du cpc
Infirmer, y faisant droit et statuant à nouveau :
Dire que l'absence de M. [G] en date du 17/09/2021 est justifié
Dire que dans le cadre du transfert conventionnel du contrat de travail en date du 01/06/2021 de la société ISS PROPRETÉ à la société ARC EN CIEL TERTIAIRE M. [G] bénéficie des primes suivantes :
- D'une prime d'expérience de 114€75
- D'une prime de poste de 7€99
- D'une prime de vêtement de travail de 3€00
- D'une prime annuelle
En conséquence condamner à titre provisionnel le paiement des sommes suivantes :
- 143€82 au titre de la prime de poste du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022 (7€99 x 18 mois)
- 14€38 au titre des congés payés afférents de la prime de poste
- 54€00 au titre de la prime de vêtement de travail du 1er juin au 30 novembre 2022 (3 x 18 mois)
- 0€54 au titre des congés payés afférents de la prime de vêtement de travail
5000€00 au titre de violation et la méconnaissance du statut protecteur
5000€00 au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
1500€00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ».
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 26 juillet 2022, la société Arc-en-Ciel demande à la cour de « confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur [G] à verser à la société ARC EN CIEL TERTIAIRE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC dans le cadre de la présente procédure d'appel ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [G] tendant à « Dire que l'absence de M. [G] en date du 17/09/2021 est justifié »
Il n'y a pas lieu de répondre à cette demande qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et est dépourvue d'effet juridictionnel.
Sur les primes de poste et les primes de vêtement de travail
M. [G] soutient que :
- la convention collective des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 prévoit que le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit afin de protéger l'emploi et la rémunération du salarié et qu'il bénéficie depuis son contrat avec la société sortante des primes de poste et de vêtement de travail qui sont des avantages acquis ;
- la société Arc-en-Ciel a violé la convention collective en ne lui remettant l'avenant de transfert que le 25 juin 2021et il a signé cet avenant sous réserve de percevoir ses primes.
La société Arc-en-Ciel fait valoir que
- l'inspection du travail a autorisé le transfert du salarié ;
- elle a appliqué les modalités de la prime d'expérience telles qu'elles figuraient dans les bulletins de salaire ;
- en ce qui concerne la prime de fin d'année, cette prime ne figure pas dans les bulletins de salaire qui ont été transmis par la société sortante.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 7.2 II B de la convention collective de la propreté stipule :
« Modalités de maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris.
À cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.
Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante mentionnée à l'article 7.3.I.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises ».
La cour relève que l'intimée ne présente aucun moyen s'agissant du litige afférent aux primes de poste et de vêtement.
M. [G] produit des bulletins de salaire de la société ISS propreté faisant apparaître une ligne « PR.VETEMENTS TRAV. » incluse dans les éléments constituant sa rémunération brute.
Ces éléments figurent aussi dans ses bulletins de salaire de la société Onet Services, son employeur précédant la société ISS propreté, pour des montants identiques et avec la même périodicité mensuelle, soit 3 euros pour la prime de poste et 7,99 euros pour la prime de vêtement.
Il est ainsi suffisamment démontré, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que le salarié bénéficiait de l'usage de ces primes depuis son ancien employeur la société Onet et transmises ensuite à la société ISS propreté, de sorte que la décision déférée mérite infirmation de ce chef, en l'absence de contestation sérieuse.
Il sera fait droit aux demandes provisionnelles de l'appelant dans les termes du dispositif, les calculs étant conformes à la période considérée et au montant des primes, étant relevé que l'intimée ne présente aucune observation sur le montant de ces demandes et a précisé que son salarié « est toujours présent dans l'entreprise ».
Sur la violation et la méconnaissance du statut protecteur
M. [G] fait valoir que :
- « l'employeur continue à le priver de salaire et qu'il lui reproche l'envoi de courriers et de multiplier les procédures à rencontre de l'entreprise (pièce 11 bis). D'ailleurs M. [G] était convoqué à un entretien pour le 20 décembre 2021 (pièce 11) alors qu'il était en congés »;
- « le tribunal judiciaire de Meaux en date du 18 mars 2022 a condamné l'entreprise pour saisine abusive car l'entreprise savait parfaitement que sa procédure ne pouvait prospérer et que la contestation du Mandat de RSS de M. [G] n'avait que pour unique but de nuire a M. [G] et au syndicat SNAPMRSA ».
L'intimée oppose que cette demande échappe à la compétence du juge des référés, qu'elle n'est pas fondée et que l'appelant ne justifie d'aucun préjudice.
Sur ce,
Cette demande de M. [G], au demeurant non juridiquement fondée, se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur
M. [G] soutient que la société arc en ciel tertiaire n'a pas respecté son obligation de loyauté en le privant de ses primes et de ses salaires, en violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail.
Sur ce,
Cette demande qui exige l'appréciation du comportement de l'employeur, caractérisé selon M. [G] par son attitude déloyale dans l'exécution du contrat de travail, de même que l'appréciation du lien de causalité avec le préjudice qu'il indique avoir subi, se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte que l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas d'allouer à M. [G] une indemnité au titre des frais de procédure, et la Société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé en date du 8 novembre 2021 du conseil de prud'hommes de Créteil sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de M. [I] [G] et en ce qu'il l'a invité à mieux se pourvoir ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Arc-en-Ciel Tertiaire à payer à M. [I] [G] les sommes suivantes à titre provisionnel :
- 143,82 euros au titre de la prime de poste du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022 et 14,38 euros au titre des congés payés afférents,
- 54 euros au titre de la prime de vêtement de travail du 1er juin au 30 novembre 2022 et 54 centimes d'euro au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Arc-en-Ciel Tertiaire aux dépens de l'appel ;
Déboute M. [I] [G] de ses demandes provisionnelles de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 455 du code procédure civile.article L. 1222-1 du code du travail.article 700 du CPC dans le cadre de la présentarticle 4 du code de procédure civile et est déarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c10990bf9fd47c90a13ce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel