Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10991bf9fd47c90a13cee
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 049 436 €
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/134 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 12 janvier 2023 Dossier : N° RG 19/03393 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HMXQ Nature affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière Affaire : SA AXA FRANCE IARD C/ [G] [Z] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 novembre 2022, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. Dans l'affaire opposant : APPELANTE : SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] (45) ([Localité 6]) de nationalité Française Chez [I] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assisté de Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de Toulouse sur appel de la décision en date du 14 OCTOBRE 2019 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES Par jugement contradictoire du 14 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de Tarbes a : - DIT que le S.A. AXA FRANCE IARD ne peut se prévaloir d'aucune créance à l'encontre de Monsieur [G] [Z] au titre de 1' arrêt de la Cour d'appel de Pau 11°23 16/06 en date du 15 mai 2006, - ANNULE le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 4 juin 2018 à Monsieur [G] [Z] à la requête de la S.A.AXA FRANCE IARD en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau 2316/06 en date du 15 mai 2006, - DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande formée à l'encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD pour procédure abusive, - CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens, - RAPPELLE que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 25 octobre 2019 la SA AXA FRANCE IARD a relevé appel de ce jugement. La clôture est intervenue le 8 juin 2022. La SA AXA FRANCE IARD sollicite : Vu la demande de rabat de l'ordonnance de clôture sollicitée au jour des plaidoiries, Vu les motifs exposés, Y FAIRE DROIT, Vu les articles 905-1 du Code de procédure civile, Vu l'article L.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 14 octobre 2019, Vu les conclusions et pièces versées aux débats, Vu l'appel interjeté par la SA AXA FRANCE IARD, - LE DECLARER régulier en la forme et juste au fond, - REFORMER le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TARBES en date du 14 octobre 2019, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [Z] de sa demande formée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD pour procédure abusive, Statuant à nouveau, Vu l'article 910-4 du Code de procédure civile, - DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de réformation tirée de l'irrégularité des notifications à avoué et à partie de l'arrêt du 15 mai 2006 comme étant irrecevable pour ne pas avoir été mentionnée au titre de ses prétentions dans ses premières conclusions d'appelant, A titre subsidiaire, pour le cas où cette demande tardive ne serait pas écartée, Vu la notification entre avoués de l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 15 mai 2006 intervenue le 18 septembre 2006, - DIRE ET JUGER qu'aucune nullité n'affecte la signification du 29 septembre 2006 à Monsieur [Z] de l'arrêt du 15 mai 2006, la preuve de la signification à partie étant rapportée, - REJETER l'argumentation de Monsieur [Z] à ce titre, - DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD bénéficie de titres exécutoires fondant les poursuites en paiement à l'encontre de Monsieur [Z], - DIRE ET JUGER que la signification en étude est parfaitement régulière et qu'aucune nullité n'entache le commandement du 4 juin 2018, - DIRE ET JUGER que la mesure pratiquée n'a aucun caractère abusif, - DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD rapporte la preuve des paiements qu'elle a effectués, - DIRE ET JUGER qu'il est justifié de l'ensemble des montants réclamés à Monsieur [Z], - DIRE ET JUGER que le paiement des sommes figurant au commandement est parfaitement fondé, - DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD bénéficie de titres exécutoires, - DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à limiter la créance en principal et intérêts de la société AXA FRANCE IARD comme demandé par Monsieur [Z], Dès lors, - DEBOUTER Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et injustifiées, - DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation et la nullité du commandement signifié le 4 juin 2018, DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de voir ordonner la mainlevée du commandement du 4 juin 2018, - DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de paiement de la somme de 15.370 € au titre de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire pour perte de chance, - DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de voir limiter la créance en principal et intérêts de la société AXA FRANCE IARD, - DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de délais de paiement non justifiée tout comme de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [Z] à régler à la société AXA FRANE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le commandement du 4 juin 2018 dont distraction au profit de la SCPA CABINET [V] ET ASSOCIES, représentée par Maître [T] [V], sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. [G] [Z] conclut à : Vu le commandement aux fins de saisie-vente en date du 04 juin 2018, Vu les articles L.111-2 à L.111-7, L121-1, L221-2 et R221-1 CPCE Vu les articles du 502, 503, 651, 654 à 656, 663, 671 à 674, 678, 693 et 707 CPC Vu les articles 1214 (devenu 1317), 1244-1 et 2227 du Code civil, I. A TITRE PRINCIPAL, - REFORMER le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité des notifications à avoué et à partie de l'arrêt du 15 mai 2006 et CONSTATER que la preuve de la signification à partie de l'arrêt du 15 mai 2006 n'est pas rapportée, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la SA AXA FRANCE IARD ne pouvait se prévaloir d'aucune créance à l'encontre de [G] [Z] au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau n°2316/06 du 15 mai 2006 et en ce qu'il a annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 4 juin 2018 ; A défaut, - CONSTATER que le clerc assermenté n'a pas effectué les diligences suffisantes permettant de justifier l'impossibilité d'une signification à personne, causant un grief à [G] [Z] et ANNULER l'acte de signification ; En conséquence, - ORDONNER la mainlevée du commandement de saisie-vente délivré le 4 juin 2018 à [G] [Z]. II. A TITRE SUBSIDIAIRE, - Constatant l'absence de preuve de paiement aux époux [R], - DIRE que les conditions nécessaires à l'action en répétition de la société AXA à l'encontre de [G] [Z] ne sont pas réunies et, par suite, - ORDONNER la mainlevée de la mesure d'exécution entreprise le 4 juin 2018. A défaut sur ce point, D'une part, - CONSTATER le calcul erroné du montant de la créance au principal, en violation des dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel, - CONSTATER que la société AXA ne dispose pas de titres exécutoires pour le surplus, - RAPPELER que la Société AXA France ne peut réclamer paiement que des intérêts échus 5 ans à compter du 04 juin 2018, date du commandement de payer, soit depuis le 04 juin 2013, En conséquence, - LIMITER la créance en principal à la somme prévue par l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 15 mai 2006 soit 20 494,36 € après application de la quote-part de 34% des 20% et la créance au titre des intérêts à 671,30 €. D'autre part, - CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à [G] [Z] une indemnité égale à 75% des sommes qu'il serait amené à supporter soit une somme de 15.370 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L121-2 CPCE et L213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; - CONSTATER que la situation du débiteur ne lui permet pas de s'acquitter des sommes précitées, et que le créancier ne saurait raisonnablement justifier d'un besoin immédiat du paiement de cette somme et ACCORDER un délai de grâce de 24 mois à Monsieur [Z] pour le paiement de ces sommes ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022. SUR CE Il résulte des dispositions de l'article L221-1 du code de procédure civile, que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur. Il résulte des articles L 111-2 et L 111-3 du code de procédure civile d'exécution que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire , l'article L 111-2 prévoyant que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. La société AXA se prévaut de l'arrêt du 15 mai 2006 considérant qu'il s'agit d'un titre exécutoire détenu à l'encontre de [G] [Z]. Il résulte de la lecture de cet arrêt, que la part de responsabilité de [G] [Z], dans ce litige de désordres constructifs, a été fixée à la somme de 61 954,48 € correspondant à 20 % de la dette des co-obligés. Monsieur [P] a été condamné à le relever indemne pour 10 % c'est-à-dire 30 977,24 €. Il ne résulte pas de l' arrêt du 15 mai 2006 que la SA AXA France IARD détienne une quelconque créance à l'encontre de [G] [Z] alors que celui-ci précisément en détient une à l'encontre de M. [P] à hauteur de la somme de 30 977,24 €. La SA AXA France IARD a d'ailleurs exercé un recours à l'encontre de Monsieur [P] pour obtenir remboursement de la somme correspondant à la fraction de la dette commune incombant définitivement à celui-ci et le litige a été tranché par arrêt du 2 mars 2021 versé aux débats. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que le saisissant ne détenait pas de créance à l'encontre du saisi et que la mesure d'exécution engagée est entachée d'un vice de fond ; Il sera infirmé partiellement sur l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à Monsieur [G] [Z] le 4 juin 2018. dont il sera ordonné la mainlevée. Sur la demande de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, n'étant pas démontré le caractère abusif de la procédure engagée par la société AXA FRANCE. La SA AXA France IARD sera condamnée à payer la somme de 1500 € à [G] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirmant partiellement le jugement déféré sur l'annulation du commandement aux fins de saisie vente : Ordonne la mainlevée du commandement de saisie vente signifié le 4 juin 2018 à [G] [Z] à la requête de la SA AXA France IARD en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau N° 2316/06 du 15 mai 2006, Confirme le jugement déféré sur l'ensemble de ses autres dispositions, y ajoutant : Condamne la SA AXA France IARD et pour elle son représentant légal à payer à [G] [Z] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Dit la SA AXA France IARD tenue aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle L.221-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L221-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile corresponarticle 699 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Référence
63c10991bf9fd47c90a13cee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel